Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 936
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.003138-211626

304

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 novembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Magnin


Art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me L., à [...], contre le prononcé rendu le 11 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office d’I., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 11 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment alloué à l’avocate L.________ une indemnité de 3’513 fr. 55, débours, TVA et vacation compris, pour la période du 10 août 2020 au 27 septembre 2021, et l’a relevée de son mandat de conseil d’office d’I.________ (IV).

En droit, le premier juge a relevé que l’avocate précitée avait annoncé, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 22 heures et 40 minutes au dossier, qu’il apparaissait, à l’examen de cette liste, que certains courriers ou courriels adressés à la partie adverse ou à son client concernaient vraisemblablement des mémos ou de simples informations transmises et que ceux-ci étant considérés comme un travail de pur secrétariat, ils ne pouvaient être pris en compte en tant qu’activité déployée par le conseil, de sorte qu’il se justifiait de retrancher 9 minutes par courrier ou courriels, à savoir un total de 4,95 heures, à l’activité annoncée.

B. Par acte du 22 octobre 2021, Me L.________ a recouru contre le chiffre IV du dispositif du prononcé précité auprès de la Chambre des recours civile, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 4’690 fr. 35, débours, TVA et vacation compris, pour la période du 10 août 2020 au 27 septembre 2021, et à l’octroi d’une indemnité de 409 fr. 25 pour la procédure de recours, subsidiairement d’un montant de 20 fr. pour les débours relatifs à cette dernière procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du prononcé du 11 octobre 2021, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants, et à l’octroi d’une indemnité de 409 fr. 25 pour la procédure de recours, subsidiairement d’un montant de 20 fr. pour les débours relatifs à cette dernière procédure.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 23 juillet 2020, [...] a déposé une requête de conciliation auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tendant en substance à la fixation d’une contribution d’entretien de la part d’I.________.

Par décision du 25 août 2020, la Présidente du tribunal a accordé à I.________ l’assistance judiciaire, avec effet au 10 août 2020, et a désigné Me L.________ en qualité de conseil d’office.

En date du 14 septembre 2020, la Présidente du tribunal a tenu une audience de conciliation. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle sur le fond portant sur les relations personnelles et sont convenues, à titre de mesures provisionnelles, d’une contribution d’entretien de la part d’I.________ en faveur de sa fille.

Le 16 octobre 2020, la Présidente du tribunal a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse.

a) Le 21 janvier 2021, [...] a déposé une demande au fond.

b) Le lendemain, la Présidente du tribunal a notifié cette demande à I.________ et lui a fixé un délai pour déposer une réponse.

c) Par courriers des 19 février, 24 mars, 17 mai, 18 juin et 23 août 2019, l’avocate L.________ a, pour son client, requis des prolongations de délai, en précisant en substance que les parties étaient sur le point de trouver un accord et de préparer une convention.

Le 7 septembre 2021, l’avocate précitée a informé la Présidente du tribunal que les parties avaient conclu une convention complète, dont elle a demandé la validation par cette autorité.

Le 27 septembre 2021, l’avocate L.________ a déposé une liste d’opérations, pour la période du 10 août 2020 au 27 septembre 2021. Elle a sollicité une indemnité totale de 4’690 fr. 30, débours, TVA et vacations compris. Dans sa liste d’opérations, elle a fait état d’un total de 23 heures et 20 minutes consacrées au dossier, dont 40 minutes par l’avocate-stagiaire. Elle a en outre fait mention de plus de huitante correspondances, dont des courriers et des courriels à son client, au tribunal et à la partie adverse.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

1.3 La recourante a produit un bordereau de pièces, qui contient, outre les pièces 1 à 3, des pièces nouvelles, à savoir des mémos, des courriers et des courriels, pour l’essentiels caviardés (pièces 5 à 12). La pièce 4 correspond à la liste d’opérations du 27 septembre 2021, avec des annotations de l’intéressée concernant les titres précités. Les pièces nouvelles doivent être déclarées irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été produites devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC). Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte, ni de donner suite à l’offre de preuve de la recourante (recours, p. 2).

