Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 234
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.055695-220140

71

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 mars 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], contre le prononcé rendu le 27 janvier 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale arrêtant son indemnité de conseil d’office de B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 27 janvier 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B., allouée à l’avocate C., à 7'253 fr. 60, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 28 octobre 2019 au 24 novembre 2021 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

En droit, le juge délégué a d’abord constaté que, pour une valeur litigieuse de 253'750 fr., le défraiement de l’avocat devrait être arrêté en cas de pleins dépens dans une fourchette allant de 9'000 fr. à 40'000 fr. (art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ce qui correspondait à environ 25 à 115 heures au tarif horaire de 350 francs. Au vu de la valeur litigieuse atteignant le minimum de la fourchette, de la nature et de la complexité de la cause, il a estimé que les dépens seraient fixés dans le bas de cette fourchette. Il a en outre rappelé que l’avocat d’office devait pouvoir consacrer à la cause un nombre d’heures comparable à celui d’un avocat de choix susceptible d’être couvert par l’obtention de pleins dépens, à défaut de quoi la partie bénéficiant d’un avocat d’office serait favorisée et le principe de l’égalité des armes bafoué.

Le juge délégué a relevé que les précédents conseils d’office de B.________ avaient déjà été indemnisés pour plus de 25 heures de travail consacrées à la cause et que Me C.________ invoquait avoir consacré 48 heures et 45 minutes, ce qui portait le total à près de 75 heures alors que la procédure n’en était qu’à ses débuts, ce qui apparaissait déraisonnable. Il a estimé qu’une durée de 7 heures pour la rédaction de la demande, du bordereau et de la liste de témoins était excessive pour une cinquantaine d’allégués ne présentant pas de complexité particulière et sans partie « en droit ». Il a jugé de même pour la durée de 7 heures décomptée pour des déterminations et écritures de 5 pages. Le complexe de fait était en outre déjà connu car similaire dans un autre dossier entre les mêmes parties. Quant au nombre de courriers, courriels et conférences avec la cliente, il était trop important et devait être réduit en équité. Le juge délégué a donc admis de rémunérer 35 heures au total.

B. Par acte du 7 février 2022, C.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à 10'052 fr. 45, ce montant comprenant les honoraires par 8'775 fr., les débours par 438 fr. 75, les frais de vacation à hauteur de 120 fr., et la TVA sur le tout au taux de 7.7%. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

B.________, est veuve d’[...] décédé le [...].

A.________ est la fille de feu [...].

Le 7 avril 2017, Me [...] a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande d’assistance judiciaire pour sa cliente B.________ dans trois procédures différentes mais connexes l’opposant à A.________, concernant des « litiges successoraux et mesures provisionnelles ».

Par décision du 12 avril 2017, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à A.________, avec effet au 21 février 2017, et a désigné l’avocat [...] en qualité de conseil d’office.

Ce dernier ne travaillant plus au sein de l’étude de Me Heim et B.________ ayant exprimé vouloir défendre seule ses intérêts pour des raisons financières, Me [...] a été relevé de sa mission par décision du 14 août 2018 et son indemnité pour la période du 21 février 2017 au 19 juin 2018 a été arrêtée à 1'164 fr. 90.

Me [...] a été désigné conseil d’office de B.________ par décision du 27 août 2018. Le 29 janvier 2019, il a informé la Chambre patrimoniale cantonale que sa cliente résiliait ses mandats au motif que les liens de confiance étaient rompus. Il a été relevé de sa mission le 4 février 2019 et son indemnité a été arrêtée à 3'498 francs.

Le juge délégué a désigné Me [...] conseil d’office de B.________ par décision du 12 février 2019. Elle a demandé à être relevée de sa mission compte tenu du manque de communication avec sa cliente et de la rupture du lien de confiance. Il a été donné suite à sa requête le 16 août 2019. Son indemnité a été fixée à 542 fr. 80.

Le 6 décembre 2019, Me C.________ a été désignée en qualité de conseil d’office de B.________ dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à A.________.

