Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 182
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO19.057279/PO19.057461-211824 21

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 9 février 2022


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 58 al. 1, 75 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 5 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans les causes divisant la recourante d’avec la communauté des propriétaires d’étages PPE G., défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 5 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la requête d’intervention accessoire déposée le 18 juin 2021 par A.C.________ et B.C., A.J. et B.J.________ et R.________ dans les causes tendant au constat de la nullité, subsidiairement au prononcé de l’annulation des décisions prises lors des assemblées générale du [...] 2019 (cause PO19.057461) et du [...] 2019 (cause PO19.057279) opposant Q.________ à la Communauté des propriétaires d’étages [...] (I), a rejeté la requête déposée le 1er mai 2020 par Q.________ tendant à faire constater l’incapacité de postuler de Me Patrice Girardet dans les causes précitées (II), a nommé Me Patrice Girardet en qualité de représentant de la communauté des propriétaires d’étages PPE G.________ dans le cadre des procédures précitées (III), a dit que les honoraires de Me Patrice Girardet seraient couverts par les liquidités de la communauté des propriétaires d’étages PPE G.________ (IV), a ordonné la reprise des causes PO19.057461 et PO19.057279 (V) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à l’issue du procès (VI).

Le premier juge devait notamment se prononcer sur la possibilité pour A.C.________ et B.C., A.J. et B.J.________ et R.________ d’intervenir en leurs noms propres dans les causes en annulation de décisions de l’assemblée générale des propriétaires d’étages susmentionnées, ainsi que sur la capacité du conseil des intéressés, Me Patrice Girardet, de postuler directement ou indirectement dans lesdites causes. Le président a admis l’intervention en procédure des susnommés pour le motif que ceux-ci, en leur qualité de propriétaires d’étages ayant adhéré aux décisions de l’assemblée générale attaquées par Q., avaient un intérêt juridique à prendre part aux procès intentés par celle-ci contre la communauté des propriétaires d’étages. Le premier juge a en outre retenu que Me Girardet n’était pas confronté à un conflit d'intérêts, de sorte que la requête en constat de l’incapacité de postuler de cet avocat déposée par Q. devait être rejetée.

B. a) Par acte du 18 novembre 2021, Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 8 novembre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête d’intervention du 18 juin 2021 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et que la requête en interdiction de postuler dirigée conte Me Patrice Girardet soit admise. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à ce que le statut d’intervenants soit dénié à A.C.________ et B.C., A.J. et B.J.________ et R.________ (ci-après également : les intimés). Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de la décision.

Le 23 décembre 2021, la recourante a déposé une écriture complémentaire ainsi qu’un lot de pièces nouvelles, dont un avis de droit daté du 22 décembre 2021.

Au pied de leur réponse du 17 janvier 2022, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Ils ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leur acte.

Au pied de sa réplique spontanée du 25 janvier 2022, la recourante a en substance confirmé les conclusions de son recours.

Par acte du 1er février 2022, les intimés ont spontanément dupliqué.

Le 8 février 2022, la recourante s’est encore déterminée sur l’écriture qui précède.

b) Parallèlement au dépôt de son recours, la recourante a saisi la Cour d’appel civile d’un appel dirigé contre la décision litigieuse, en tant que celle-ci nomme Me Patrice Girardet en qualité de représentant de la communauté des propriétaires d’étages PPE G.________ et qu’elle met ses honoraires à la charge de ladite communauté.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

La propriété par étages [...] (ci ‑après : la PPE) a été constituée le [...] 2011 sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...]. Cette parcelle est divisée en quatre lots de propriété par étages de 250 millièmes chacun, soit les lots nos [...], [...], [...] et [...].