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 La recourante expose la manière dont elle comptabilise ses différents courriers et relève, d’une part, qu’elle a bien compris que les mémos ou les courriers de transmission ne devaient pas être facturés et, d’autre part, qu’elle ne le fait jamais. Elle fait valoir qu’elle est à l’origine de toutes les correspondances facturées dans le présent dossier et que celles-ci ont requis une activité intellectuelle de sa part. Elle reproche au premier juge d’avoir retranché, sur 33 correspondances, 9 minutes sur des opérations qui étaient facturées 10 minutes et relève qu’elle n’est pas en mesure de comprendre quelles opérations sont concernées par cette réduction. Elle détaille enfin sa liste d’opérations sur la base des pièces nouvelles produites à l’appui de son recours, jugées irrecevables, et estime que réduire chaque opération de 10 à une minutes ne permet pas de tenir compte du temps passé sur le dossier.

3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2020 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 2017 consid. 3b ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35).

Les opérations qui relèvent d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat n’ont pas à être indemnisées, comme par exemple l’envoi de « mémos » ou avis de transmission (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2), l’établissement d’une procuration (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3), ainsi que l’ouverture d’un dossier et la rédaction d’une liste des opérations (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259 consid. 3c), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l’avocat (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2 ; sur le tout CREC 30 novembre 2017/431 consid. 4.2). La prise de connaissance des courriers ou courriels qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève n’a pas non plus à être prise en compte (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b).

3.3 A la lecture de la liste d’opérations du 27 septembre 2021, on relève que le premier juge a retranché de cette note les opérations qui correspondaient aux courriers ou courriels au client, à la partie adverse et/ou au tribunal (cf. notamment opérations des 19 août 2020, 8 septembre 2020, 19 février 2021 ou 18 juin 2021 ; avec en particulier les intitulés « Tarr », « adverse », « client » ou encore « adv » ou « cl ». Ces opérations courantes sont toutes comptabilisées de manière forfaitaire, soit à 11 centième d’heure ou à 17 centièmes d’heures selon l’opération. Or, le caractère forfaitaire des opérations en question illustre davantage un travail de routine propre à une activité de secrétariat qu’une activité d’avocat dont le temps consacré au mandat varie nécessairement suivant l’ampleur et la difficulté du conseil donné au client. A cet égard, on constate d’ailleurs que plusieurs postes de la liste d’opérations font état de temps variables et que ceux-ci ont tous été indemnisés. En outre, et quoi qu’en dise la recourante, celle-ci a effectivement comptabilisé des opérations qui n’avaient pas à être indemnisées, soit parce qu’il s’agissait d’un travail de pur secrétariat, soit parce que l’opération ne nécessitait pas un effort intellectuel particulier pour l’avocat. On relève sur ce point que, le 19 février 2021, trois courriers comptés 11 centièmes d’heure pour chacun d’eux, à savoir un adressé au tribunal, l’autre à la partie adverse et le troisième au client concernent une demande de prolongation de délai standardisée. Il en va de même des trois courriers du 24 mars 2021, des trois courriers du 17 mai 2021 et des trois courriers du 18 juin 2021. On constate encore que deux courriers, comptabilisés 33 centièmes d’heure au total, sont consacrés à l’établissement de la liste d’opérations alors que cette activité ne doit pas être rémunérée. Enfin, si la recourante estimait qu’il était nécessaire que toutes ses opérations soient indemnisées, il lui appartenait de l’expliquer au moment où elle a déposé sa note, ce qu’elle n’a pas fait. Au regard des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considéré que certaines opérations ne devaient pas être indemnisées pour les motifs qu’il a indiqués dans son prononcé.

3.4 La recourante compare sa liste d’opérations avec celle du conseil de la partie adverse. Elle fait en substance valoir que ce dernier a été plus indemnisé qu’elle, alors même que le conseil précité a été absent durant une partie de la procédure. De plus, elle indique qu’il ne paraît pas choquant que le conseil du débiteur d’entretien facture un peu plus en termes d’explications à son client que le conseil du créancier d’entretien et qu’une différence peu alors s’expliquer dans le cas d’espèce. Comme le relève elle-même la recourante, les listes d’opérations des différents conseils d’office n’ont pas à être comparées entre elles, chaque liste devant être taxée par le juge indépendamment les unes des autres. Le moyen est donc infondé.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’indemniser la recourante pour la procédure de recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me L.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me L., ‑ M. I..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • Art. 122 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

10