Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 268
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JE20.030243-220269

79

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 mars 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 183 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 27 janvier 2022, adressée aux parties pour notification le 22 février 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de preuve à futur (I), a désigné en qualité d'expert V., Ingénieur-géomètre breveté auprès de K. à [...] (II), a chargé l'expert de répondre aux questions I à IV figurant dans la requête du 3 août 2020 et aux questions complémentaires contenues dans le courrier du conseil de F.________ du 12 mai 2021 (III), a ordonné à N., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de laisser l’expert pénétrer sur sa parcelle pour procéder aux relevés nécessaires (IV), a interdit à N., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de procéder ou faire procéder à l’écimage, l’enlèvement ou toute autre modification de la haie d’arbustes et de la haie de roseaux se trouvant le long des limites ouest et sud de la parcelle no 122 de la Commune de [...], avant la réalisation de l’expertise (V), a dit que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par la partie requérante (VI) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure (VII).

En droit, la juge de paix était appelée à statuer sur une requête de preuve a futur déposée par F.________ contre N., propriétaire de la parcelle voisine à la sienne. Dite requête avait pour but de faire constater par un expert les violations du droit du voisinage commises par le prénommé avant l’introduction d’une éventuelle action judiciaire. La juge de paix a considéré que la requête n’était pas dénuée de pertinence dès lors qu’il s’agissait de déterminer l’incidence des plantations N. sur la parcelle de F., à une période éloignée du dernier entretien réalisé. Il convenait donc d’admettre la requête de preuve à futur. La juge de paix a précisé qu’N. n’avait pas formulé d’objection au choix portant sur V.________, déjà intervenu pour un constat d’urgence et qui pouvait être ainsi désigné.

B. Par acte du 7 mars 2022, N.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre l’ordonnance du 27 janvier 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’expert soit chargé de compléter, si nécessaire, son rapport du 18 août 2020 afin de répondre aux questions I.a) à I.d) figurant dans la requête du 3 août 2020 et aux questions complémentaires contenues dans le courrier du conseil de F.________ (ci-après : l’intimée) du 12 mai 2021 et en ce sens que les chiffres IV et V du dispositif soient annulés.

Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

a) L’intimée est propriétaire de la parcelle no 121 de la Commune de [...], sise [...], d’une superficie de 1600 m2, avec villa de 158 m2, disposant, côté sud-est, d’une large vue sur le [...].

Le recourant est propriétaire de la parcelle no 122 de la même Commune, sise [...], soit d’une surface de 1'371 m2 non construite, qui jouxte partiellement la parcelle no 121 à la limite sud-est, avec un mur en contrebas.

b) L’intimée, personnellement ou par son conseil, s’est plaint de longue date au recourant du défaut d’entretien et de taille de sa haie. Elle a introduit une action judiciaire en 2006, procédure rendue sans objet par un écimage des haies litigieuses par le recourant.

Le 3 août 2020, l’intimée a adressé à la juge de paix une requête de preuve à futur, tendant à ce que soit ordonnée, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la mise en œuvre d’un expert chargé de : « I. a) Décrire l’emplacement de la haie d’arbustes et de la haie de roseaux, ou de toute autre plantation, se trouvant le long des limites ouest et sud de la parcelle no 122 de la Commune de [...], propriété du recourant, à proximité immédiate de la limite de propriété est-sud de la parcelle no 121, propriété de l’intimée et prendre toutes photographies utiles ;

b) Calculer la distance horizontale de cette haie et prendre toutes photographies utiles ;

c) Calculer la hauteur de la haie et prendre les photographies ;

d) Dire si les prescriptions du Code rural et foncier sont respectées. II. Désigner V.________, ingénieur-géomètre breveté, en qualité d’expert. III. Ordonner [au recourant], sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de laisser l’expert pénétrer sur sa parcelle. IV. Interdire [au recourant], sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de faire procéder à l’écimage, l’enlèvement ou toute autre modification de la haie ».

Dans cette requête, l’intimée a en substance fait valoir que le recourant n’entretenait pas ses haies de longue date, lui causant ainsi des immissions négatives en privant d’ensoleillement la partie sud-est de sa propriété et en obstruant sa vue sur le lac.

Par ordonnance du 4 août 2020, la juge de paix a admis la requête de mesures superprovisionnelles, a désigné V.________ en qualité d’expert et l’a chargé de décrire, mesurer et prendre toutes photographies utiles de la haie.

L’expert a procédé à un constat d’urgence et a déposé un rapport le 18 août 2020.

