Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 1016
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

HX22.051291-221618

290

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 décembre 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 29 novembre 2022 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec K., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par proposition de jugement du 11 octobre 2022, motivée le 13 octobre 2022 la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle (ci-après : la commission de conciliation) a constaté que le bail à durée déterminée portant sur la location d’un chalet n° 1 situé [...] avait valablement pris fin le 31 juillet 2022 (I) et que depuis le 1er août 2022 Q.________ était en occupation illicite (II), a ordonné à ce dernier de quitter et rendre immédiatement libres les locaux mentionnés sous chiffre I ci-dessus de tous objets et de toutes personnes, étant précisé qu’à défaut il y serait contraint par voie de mesures d’exécution forcée que la commission de conciliation voudra bien déterminer conformément aux art. 236 al. 3 et 337 CPC (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu ledit jugement sans frais ni dépens (V).

Par courrier du 1er novembre 2022, la Présidente de la commission de conciliation (ci-après : la présidente) a écrit à Q.________ pour l’informer que l’enveloppe contenant la proposition de jugement qui lui avait été adressée par pli recommandé du 13 octobre 2022, avait été retournée par la poste avec la mention « non réclamé ». Elle lui a dès lors adressé une copie de ladite proposition de jugement, par pli simple, tout en précisant que ce second envoi ne faisait courir aucun nouveau délai.

Par courrier du 28 novembre 2022, Q.________ s’est opposé à la proposition de jugement.

1.2 Par décision du 29 novembre 2022, la présidente a informé Q.________ que son opposition était tardive, le délai de 20 jours n’ayant pas été respecté, de sorte que la proposition de jugement du 11 octobre 2022 était entrée en force.

Par courrier du 12 décembre 2022 adressé à la Chambre de céans, Q.________ (ci-après : le recourant) a indiqué avoir fait opposition auprès de la commission, invoquant en substance n’avoir reçu la proposition de jugement que le 4 novembre 2022. Il a sollicité la tenue d’une audience afin d’obtenir un dernier délai pour quitter les locaux litigieux.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC).

Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision déclarant l’opposition contre une proposition de jugement tardive entraînant ainsi pour la partie la perte définitive d’un droit matériel, la proposition de jugement déployant pleinement ses effets si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 211 al. 1 CPC (ATF 144 III 404 ; CREC 10 novembre 2021/302 ; CREC 16 septembre 2021/254 ; CREC 9 octobre 2020/300).

Pour le surplus, la décision a été rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 CPC ; voir également TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5).

Ainsi, le recours, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable sous cet angle.

3.2

3.2.1 Cela étant, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En l’absence motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En effet, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

3.2.2 En l’occurrence, à l’appui de son recours, le recourant se contente d’affirmer qu’il n’a reçu la proposition de jugement que le 4 novembre 2022, sans exposer en quoi les motifs exposés par la présidente, à l’appui de son refus d’entrer en matière sur l’opposition du recourant, seraient erronés.

Il découle de ce qui précède que le recours est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la présidente n’est pas entrée en matière sur l’opposition – manifestement tardive – formée par le recourant contre la proposition de jugement du 13 octobre 2022. En effet, la proposition de jugement litigieuse a été expédiée au domicile du recourant par pli recommandé du 13 octobre 2022. Celui-ci n’a pas retiré son pli dans le délai qui lui était imparti par l’avis postal du 14 octobre 2022, de sorte que, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la proposition de jugement est réputée lui avoir été notifiée à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise – en l’occurrence le 21 octobre 2022 –, puisqu’il devait en l’occurrence s’attendre à recevoir la notification en question. Le délai de 20 jours prévu par l’art. 211 al. 1 CPC pour former opposition à la proposition de jugement de la commission de conciliation était dès lors largement échu le 28 novembre 2022.

Enfin, que ce soit en première ou deuxième instance, le recourant n’a pas sollicité la restitution dudit délai au sens de l’art. 148 CPC et n’a pas fourni la moindre explication en lien avec l’absence de retrait du pli du 13 octobre 2022. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cette question.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q., ‑ Me Thierry Zumbach (pour K.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle.

La greffière :

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