Le 28 novembre 2019, Me C.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, au nom et pour le compte de B., une demande à l’encontre de A.. Elle a conclu en substance à ce qu’elle soit reconnue héritière de feu son époux [...], à ce que sa part à la succession soit de 5/8èmes, à ce que la valeur de la succession soit fixée à un montant non inférieur à 406'000 fr. et à ce que A.________ soit condamnée à lui payer la somme de 101'500 fr. avec intérêt. Sa demande comprenait 50 allégués, aucune partie juridique et était accompagnée d’un bordereau de 24 pièces. Le 3 février 2020, elle a requis l’audition de deux témoins.

Le 6 mai 2020, A.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.

Le 14 août 2020, le conseil de B.________ a déposé des déterminations sur la demande de sûretés précitée. Cette écriture de quatre pages contient 13 allégués et une page et demie de « droit ».

Me C.________ a déposé le 8 février 2021 des déterminations sur l’écriture de la partie adverse du 16 novembre 2020, toujours dans le cadre de la procédure de fourniture de sûretés. L’écriture de cinq pages comprend des déterminations sur les allégués de la partie adverse. Aucune motivation juridique n’est développée.

Une audience de conciliation a eu lieu le 25 mars 2021 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs pour les causes PT19.055695 et PT16.026968. A cette occasion, les parties ont requis la suspension des procédures afin qu’elles puissent établir une convention. L’audience a duré de 14h05 à 15h35.

La suspension de cause a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois le 30 septembre 2021 avec un délai au 17 janvier 2022 afin d’indiquer la suite à donner à la procédure.

Le 25 novembre 2021, Me C.________ a transmis à la Chambre patrimoniale cantonale une liste des débours et opérations intermédiaire intervenus dans le cadre des affaires concernant sa cliente B.________.

Par avis du 16 décembre 2021, le juge délégué a constaté que la liste précitée, faisant état de 96 heures de travail, ne correspondait pas à la cause AJ17001593 et au dossier PT19.055695, dans le cadre duquel la réponse sur la demande n’avait pas encore été déposée par A.________ et l’intervention de Me C.________ avait consisté essentiellement en la rédaction de la demande et des déterminations sur la requête de fourniture de sûretés déposée par la partie adverse. Il l’a dès lors invitée à lui adresser une liste des opérations portant exclusivement sur la cause AJ17001593 relative à la procédure au fond PT19.055695.

Par courrier du 23 décembre 2021, Me C.________ a communiqué au juge délégué une liste des débours et opérations intermédiaire tout en précisant qu’une autre liste était envoyée dans l’affaire PT16.026968, les opérations ayant été réparties dans les affaires concernées.

Dans son relevé détaillé relatif à la période du 28 octobre 2019 au 24 novembre 2021, elle a fait état d’un total de 48h45 consacrées au dossier durant cette période, comprenant notamment 7h15 d’entretien avec la cliente et 1h35 d’entretiens téléphoniques avec elle, 1h22 d’entretiens téléphoniques avec la partie adverse et 1h30 de téléphones avec le précédent conseil. L’étude du dossier précédent le dépôt de la demande a été décompté à 4h30 et la rédaction de la demande, avec bordereau et liste de témoins à 7h12. L’avocate a encore eu des opérations d’étude de dossier à hauteur de 2h20 et de rédaction de déterminations de 7h30. Elle a consacré 2h42 à la préparation d’une audience, l’audience (1h30) et l’entretien avec sa cliente et près de 13 heures à la rédaction d’environ 70 correspondances (lettres et courriels) à la cliente, à la partie adverse, au tribunal, au précédent conseil et/ou à des tiers. Me C.________ a également revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir réduit sa liste d’opérations sans motivation particulière, sinon que 25 heures auraient déjà été rémunérées auprès de conseils précédents. Elle fait valoir que le travail effectué par ces conseils ne lui est d’aucun secours et qu’il serait plutôt le signe de la difficulté et de la complexité de l’affaire, aussi bien en fait et en droit qu’au regard de la personnalité des parties. Elle soutient en outre que l’appréciation selon laquelle une durée de sept heures pour la rédaction de la demande serait excessive démontrerait peu de considération pour le travail de l’avocat dans une affaire qui ne serait pas simple, sans parler « de la nécessité de répondre aux exigences d’une cliente durement éprouvée par un litige très émotionnel ». Elle allègue au surplus que la partie adverse aurait multiplié les écritures et procédés dilatoires plutôt que de procéder au fond. Elle considère en conclusion que la décision de réduire son indemnité n’est fondée ni en fait ni en droit et qu’elle repose sur une appréciation manifestement inexacte des faits.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