Dans un courrier du 12 mai 2021, l’intimée a requis de la juge de paix qu’elle invite l’expert à faire un relevé et une visualisation en trois dimensions des arbres litigieux – mais non des arbustes – tels qu’ils existaient avant la taille.

Dans un courrier du 4 août 2021, l’intimée a confirmé qu’elle n’entendait pas retirer sa requête de preuve à futur, ni renoncer aux mesures d’instruction complémentaires qu’elle avait requises le 12 mai 2021.

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd., 2019, [cité ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 319 CPC).

Une ordonnance de preuve à futur requise dans une procédure principale pendante constitue une ordonnance d’instruction, au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4 et 5.5 in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017, avec note de Bastons Bulletti, n. 1 ; JdT 2014 III 84). Il en va de même de la décision admettant une requête de preuve à futur dans une procédure indépendante (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3). Une telle décision peut faire l’objet d’un recours pour autant qu'elle soit susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 29 juillet 2021/207 consid. 1.1).

Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Pour déterminer s’il est recevable, il convient d’examiner si le recourant est exposé à un préjudice difficilement réparable.

2.1 Le recourant fait valoir qu’il serait exposé à un préjudice difficilement réparable. Il soutient, en substance, que les injonctions prévues aux chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise, soit laisser l'expert pénétrer sur la parcelle dont il est propriétaire pour procéder aux relevés et l'interdiction qui lui est faite de ne pas procéder à l'écimage ou faire procéder à l'écimage des plantations porteraient atteinte à ses droits absolus. Il invoque ainsi la garantie de la propriété et le droit à la protection de sa sphère privée. Les mesures ordonnées auraient pour conséquence que le recourant devrait subir à nouveau des visites et des vols de drones sur sa parcelle sous prétexte de nouveaux relevés. De plus, les travaux d'entretien devraient être repoussés jusqu'au mois de novembre car la taille annuelle ne pourrait pas avoir lieu après mi-mars, ce qui engendrerait une détérioration des haies qui ne pourraient ainsi pas bénéficier de la taille annuelle « nécessaire à leur vitalité ». Enfin, il serait contraire à l'égalité des armes que l'expert choisi par l'intimée puisse se prononcer à deux reprises sur la question de la dimension des plantations.

2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). L'examen de l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1).

Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d'inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités ; TF 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.2).

2.3 En l'espèce, la condition d’un préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée. En effet, l'expert a procédé à un constat d'urgence à la suite d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il s'agit désormais de procéder à une expertise de preuve à futur et il n’est dès lors pas question d’effectuer deux fois des opérations identiques. Par ailleurs, l'invocation par le recourant de la garantie de la propriété et de la protection de sa sphère privée est dénuée de tout fondement. A cet égard, aucune expertise « sur le terrain » ou inspection locale ne pourrait jamais avoir lieu s'il suffisait à une partie d'invoquer abstraitement ces garanties. De plus, on ne voit pas que la gêne occasionnée par la visite sur sa parcelle d'un expert qui effectue des relevés soit telle qu'elle cause un préjudice difficilement réparable au recourant. Il n'a d'ailleurs pas exposé concrètement en quoi cela lui causerait un dommage.

Enfin, s'agissant de la taille qui serait indispensable à la vitalité des haies, le recourant est bien mal placé pour s'en prévaloir. Il faut en effet rappeler que le litige de voisinage entre le recourant et l’intimée provient du fait que le recourant semble ne pas entretenir ses plantations, et ce de longue date. Dites plantations paraissent causer un préjudice à l’intimée, en privant d’ensoleillement la partie sud-est de sa propriété et en obstruant sa vue sur le lac. D’ailleurs, en 2006 déjà, l’intimée avait dû agir en justice contre le recourant.

Pour le surplus, le recourant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il se prévaut d'une « inégalité des armes » s'agissant du choix de l'expert. On rappellera à cet égard qu’on est en présence d'une seule et même procédure de preuve à futur, dans laquelle la juge de paix a statué à titre superprovisionnel, puis provisionnel. L’expert a certes été proposé par l’intimée. Le recourant ne s’est toutefois pas opposé à ce qu’il soit désigné, ni à ce qu’il réalise le constat d’urgence. Quoiqu'il en soit, le recourant n’est de toute manière pas exposé à un préjudice irréparable du fait du choix de l’expert.

3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif.

3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

‑ Me Benoît Bovay (pour N.), ‑ Me Christophe Piguet (pour F.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CPC

  • Art. . b ch. 2 CPC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • Art. 183 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

CPC

  • Art. 319 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

5