La recourante est propriétaire du lot n° [...], R.________ du lot n° [...], A.C.________ et B.C.________ sont copropriétaires du lot n° [...] et A.J.________ et B.J.________ du lot n° [...].

a) Par acte du 20 décembre 2019, la recourante a déposé une demande contre la communauté des propriétaires d’étages PPE G.________ (ci‑après : la communauté), composée de A.C.________ et B.C., A.J. et B.J., R. et la recourante, tous représentés, à l’exception de cette dernière, par Me Patrice Girardet, tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du [...] 2019 (cause PO19.057461).

b) Le même jour, la recourante a déposé une seconde demande à l’encontre de la communauté, composée des communistes précités, tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du [...] 2019 (cause PO19.057279).

c) Les décisions litigieuses concernent notamment la nomination de la société [...] en qualité d’administratrice de la PPE.

d) Par courrier du 12 mars 2020, la recourante a écrit au président qu’à supposer que Me Patrice Girardet entende procéder pour le compte des intimés individuellement et non pour le compte de la communauté, il y avait lieu de constater que ceux-ci n’avaient pas la qualité pour défendre et donc se déterminer sur les demandes.

Le 24 avril 2020, la recourante a requis du président qu’il rende une décision formelle statuant sur la qualité pour défendre des intimés.

a) Par requêtes du 1er mai 2020 déposées dans le cadre des causes susmentionnées, la recourante a notamment conclu à ce que lesdites causes soient suspendues jusqu’à ce que l’assemblée des propriétaires d’étages de la PPE désigne un tiers neutre – autre que l’avocat Patrice Girardet – pour représenter la communauté dans le cadre des procédures précitées.

b) Par décision du 15 mai 2020, le président a suspendu les causes jusqu’à la nomination d’un représentant de la communauté.

a) Par requête du 3 juillet 2020, déposée tant en lien avec la cause PO19.057461 qu’avec la cause PO19.057279, la recourante a conclu, à titre provisionnel, à ce que l’avocat [...], subsidiairement un autre avocat neutre pratiquant un tarif horaire maximal de 350 fr. et pratiquant le barreau dans les cantons de Genève ou de Fribourg, soit désigné en qualité de représentant de la communauté dans le cadre des procédures susmentionnées.

b) Par courrier du 16 juillet 2020, le président a attiré l’attention des parties sur le fait que les procédures avaient, sur requête de la recourante, été suspendues le 15 mai 2020 afin de permettre la désignation d’un représentant de la communauté lors d’une assemblée générale à venir, laquelle n’avait pas encore eu lieu. Il a sollicité de la recourante qu’elle lui indique si elle entendait maintenir sa requête du 3 juillet 2020.

c) Par pli recommandé du 17 juillet 2020, l’administratrice de la PPE, [...], a fixé au [...] 2020 une assemble générale extraordinaire des propriétaires d’étages.

d) Par courrier électronique du 21 juillet 2020, la recourante a sollicité le report de cette assemblée, au motif que la date ne lui convenait pas et que son conseil serait alors absent.

Par courrier du 23 juillet 2020, Me Patrice Girardet, agissant pour A.C.________ et B.C., A.J. et B.J.________ et R.________, a requis que l’assemblée générale extraordinaire soit reportée au mois [...] 2020 et à ce que l’ordre du jour mentionne sous chiffre 9 le nom de cinq avocats à titre de représentants potentiels de la communauté, soit Me [...], Me [...], Me [...], Me [...] et Me [...].

e) Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires d’étages a été tenue le [...] 2020, en l’absence de la recourante, qui n’y était pas représentée. A cette occasion, le point 9 de l’ordre du jour, à savoir la « Désignation d’un représentant de la communauté héréditaire [sic] pour les procédures judiciaires en cours dans lesquels [sic] Mme Q.________ conteste les décisions des AG de 2019 » a notamment été approuvé à « l’unanimité des copropriétaires représentés », selon la proposition énoncée par Me Patrice Girardet dans son courrier du 23 juillet 2020. Les avocats en question ont été nommés en qualité de représentants de la communauté l’un à défaut de l’autre.

f) Le 3 août 2020, la recourante a annoncé qu’elle contesterait les décisions prises lors de cette assemblée, irrégulière à ses yeux, et qu’elle maintenait sa requête du 3 juillet 2020.

g) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2020 le président a notamment rejeté la requête déposée le 3 juillet 2020 par la recourante.

Par arrêt du 28 décembre 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par la recourante contre cette décision.

a) Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires d’étages a été tenue le [...] 2020, en l’absence de la recourante, qui n’y était pas représentée. A cette occasion, le point 9 de l’ordre du jour, à savoir la « Désignation d’un représentant de la communauté des copropriétaires pour les procédures judiciaires en cours dans lesquels [sic] Mme Q.________ conteste les décisions des AG de 2019 » a notamment été approuvé à « l’unanimité des copropriétaires représentés », selon la proposition énoncée par Me Girardet, les avocats en question ayant été nommés en qualité de représentants de la communauté, l’un à défaut de l’autre.

b) La recourante a contesté les décisions prises à l’occasion de l’assemblée générale précitée (procédure référencée PO21.029167).

a) Invitée à se prononcer sur la suspension des procédures au fond, la recourante a requis, le 17 juin 2021, qu’interdiction soit faite à A.C.________ et B.C., à B.C. et B.J., et à R. d’intervenir en leurs noms propres dans causes pendantes devant le premier juge et à Me Patrice Girardet de postuler directement ou indirectement dans ces mêmes causes, à ce que tous les écrits émanant des susnommés et/ou de leur conseil soient retranchés du dossier et à ce qu’il soit constaté que la communauté n’avait pas déposé de réponse dans le délai imparti, la procédure devant se poursuivre selon l’art. 223 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

b) Par courrier du 18 juin 2021, les intimés se sont déterminés en indiquant notamment que leur conseil – Me Girardet – était disposé à déposer en leurs noms et pour leur compte des déterminations sur les demandes du 20 décembre 2019 susceptibles d’être utiles, le moment venu, au représentant de la communauté. Ils ont requis du président qu’il ordonne la reprise des causes au fond et qu’il leur impartisse un délai pour qu’ils se déterminent sur les demandes précitées.

c) D’autres échanges ont suivi. Par courriers des 10 août et 16 septembre 2021 en particulier, la recourante a requis du président qu’il se prononce sur la capacité de postuler de Me Patrice Girardet.

En droit :

1.1 1.1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 75 al. 2 CPC prévoit que la décision statuant sur une requête en intervention accessoire peut faire l’objet d’un recours. La décision statuant sur une requête d’intervention étant une ordonnance d’instruction (CREC 13 septembre 2019/253 consid. 1 et les références citées ; Gross/Zuber, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 15 s. ad art. 74 CPC ; Frei, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017 (cité ci-après : BSK-ZPO), n. 8 ad art. 75 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.1.2 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC ; dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1 ; contra TF 4A_404/2020 du 17 septembre 2020 consid. 4, qui exige que l’existence d’un préjudice difficilement réparable soit démontrée, à moins qu’elle soit évidente). Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, soit lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (TF 4A_635/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 ; TF 4A_589/2018 du 29 mai 2019 consid. 4).

1.2 1.2.1 Le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre la partie de la décision admettant l’intervention en procédure des intimés. L’acte a en effet été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

1.2.2 Le recours a également été déposé à temps par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection contre le rejet de la requête en interdiction de postuler dirigée contre Me Girardet.

En tant que le recours est dirigé contre ce dernier pan de la décision, sa recevabilité est en outre subordonnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour la recourante. Celle-ci fait valoir que l’avocat susnommé est le conseil des intimés depuis plusieurs années et qu’il les représente dans plusieurs litiges – civils et pénaux – les opposant à la recourante, ce qui n’est pas contesté. La décision attaquée, qui autorise Me Girardet à représenter les intimés en qualité d’intervenants accessoires, tout en le nommant représentant de la communauté – et indirectement des intérêts de la recourante selon celle-ci –, consacrerait une situation de conflit d’intérêts inacceptable. Cette double casquette de Me Girardet causerait un préjudice difficilement réparable à la recourante, dès lors que cet avocat, chargé de longue date de la défense des intérêts des intimés contre la recourante, ne pourrait assurer une représentation neutre de la communauté devant le premier juge.

Dans l’action en contestation d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages (art. 75 CC, par renvoi de l’art. 712m al. 2 CC), la qualité pour agir appartient notamment au propriétaire d’étage qui n’a pas adhéré à la décision contestée et qui ne l’a pas approuvée par la suite (Piccinin, La propriété par étages en procès, thèse Fribourg, 2015, p. 223, n. 469), alors que la qualité pour défendre appartient à la communauté, qui représente la majorité des propriétaires d’étages ayant approuvé la décision litigieuse (Piccinin, op. cit., p. 230, n. 483 et la jurisprudence citée). C’est dire que le représentant de la communauté n’a pas à être neutre à l’égard de la partie adverse, soit la recourante. Celle-ci se trompe lorsqu’elle infère du terme « communauté » que le représentant de celle-ci devrait, dans le cas particulier des actions intentées par elle, défendre ses intérêts personnels de propriétaire. Aussi le fait que Me Girardet ait été nommé en qualité de représentant de la communauté – étant rappelé qu’un appel a été déposé contre cette partie de la décision entreprise – ne s’oppose-t-il, en soi, pas à ce que cet avocat représente également les intérêts individuels des intimés devant le premier juge. Faute de conflit d’intérêts, le refus de prononcer l’interdiction de postuler de l’avocat susnommé ne cause pas de préjudice, et encore moins de préjudice difficilement réparable, à la recourante. On relèvera par surabondance qu’à supposer le conflit d’intérêts invoqué en lien avec la « double casquette » de Me Girardet avéré, le sort réservé au recours en tant qu’il vise le statut d’intervenants accessoires des intimés (cf. infra consid. 3) rendrait de toute manière la critique de l’intéressée sans objet.

Partant, cette partie du recours se révèle irrecevable.

1.2.2 Les écritures déposées postérieurement au délai de recours, respectivement de réponse, ne sont recevables que dans la mesure où elles n’excèdent pas l’exercice du droit inconditionnel de répliquer des parties. Il en a été tenu compte dans cette mesure.

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, BSK-ZPO, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces produites le 23 décembre 2021 par la recourante – dont l’avis de droit du 22 décembre 2021, faute pour ce document d’avoir été déposé dans le délai de recours (TF 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p. 270) – sont irrecevables. S’agissant des pièces produites par les intimés à l’appui de la réponse, seules celles figurant d’ores et déjà au dossier sont recevables ; les pièces 108 (soit un courrier daté du 28 novembre 2021) et 112 (soit un courrier daté du 23 décembre 2021) en particulier sont ainsi irrecevables.

3.1 La recourante soulève une série de griefs contre la décision litigieuse en tant qu’elle reconnaît le statut d’intervenants accessoires aux intimés. L’art 75 CPC n’aurait pas été respecté, dès lors que la décision attaquée aurait été rendue sans avoir fait l’objet d’une requête préalable ; la décision entreprise serait arbitraire dans la mesure où, nonobstant la teneur non équivoque du courrier du 18 juin 2021 (cf. supra ch. 6b), elle qualifie cet écrit de requête d’intervention. En ordonnant une intervention non requise, le premier juge aurait non seulement violé l’art 58 al. 1 CPC, mais également le droit d’être entendu de la recourante, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cette prétendue requête. Par ailleurs, la décision attaquée serait insuffisamment motivée. La recourante fait également valoir qu’à supposer que le courrier susmentionné doive être interprété comme une requête d’intervention, le président n’en aurait pas moins violé l’art. 75 al. 1 CPC en l’admettant nonobstant son absence de motivation. Par ailleurs, de l’avis de la recourante, la prétendue intervention des intimés serait dénuée de d’objet, faute pour la communauté actionnée d’avoir pris à ce stade des conclusions au fond.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête à cet effet. Par définition, l’intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d’une des parties principales, qu’il a intérêt à voir triompher. L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principe soutenue ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l’intervenant ne sont cependant pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).

L’intervenant doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016 [cité ci-après : Hohl-I], p. 166 s.). Une preuve stricte n’est pas exigée (Zuber/Gross, op. cit, n. 3 ad art. 75 CPC ; Göksu, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/Saint‑Gall 2016, nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). La requête d’intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l’intervention (Interventionsgrund ; cf. Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104). Singulièrement, les faits fondant l’intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l’appui (Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 74 et n. 2 ad art. 75 CPC).

