TRIBUNAL CANTONAL
JD21.052905-220193
48
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 21 février 2022
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Morand
Art. 121 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre la décision lui refusant l’assistance judiciaire rendue le 2 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 2 février 2022, notifiée à l’intéressée le 3 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a refusé à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur requête commune, laquelle a été ouverte avec B.W.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, la présidente a considéré que A.W.________ n’avait pas démontrée sa situation financière, dans la mesure où elle n’avait ni prouvé toutes les charges indiquées dans sa requête d’assistance judiciaire, ni produit toutes les pièces requises au chiffre 6 du formulaire y relatif, notamment sa dernière déclaration d’impôt.
En outre, l’autorité précédente a considéré que, même si elle prenait en compte les charges alléguées par A.W.________ comme établies, elle était en mesure de couvrir ses propres besoins avec un bénéfice mensuel d’environ 2'271 fr. par mois (4'932 fr. – 2'661 fr. 45). En effet, la présidente a arrêté le minimum vital de A.W.________ à 2'661 fr. 45, en prenant en compte une base mensuelle pour une personne seule augmentée de 25% (1'200 fr. + 25% = 1'500 fr.), son loyer (823 fr.), sa prime d’assurance-maladie subside déduit (458 fr. 45 – 279 fr. = 179 fr. 45), ses acomptes d’impôt (143 fr.) et ses frais de transport (160 fr.). Quant aux revenus mensuels nets de A.W.________, la présidente les a arrêtés à 4’932 fr., à savoir 2'196 fr. 65 pour son activité au sein de l’[...] et 2'735 fr. 35 d’indemnités journalières versées par le [...].
Par courrier du 13 février 2022 adressé à l’autorité précédente, B.W.________ a recouru contre la décision lui refusant l’assistance judiciaire (p. 1 de son acte), recours qui est traité dans une décision distincte (CREC 21 février 2022/47). En page 2 de cet acte, signé par B.W.________ et A.W.________ (ci-après : la recourante), il a été requis des « prolongations de délais également pour [sa] femme », sans motiver cette requête ni prendre des conclusions à ce titre.
Le 14 février 2022, l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, ont été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
3.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 27 janvier 2022/17 consid. 3.2.1).
La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2). Il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque et il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les ref. citées).
Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable pourrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC en particulier ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), tel que celui du recours prévu par l’art. 321 CPC. Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_206/2016 précité op. cit.). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 27 janvier 2022/17 précité op. cit.).
3.3 En l’espèce, la recourante a uniquement indiqué qu’elle « aimerai[t] prolongations du délai », sans aucune autre indication. Au vu de la jurisprudence qui précède, il n’est pas possible d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation ou ses conclusions. Pour le surplus, dès lors que l’acte de recours ne contient pas de critique ciblée à l’encontre de la décision entreprise ni de conclusions compréhensibles en relation avec la décision querellée, il s’avère irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Karine Stewart Harris (pour A.W.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :