Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 213
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC21.051049/CC21.050427-220098

36

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 février 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 132 al. 3 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...] (Italie), contre la décision rendue le 22 décembre 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à [...], et D.________, au [...], à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 22 décembre 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a accusé réception des requêtes de conciliation déposées par K.________ les 17 et 26 novembre 2021 à l’encontre respectivement d’D.________ et de l’Y.________ et les a retournées sans autre formalité à son expéditeur en application de l’art. 132 al. 3 CPC.

Le juge délégué a constaté que K.________ déposait, de manière répétitive, des requêtes manifestement dénuées de toute chance de succès devant cette autorité, toujours dans le cadre du même complexe de faits. Une douzaine de requêtes avaient ainsi été enregistrées au cours des deux dernières années. Le magistrat a considéré qu’un tel procédé était constitutif d’un comportement procédurier et abusif justifiant le renvoi des actes à leur expéditeur.

Par courrier daté du 5 janvier 2022, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant en substance à ce que la décision du 22 décembre 2021 soit annulée pour déni de justice, à ce que les frais judiciaires de première instance lui soient remboursés et à ce qu’une indemnité de 5'000 fr. lui soit octroyée.

3.1 Dans le cadre de son acte, le recourant explique en substance être victime d’un déni de justice dans la mesure où les procédures qu’il a déposées n’ont jamais donné lieu à des jugements au fond. Il invoque avoir été discriminé en raison de son handicap.

3.2 3.2.1 L’art. 132 al. 3 CPC prévoit que les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur.

Le caractère répétitif du procédé est souvent un élément déterminant dans sa qualification d’acte abusif ou introduit de manière procédurière. Ainsi en va-t-il des actes des parties atteintes de psychose processive, c’est-à-dire de personnes « dont les réactions anormales sont à mettre sur le compte d’un développement psychique défectueux, et qui tentent de poursuivre leur propre droit – dont elles se font souvent une idée erronée – de façon immodérée et sans ménagement et avec des moyens de droit qui ne sont aucunement dans une relation raisonnable avec le but à atteindre » (ATF 118 Ia 236). Selon la jurisprudence, le juge peut exceptionnellement se passer de l’aide d’un psychiatre pour déterminer si l’on doit considérer un justiciable comme atteint de psychose processive et donc comme incapable d’ester en justice, lorsque sa manière de se comporter en procédure est connue de longue date et de façon générale, et qu’elle permet de conclure que ses agissements procéduriers ne reposent sur aucune considération raisonnable, mais qu’ils sont simplement la manifestation d’un grave trouble psychique. Cependant, le juge doit toujours examiner si la personne en cause doit être considérée comme capable de discernement dans le cas concret, c’est-à-dire par rapport à un acte déterminé ou pour l’appréciation de certaines circonstances de faits bien précises. En particulier, chez les personnes atteintes de psychose processive, l’incapacité d’être partie à un procès peut se limiter à un domaine bien précis et plus ou moins important (ATF 118 Ia 236 ; ATF 98 Ia 324, JdT 1974 I 506). Si l’acte du quérulent s’inscrit dans une procédure qui doit poursuivre son cours, il doit être représenté légalement. Il en va ainsi de la partie qui récuse systématiquement et sans fondement aucun les juges qui s’occupent de son dossier (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR CPC], n. 37 ad art. 132 CPC et les réf. cit.).

Le renvoi d’un acte à son auteur en application de l’art. 132 al. 3 CPC ne constitue pas un acte de procédure formel et ne peut faire l’objet que d’un recours pour déni de justice (TF 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et la référence citée). Le recours pour retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC – lequel vise tout déni de justice formel (TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2) – peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst., l’autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). En matière de recours contre le renvoi d’un acte à son auteur en l’application de l’art. 132 al. 3 CPC, un déni de justice ne peut être admis que lorsque l’écriture a été qualifiée à tort comme abusive par l’autorité inférieure, ce qu’il appartient à la partie d’exposer de manière détaillée (TF 4A_162/2018 du 22 août 2018 consid. 3.1).

3.2.2 L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp. 512 s., et les références citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CREC 13 mai 2020/116). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

3.3 En l’espèce, le recourant se contente de faire état de sa situation de handicap en se plaignant de discrimination à cet égard. Dès lors, force est de constater qu’il ne soulève aucun moyen contre la décision entreprise. Il n’expose notamment pas les motifs pour lesquels le raisonnement du juge serait erroné s’agissant du caractère abusif et répétitif de ses actes et n’entreprend pas de démontrer que ceux-ci auraient été qualifiés d’abusifs à tort. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées et doit être déclaré irrecevable.

En outre, la recevabilité des conclusions prises au pied du recours apparaît pour le moins douteuse (cf. art. 327 al. 4 CPC ; TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_208/2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.3).

3.4 Pour le surplus, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. Le fait que le recourant soit connu de longue date de plusieurs autorités judiciaires, dont la Chambre de céans, permet de conclure que les actes de procédure répétés qu’il dépose semblent être la manifestation d’un trouble psychique, attesté par le certificat médical produit par l’intéressé – qui fait état d’un patient inadapté en lien avec des jugements faussés et un trouble durable et mixte de la personnalité. Conformément à ce qui ressort de la jurisprudence susmentionnée, le comportement du recourant, qui tente par ses nombreux actes de procédure de poursuivre obstinément son propre droit, ceci de façon déraisonnable ne doit entraîner aucune suite sur le plan judiciaire. Partant, c’est à raison que le juge délégué a renvoyé les actes du recourant sans autre formalité, ceux-ci ayant été justement considérés comme des actes abusifs.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. K.________ (personnellement).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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Gesetze

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CPC

  • Art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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