3.2.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 86 précité consid. 2 ; TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, les critiques de la recourante à l’encontre de la motivation du premier juge sont toutes générales. Elle ne dit pas en quoi la réduction opérée en équité serait excessive, mais se contente de dire que la réduction opérée pour la rédaction de la demande est le signe d’un manque de considération pour le travail d’avocat. La motivation du recours est à cet égard insuffisante.

On ne saurait dire, comme le fait la recourante, que la réduction a été opérée sans motivation particulière. En effet, le premier juge a pris soin de se référer au tarif en la matière et d’estimer, à un plein tarif horaire, le nombre d’heures approximatif que le législateur a pris en considération, soit 25 à 115 heures à 350 fr. pour une fourchette entre 9'000 fr. et 40'000 francs. Il a alors constaté que, dans le cas d’espèce, on se situait dans le bas de la fourchette, compte tenu de la valeur litigieuse de 253'750 fr. atteignant tout juste le minimum de cette fourchette (de 205'001 fr. à 500'000 fr.), de la nature et de la complexité de la cause. Ensuite compte tenu du nombre d’heure déjà rémunérées (soit plus de 25 heures) et du nombre d’heures allégués par la recourante (48h45), qui totalisent près de 75 heures, il a estimé qu’il convenait de se montrer strict dans l’examen de la liste d’opérations. Le magistrat n’a pas considéré le nombre d’heures déjà rémunérées pour dire qu’il convenait de réduire les heures avancées par la recourante, mais pour justifier un examen strict de la liste d’opérations produite afin de ne pas privilégier la situation d’un justiciable au bénéfice de l’assistance judiciaire par rapport à un justiciable bénéficiant d’un avocat de choix.

La recourante n’élève aucun grief contre l’appréciation en lien avec le tarif légal. Elle ne fait pas valoir en particulier des éléments qui justifieraient que la fourchette soit dépassée. Elle soutient que le travail de ses prédécesseurs ne lui a été d’aucun secours. On notera toutefois que la recourante a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec le précédent conseil, pour une durée de 1h30, ainsi que des échanges par courriels. La recourante soutient en outre que le travail effectué par les avocats précédents serait le signe de la difficulté et de la complexité de l’affaire, aussi bien en fait et en droit qu’au regard de la personnalité des parties. Me [...] a été relevé de sa mission parce qu’il quittait l’étude dans laquelle il officiait et que la cliente souhaitait assumer seule sa défense pour des raisons financières. Les mandats de Mes [...] et [...] ont été résiliés pour rupture du lien de confiance. Il ressort de ce qui précède non pas que la cause est complexe en fait et en droit, mais que les relations avec la cliente étaient compliquées. La recourante elle-même invoque la « nécessité de répondre aux exigences d’une cliente durement éprouvée par un litige très émotionnel ». Ces éléments ne permettent cependant pas encore de conclure qu’il se justifie d’admettre un temps excessif, ni qu’il faille envisager de dépasser le temps prévu par le tarif.

C’est le lieu de rappeler ici que, selon la jurisprudence établie, le juge peut refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral. Estimable en soi, celui-ci n’a pas à être rémunéré en tant qu’il est étranger à la mission du conseil d’office. A cet égard, la recourante ne conteste pas non plus que le justiciable au bénéfice de l’assistance judiciaire ne doit pas se trouver privilégié par rapport au justiciable bénéficiant d’un avocat de choix. Or on ne saurait rémunérer des démarches vaines ou excessives qu’une personne raisonnable ne requérerait pas si elle devait les financer elle-même. La succession des conseils et les « exigences » de la cliente ne sauraient ainsi à elles-seules justifier un dépassement de la fourchette prévue par le tarif et c’est à juste titre que le premier juge estime qu’un examen strict doit être effectué de la liste des opérations.

