Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 18
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

HX21.042135-211540

309

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 novembre 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 29 al. 2 Cst. ; 110, 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre le prononcé rendu le 24 septembre 2021 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle arrêtant son indemnité de conseil d’office d’A.J. et B.J.________ dans la cause divisant ces derniers d’avec R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 24 septembre 2021, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle a arrêté l’indemnité de conseil d’office d’A.J.________ et B.J., allouée à Me K., à 1'632 fr., soit 1'440 fr. à titre de défraiement, 120 fr. à titre de vacation et 72 fr. à titre de remboursement forfaitaire de frais, pour la période du 31 mars 2021 au 10 septem-bre 2021.

En droit, la Présidente a considéré qu’après examen de la liste des opérations et du complément d’information produit par l’avocat K.________, le temps que celui-ci indiquait avoir consacré à ce dossier, par 11 heures et 25 minutes (recte : 11:25 heures), devrait être admis à raison de 8 heures, son indemnité devant être arrêtée sur la base d’un tarif horaire de 180 francs.

B. Par acte du 1er octobre 2021, Me K.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son indemnité d’office soit arrêtée à 2'246 fr. 25, soit 2'025 fr. (180 x 11.25) à titre de défraiement, 120 fr. à titre de vacation et 101 fr. 25 à titre de remboursement forfaitaire de frais. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 18 octobre 2021, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.

A.J.________ et B.J.________ n’ont pas été invités à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

  1. Le 31 mars 2021, Me K.________ a déposé pour ses mandants A.J.________ et B.J.________ une requête d’assistance judiciaire auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle (ci-après : la commission).

  2. Par prononcé du 15 avril 2021, la Présidente de la Commission du district d’Aigle (ci-après : la présidente) a accordé à A.J.________ et B.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2021 et leur a désigné l’avocat K.________ en qualité de conseil d’office.

Le même jour, A.J.________ et B.J.________ ont saisi la commission d’une requête en annulation du congé signifié le 16 avril 2021 par R.________ en application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

Le 9 juillet 2021, R.________ a déposé auprès de la même autorité une requête d’expulsion des époux A.J.________.

Par courrier du 23 juillet 2021, la présidente a informé les parties que leurs requêtes respectives seraient toutes deux traitées lors de l’audience agendée au 24 août 2021. La conciliation, tentée lors de cette audience, n’a pas abouti.

  1. Le 10 septembre 2021, Me K.________ a déposé une liste pour ses opérations du 31 mars au 10 septembre 2021, faisant état de 11: 25 heures consacrées à la procédure. Il a requis une indemnité à hauteur de 2'246 fr. 25., soit des honoraires par 2'025 fr., des débours par 101 fr. 25 et des frais de vacation par 120 francs.

  2. Le 24 septembre, la présidente a rendu le prononcé dont est recours.

Par courrier du 27 septembre 2021, l’avocat K.________ a exposé que cette décision ne respectait pas son droit d’être entendu en tant qu’elle ne détaillait pas les motifs qui avaient conduit la présidente à retrancher 30% des opérations effectuées et dûment détaillées et a requis de la présidente que par un complément de décision intervenant dans le délai de recours, elle motive sa décision de retranchement.

Le 29 septembre 2021, la présidente a répondu que le complément d’information mentionné dans le prononcé litigieux était sa liste des opérations et qu’elle avait estimé, vu le peu de complexité de l’affaire, que 8 heures étaient suffisantes pour traiter le dossier.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

En l’espèce, les pièces produites par l’appelant figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

3.1 Le recourant reproche en substance à l’autorité intimée d’avoir réduit le temps annoncé dans son relevé des opérations du 10 septembre 2021 et fait valoir, dans un premier moyen d’ordre formel, que cette réduction serait insuffisamment motivée.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).

3.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).

Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s’agissant d’une affaire sortant de l’ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, le premier juge s’est contenté de fixer un montant global apparaissant à ses yeux suffisant. Ce faisant, il n’a nullement précisé quelles seraient selon lui les éléments qui justifieraient une réduction de près de 30%, ni indiqué pour quels motifs il conviendrait d’appliquer une réduction d’une telle ampleur. La décision entreprise ne repose ainsi nullement sur un examen des opérations comptabilisées par le recourant, pas plus qu’elle ne se fonde sur l’évaluation – sur la base du dossier – des opérations nécessaires à la conduite du procès. Le recourant n’est ainsi pas en mesure d’évaluer la pertinence de cette décision ni partant de la contester efficacement, si bien que le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant, à savoir la violation des art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ

Le prononcé entrepris doit par conséquent être annulé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu’il motive pour quelles raisons certaines opérations n’ont pas été prises en considération. Il reviendra aussi au magistrat de tenir compte de la complexité de la cause et de ses difficultés, au regard notamment de la jonction des causes prononcés à la suite du dépôt par la partie adverse, auprès de la même autorité, d’une requête de conciliation.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Le recourant ayant procédé à une avance de frais de 100 fr., l’Etat lui versera ce montant à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a agi sans être assisté d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me K., ‑ A.J. personnellement,

B.J.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle.

La greffière :

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