Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 194
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JX22.005700-220231

57

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 mars 2022


Composition : Mme CHERPILLOD, vice-présidente

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 341 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 14 février 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec L. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par avis d’exécution forcée du 14 février 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 20 décembre 2021 dans la cause divisant O.________ de L.________ SA au jeudi 10 mars 2022 à 9h00.

B. a) Par acte du 25 février 2022 (date du timbre postal), O.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre cette décision et a conclu en substance à pouvoir rester dans l’appartement occupé à l’[...] à [...], propriété de L.________ SA (ci-après : l’intimée).

b) Dans sa réponse du 9 mars 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Par contrat de bail du 4 avril 2019, l’intimée a loué au recourant un appartement de 3,5 pièces, comportant également une cave et un garage, pour un loyer mensuel de 1'200 francs.

b) Le 15 juin 2021, deux mises en demeure ont été adressées au recourant pour les loyers impayés des mois d’avril 2020 à juin 2021 (15 mois) pour l’appartement et de mai 2020 à juin 2021 (14 mois) pour le garage, le montant total dû s’élevant à 17'037 fr. 55, frais de rappel par 216 fr. compris.

c) Faute de paiement de l’intégralité de la dette dans le délai imparti, le bail a été résilié pour le 31 août 2021.

Par requête du 12 octobre 2021, l’intimée a conclu à ce que l’expulsion de l’appelant des locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] soit ordonnée.

Par ordonnance du 20 décembre 2021, la juge de paix a fait droit à cette requête, l’expulsion du recourant étant prévue pour le 17 janvier 2022 à midi.

a) Le 9 février 2022, l’intimée a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix, les locaux n’ayant pas été restitués par le recourant.

b) Par courrier du 14 février 2022, la juge de paix a imparti un délai au recourant échéant le 7 mars 2022 pour se déterminer dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.

En droit :

1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 Conformément à l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).

3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).

3.3 Il ressort du dossier de première instance que l’intimée a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix le 9 février 2022. Le 14 février suivant, celle-ci a imparti un délai au recourant, venant à échéance le 7 mars 2022, pour se déterminer, conformément à ce que prévoit l’art. 341 al. 2 CPC. Or, à cette même date du 14 février 2022, sans attendre l’échéance du délai fixé, l’autorité précédente a rendu la décision d’exécution forcée. Par conséquent, le recourant n’a pas pu faire valoir devant la juge de paix les arguments prévus à l’art. 341 al. 3 CPC, notamment qu’il aurait obtenu un sursis, motif qu’il invoque précisément à l’appui de son recours. Faute d’avoir pu se déterminer avant qu’une décision ne soit rendue à son encontre, le droit d’être entendu du recourant a été violé.

Cette violation doit être considérée comme grave dans la mesure où le recourant n’a pas été entendu en première instance, ce d’autant plus que la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui justifie, tout comme la garantie de la double instance, le renvoi de la cause. Un tel renvoi ne constitue pas en l’espèce une vaine formalité dans la mesure où le recourant invoque des motifs qui pourraient être constitutifs d’un sursis au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, ce qu’il appartient à l’autorité de première instance d’examiner. Par ailleurs, la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle impartisse au recourant un nouveau délai au sens de l’art. 341 al. 2 CPC et rende une nouvelle décision.

Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les griefs soulevés par le recourant et les allégations de l’intimée.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a agi seul dans sa propre cause et que les conditions n’en sont pas réalisées (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. O., ‑ Me Clémence Morard-Purro (pour L. SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :

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