Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 208
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.020628-220179

56

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er mars 2022


Composition : Mme CHERPILLOD, vice-présidente

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Morand


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 4 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me N., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 4 février 2022, adressée aux intéressés pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de R., allouée à Me N., à 2'615 fr. 95, débours et TVA inclus, pour la période du 7 avril (recte : janvier) 2021 au 4 janvier 2022 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de la faire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

En droit, la présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me N.________ en se fondant sur sa liste des opérations du 4 janvier 2022. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que le temps de travail revendiqué, par 12 heures et 13 minutes, était justifié. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5% pour les débours, d’une vacation à 120 fr. et de la TVA à 7.7% sur le tout, l’indemnité d’office a été arrêtée à 2'615 fr. 95.

1.2 Par acte du 13 février 2022 adressé à la présidente, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée.

Le 16 février 2022, l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

2.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).

Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité op. cit. ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 1er février 2022/33 ; CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92).

2.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Cela étant, le recourant ne prend aucune conclusion chiffrée à l’appui de son recours. En effet, il se contente de demander que « le nombre d’heures imputables au travail de Me N.________ pour la période concernée soit réévalué à la lumière de [s]es informations » et de soutenir qu’il ne peut pas concevoir que son conseil d’office ait consacré 12 heures et 13 minutes à son dossier. Il se limite en outre à se plaindre, en particulier, de la manière dont son conseil d’office s’est occupé de sa mission. Le recourant n’indique pas quel temps de travail la présidente aurait dû tenir pour admissible ni à quel montant l’indemnité litigieuse aurait dû être fixée. Or il lui appartenait, d’une part, de prendre des conclusions afin d’indiquer ce qu’il entendait obtenir par la voie du recours et, d’autre part, de chiffrer ses conclusions dès lors que la cause est en l’espèce de nature patrimoniale.

Dans la mesure où de telles conclusions font défaut, le recours doit être déclaré irrecevable.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R., ‑ Me N..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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