On ne saurait pas non plus dire que la décision de réduire l’indemnité due au conseil d’office repose sur une appréciation manifestement inexacte des faits. Le magistrat a retenu que certains postes figuraient à de nombreuses reprises pour un nombre important d’heures. Ainsi, il a estimé excessif le temps de 7 heures décompté pour la rédaction de la demande, avec le bordereau et la liste de témoins. Il est juste d’avoir considéré, comme l’a fait le premier juge, que la demande contient une cinquantaine d’allégués, sans partie en droit ni complexité particulière. Ce point ne peut être contesté, et il ne l’est d’ailleurs pas : la recourante se contente de dire que cela montrerait peu de considération pour le travail d’avocat. On notera d’ailleurs que 4h30 d’étude de dossier ont précédé la rédaction de la demande, pour laquelle 6 heures ont été décomptées, ainsi que 30 minutes pour le bordereau de pièces et 18 minutes pour l’envoi à la Chambre patrimoniale cantonale. A l’évidence, une telle durée est clairement excessive pour une demande qui ne contient aucune partie juridique. En outre, une autre cause est pendante entre les mêmes parties, pour le même complexe de faits. On notera également qu’en principe, la confection d’un bordereau de pièces s’assimile à un pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat et n’ayant pas à être indemnisé (CREC 29 septembre 2020/225 ; Juge délégué CACI 7 septembre 2020/375 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437).

S’agissant du temps de 7 heures pour les « déterminations » et « écritures », également jugé excessif pour des déterminations de 5 pages sans complexité, la recourante n’y revient pas non plus. Les déterminations déposées le 14 août 2021 sur la demande de sûretés de la partie adverse contiennent 13 allégués et une page et demie de « droit », sans aucune complexité juridique ni développement particulier en la matière. Quant aux déterminations du 8 février 2021, l’écriture de cinq pages comprend des déterminations sur les allégués de la partie adverse et aucune motivation juridique. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé excessif le temps décompté pour ces opérations.

La recourante ne remet pas non plus en cause l’appréciation selon laquelle le complexe de faits est déjà connu car similaire dans un autre dossier connexe entre les mêmes parties. Sur ce point, on s’étonne d’ailleurs que le temps de l’audience du 25 mars 2021 qui concernait les deux causes pendantes entre B.________ et A.________, soit 1h30, soit comptabilisé en entier dans la liste pourtant censée concerner uniquement la cause PT19.055695. Il en va de même de la préparation de l’audience (1 heure) et de la conférence cliente le jour de l’audience (12 minutes). Une prise en compte de la moitié de ce temps se justifie pourtant.

La recourante ne conteste pas non plus que le nombre de courriers, courriels et conférences avec la cliente est trop important. La recourante a eu 7h15 d’entretiens avec la cliente et 1h35 d’entretiens téléphoniques, sans compter les correspondances. Encore une fois, il n’appartient pas à la collectivité d’assumer des frais de soutien moral à une personne « durement éprouvée par un litige très émotionnel » ou de réponse aux exigences d’une telle cliente.

Quant à l’attitude de la partie adverse, sur laquelle revient la recourante, elle n’est pas de nature à rendre excessive la réduction litigieuse, le temps indemnisé tenant correctement compte des aléas de la procédure. La recourante reproche à la partie adverse d’avoir dû justifier du fait qu’elle continuait à remplir les conditions pour l’obtention de l’assistance judiciaire : le premier juge n’a pas refusé de rémunérer ses déterminations et écritures dans le cadre de la procédure en fourniture de sûretés, respectivement en extension de l’assistance judiciaire, mais a uniquement considéré que le temps décompté était excessif. Le comportement de la partie adverse ne rend donc pas injustifiée la réduction opérée par le premier juge.

Il s’ensuit que la réduction opérée en équité, qui fixe à 35 heures le temps consacré au dossier, est suffisamment motivée et ne repose pas sur une appréciation manifestement inexacte des frais. Aucune démonstration allant dans ce sens n’est en tout cas valablement entreprise.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me C., ‑ Mme B..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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