TRIBUNAL CANTONAL
JP21.013638-211812
325
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 26 novembre 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Chollet Greffière : Mme Robyr
Art. 99, 103, 118 al. 1 let. a, 121, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.SA, à [...], contre la décision rendue le 29 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par décision du 29 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à F.________ « dans la cause en affaire qui l’opposera à C.________SA » le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 janvier 2021 (I), sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Christian Favre (II), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2021 (III).
1.2 Le 22 octobre 2021, F.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de C.________SA. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à lui restituer deux véhicules dans un délai de cinq jours dès notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles. Le requérant a déposé un bordereau de pièces à l’appui de son écriture, comprenant notamment la décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 29 mars 2021.
Le 28 octobre 2021, le tribunal d’arrondissement a cité les parties à comparaître à une audience le mardi 11 janvier 2022 afin d’instruire les mesures provisionnelles. Il a joint à la citation adressée à C.________SA la requête de mesures provisionnelles et son bordereau. Ce pli a été notifié au conseil de C.________SA le 1er novembre 2021.
Le 5 novembre 2021, F.________ a adressé au tribunal une requête de conciliation contre C.________SA. Il a également joint à son écriture un bordereau de pièces comprenant les pages 1 et 3 de la décision précitée d’octroi de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 8 novembre 2021, C.SA a requis la constitution de sûretés pour les dépens, en application de l’art. 99 al. 1 let. b et d CPC et a joint un extrait des poursuites concernant F..
Par déterminations spontanées du 9 novembre 2021, ce dernier a conclu au rejet de la requête en invoquant, d’une part, qu’il était au bénéfice de l’assistance judiciaire et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu de fournir des sûretés en procédure sommaire.
Le 11 novembre suivant, le greffe du tribunal a imparti à C.________SA un délai au 22 novembre 2021 pour se déterminer sur le courrier précité du 9 novembre 2021.
1.3 Par courrier du 15 novembre 2021, C.SA a fait valoir que la requête de sûretés était valable dès lors qu’une action au fond avait été déposée. Il a pour le surplus relevé qu’il n’avait eu connaissance du bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé à la partie adverse que par le dépôt de la requête de conciliation, tout en relevant que la pièce produite ne mentionnait pas si l’assistance judiciaire était complète, soit s’il y avait exonération d’avances et de sûretés. Il a ajouté que si tel était le cas, il recourait contre cette décision. En conséquence, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens que F. ne soit pas dispensé de la constitution de sûretés et à ce qu’il soit astreint à verser des sûretés dont le montant serait précisé en cours d’instance.
2.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable.
L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d'un recours. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
L’art. 121 CPC ouvre quant à lui la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est également de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2 En l’espèce, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’assistance judiciaire, est irrecevable pour les motifs exposés ci-après.
En règle générale, le plaideur qui requiert l’assistance judiciaire a seul la qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l’exclusion de son adversaire dans le procès civil principal. La partie adverse du requérant n’a pas d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, à moins qu’elle ait requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). En effet, dans ce cas, l'octroi de l'assistance judiciaire fait échec à cette requête en vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC (TF 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1). La partie adverse peut recourir dans cette hypothèse contre la décision d’octroi de l’assistance judiciaire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.3.1 et 4.3.3 ad art. 119 CPC et les réf. citées).
Dans le cas présent, la décision judiciaire attaquée ne comprend pas l’exonération de sûretés, mais uniquement l’exonération d’avances. Dans ces conditions, la recourante n’a pas qualité pour recourir contre cette décision, de sorte que son recours est irrecevable. Au reste, elle a indiqué qu’elle ne recourait que si le bénéfice de l’assistance judiciaire était complet, soit s’il avait été étendu à l’exonération de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC).
Il appartiendra au premier juge de rendre une décision sur les sûretés et, le cas échéant, sur l’extension de l’assistance judiciaire aux sûretés, décision qui sera alors susceptible de recours. En tout état de cause, le recours apparaît prématuré.
Enfin, on notera par surabondance que le recours est en tous les cas tardif. En effet, la requête de mesures provisionnelles et son bordereau, qui comprenait également la décision d’assistance judiciaire, ont été notifiés à la partie recourante le 1er novembre 2021, de sorte que le délai de recours était échu le 11 novembre suivant. L’acte de recours, déposé le 15 novembre, est donc tardif.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC).
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Flattet (pour C.SA), ‑ Me Christian Favre (pour F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :