Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 109
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.002447-220094

32

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 1er février 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre le jugement rendu le 5 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 5 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment prononcé le divorce des époux H.________ et Z.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I et Il de l'avenant à la convention sur les effets du divorce signé le 3 novembre 2021 par les parties, prévoyant qu’elles feraient chacune « leur affaire de leurs propres frais judiciaires et d'avocats » et renonçaient à l'allocation de dépens (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. pour H.________, étaient laissés à la charge de l'Etat (VI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil de la prénommée, à 6'541 fr. 80, débours et TVA inclus (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IX).

Par acte du 19 janvier 2022, H.________ a déposé un recours contre le jugement du 5 janvier 2022 « concernant les frais de justice » mis à sa charge. Elle avait déposé une demande en divorce en raison de violences conjugales, de sorte qu’il lui était inconcevable que Z.________ ne paie pas « la moitié », ce dont elle avait informé son conseil. Elle n’avait pas compris les termes judiciaires figurant dans la convention relative aux frais. H.________ s’est référée aux détails figurant dans un courriel adressé à son avocate le 18 janvier 2022 qu’elle a joint à son envoi. Dans ce document, elle mentionne devoir 2'500 fr. pour les frais de justice du divorce, 6'541 fr. 80 pour l’indemnité d’office et 1'408 fr. 60 pour « la demande de séparation en 2017 », soit un total de 10'450 fr. 40 « à partager ».

3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées).

3.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; s’agissant des conclusions en appel : TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).

Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1).

3.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).

3.2 Le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

H.________ indique dans son écriture qu’il lui est « inconcevable » que Z.________ ne paie pas « la moitié » des frais. Il ne ressort toutefois pas de son écriture de quels « frais » il s’agit. Elle mentionne en effet faire recours contre « les frais de justice », mais se réfère ensuite à la convention signée s’agissant des frais, qui concernaient tant les frais judiciaires que les dépens. A cela s’ajoute que le courriel destiné à son avocate et joint à son écriture fait non seulement état des frais de justice, mais aussi de l’indemnité du conseil d’office. Ainsi, même à considérer que H.________, non assistée, conclut implicitement à un partage par moitié avec son ex-époux (sur l’interprétation globale et de bonne foi des conclusions ainsi que sur le principe favor validitatis : cf. TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6), la conclusion est déficiente car l’on ne sait pas sur quel montant elle porte.

De plus, l’écriture de H.________ ne comporte aucune motivation. Elle fait uniquement valoir un sentiment d’injustice et son incompréhension des termes employés dans la convention qu’elle a signée. Elle ne démontre pas en quoi le jugement attaqué qui ratifie la convention serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation.

3.3 Il est précisé à toutes fins utiles que l’art. 123 al. 1 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). H.________ devra dès lors rembourser les montants de 2'500 fr. et de 6'541 fr. 80 non pas immédiatement mais seulement lorsqu’elle sera en mesure de le faire, le paiement des indemnités et leur remboursement étant gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] et 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme H., ‑ M. Z.,

Me Sylvie Saint-Marc.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

17