Hormis la capacité d’être partie et d’ester en justice, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L’intervenant a un intérêt juridique lorsqu’en cas de perte du procès, ses propres droits pourraient être lésés ou compromis ; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l’intervenant (sur le tout : ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). Lorsqu’il contrôle l’admissibilité de l’intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d’office) que l’intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance d’un tel intérêt, il suffit qu’il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu’il appartient à l’intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d’être lésés en cas de perte du procès par la partie soutenue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées).

3.2.2 Selon la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu’elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1). Les parties déterminent donc si, quand, dans quelle étendue et pour quelle durée elles veulent faire valoir une prétention, respectivement veulent la reconnaître (ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, in RSPC 2012 p. 293 notes Bohnet et Droese).

Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d’admission de la demande ou de la requête (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition précité (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, in RSPC 2020 p. 24). Si le juge est lié par les conclusions des parties, il peut toutefois être amené à statuer sur la base de conclusions implicites (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, in RSPC 2020 p. 24).

3.2.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle ayant une double fonction, soit éclaircir l’état de fait et garantir aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d’une décision affectant leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4). La violation du droit d’être entendu implique l’annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Le droit d’être entendu, concrétisé à l’art. 53 CPC en procédure civile, garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié in ATF 142 III 195 ; cf. ég. ATF 145 I 167 consid. 4.1).

3.3 En l’espèce, s’agissant de l’existence d’une requête d’intervention, les circonstances étaient particulières puisque les intimés intervenaient, de fait, dans les procédures introduites par la recourante depuis le début, dans un contexte de représentation litigieuse – et donc bloquée – de la communauté actionnée, que cette intervention de facto était contestée par la recourante, et que la prise de position du 18 juin 2021 des intimés tendait en quelque sorte au maintien de cette « intervention ». Cela étant, le fait que les intimés se soient comportés en intervenants et qu’ils aient confirmé leur volonté de participer aux procédures précitées le 18 juin 2021, ne saurait pallier l’absence de requête d’intervention en bonne et due forme. L’institution de l’intervention n’est d’ailleurs même pas mentionnée dans le courrier en question, rédigé par un avocat. De plus, ce courrier n’expose pas un quelconque intérêt juridique des intimés à intervenir aux côtés de la communauté défenderesse.

En autorisant les intimés à intervenir à titre accessoire en l’absence de toute conclusion, ne serait-ce qu’implicite, en ce sens, le président a violé l’art 58 al. 1 CPC. A supposer que le courrier du 18 juin 2021 doive être interprété comme une requête d’intervention dûment motivée contenant des conclusions suffisantes, force serait de constater que la décision querellée consacrerait de toute manière une violation du droit d’être entendu de la recourante, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le courrier précité, l’art. 75 al. 2 CPC rappelant pourtant cette obligation.

Il s’ensuit que le grief de la recourante est fondé, la décision devant être annulée en tant qu’elle autorise les intimés à intervenir dans les causes pendantes devant le premier juge.

Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le chiffre I de la décision annulé.

Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 6 al. 3, 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par 500 fr. à la charge de la recourante et par 500 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC). Les frais précités seront compensés avec l’avance de frais versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC) et les intimés devront lui verser la somme de 500 fr. à titre de restitution partielle de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC). Vu le sort de la cause, les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le chiffre I de la décision est annulé, la décision étant confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de la recourante Q.________ et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge des intimés A.C.________ et B.C., A.J. et B.J.________ et R.________, solidairement entre eux.

IV. Les intimés A.C.________ et B.C., A.J. et B.J.________ et R., solidairement entre eux, doivent verser à la recourante Q. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de remboursement partiel d’avance de frais.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Frank Tièche (pour Q.), ‑ Me Patrice Girardet (pour A.C. et B.C., A.J. et B.J.________ et R.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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CC

  • art. 75 CC
  • art. 712m CC

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 74 CPC
  • art. 75 CPC
  • art. 76 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 124 CPC
  • art. 223 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

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