TRIBUNAL CANTONAL
JO21.023353-211554
278
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 octobre 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffier : M. Grob
Art. 144 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à [...], défendeur, contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q., née [...], à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’instruction du 27 septembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la demande de prolongation de délai déposée par A.Q.________ le 10 septembre 2021 et a dit que l’audience de premières plaidoiries serait fixée par courrier séparé.
En droit, la juge déléguée a considéré que le délai qui avait été fixé à A.Q.________ au 10 septembre 2021 pour déposer sa réponse était un ultime délai, ce qui lui avait été expressément signifié par avis du 31 août 2021 et rappelé le 6 septembre 2021.
B. Par acte du 8 octobre 2021, A.Q.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que le délai qui lui a été imparti pour déposer sa réponse soit prolongé d’un mois – plus subsidiairement de « quelques jours » – dès que la décision sera définitive et exécutoire. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) A.Q.________ et B.Q.________, née [...], se sont mariés le [...] 2003.
Les enfants [...], née le [...] 2004, et [...], né le [...] 2006, sont issus de cette union.
b) Les parties vivent séparées pour une durée indéterminée depuis le 1er avril 2020. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention partielle du 1er juillet 2020, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 septembre 2020.
Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, des lots de PPE « [...] » nos [...] de la Commune d’[...].
a) Le 31 mai 2021, B.Q.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande dirigée contre A.Q., tendant en substance au partage de la copropriété simple formée par les parties sur les immeubles précités, à ce que les demi-parts de copropriété de A.Q. lui soient transférées et au versement d’une soulte par celui-ci.
b) Par avis du 16 juin 2021, la juge déléguée a notifié cette demande à A.Q.________ en lui impartissant un délai au 14 juillet 2021 pour déposer une réponse.
Le 21 juillet 2021, constatant qu’il n’avait pas procédé dans ce délai, la juge déléguée a fixé à A.Q.________ un délai supplémentaire non prolongeable au sens de l’art. 223 al. 1 CPC au 27 août 2021 pour déposer une réponse, en lui précisant qu’à défaut, l’instance suivrait son cours et le tribunal pourrait rendre sa décision finale si la cause était en état d’être jugée, en se fondant sur les seuls faits allégués par B.Q.________.
Par courrier du 27 août 2021, le conseil de A.Q.________ a requis une prolongation d’un mois du délai imparti pour déposer la réponse, en indiquant qu’il n’avait pas été en mesure de procéder, faute d’avoir récolté les pièces utiles, en raison des vacances estivales et d’une surcharge de travail. Il a précisé que l’omission de procéder au 14 juillet 2021 relevait d’une inadvertance interne à son Etude.
Le 30 août 2021, le conseil de B.Q.________ s’est opposé à cette demande de prolongation de délai.
Par avis du 31 août 2021, la juge déléguée a accordé à A.Q.________ une ultime (réd. terme souligné) prolongation de délai au 10 septembre 2021 pour déposer une réponse.
Le 1er septembre 2021, B.Q.________, par son conseil, a requis de la juge déléguée qu’elle reconsidère cette décision.
La juge déléguée lui a répondu le 6 septembre 2021, avec copie à A.Q.________, qu’elle se référait intégralement à son avis du 31 août 2021, en rappelant au prénommé qu’il s’agissait d’une ultime prolongation.
Par courrier du 10 septembre 2021, le conseil de A.Q.________ a requis une prolongation au 31 octobre 2021 du délai de réponse, en invoquant des pourparlers extrajudiciaires entamés entre les parties. Il a précisé que si aucun accord ne devait intervenir à brève échéance, son mandant acceptait qu’un bref délai lui soit accordé pour procéder.
Invitée à se déterminer, B.Q.________, par courrier de son conseil du 15 septembre 2021, s’est opposée à cette demande de prolongation, en indiquant en substance n’avoir jamais consenti à ce qu’une nouvelle prolongation soit accordée et qu’elle n’entendait pas le faire a posteriori. Elle a requis de la juge déléguée d’en « retirer les conséquences en application de l’article 223 al. 2 CPC ».
Les parties ont encore échangé leurs points de vue sur cette question par courriers des 16 et 21 septembre 2021.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de prolongation de délai (CREC 6 septembre 2016/364), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d'autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).
1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Il convient encore d'examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable, étant précisé que le recourant doit démontrer l'existence d'un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).
1.3 1.3.1 Le recourant soutient que la décision entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable dès lors que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée, en ce sens que les allégués de l'intimée demeureraient incontestés, alors même qu'ils seraient notablement erronés. Il n'aurait par ailleurs plus la possibilité de se déterminer sur ces allégués, ni d'alléguer en retour l'erreur en question, ni même de proposer des offres de preuves telles que l'expertise, qui réglerait assurément l'entier du litige. Il prétend en outre que compte tenu des enjeux financiers en cause, son préjudice serait d'autant plus important.
1.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les références citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Dans un arrêt du 19 mai 2021 statuant sur un recours contre une décision rejetant une requête présentée par la partie demanderesse tendant à faire application de l'art. 223 al. 2 CPC – selon lequel si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai supplémentaire imparti selon l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée ou cite aux débats principaux si ce n'est pas le cas –, la Chambre de céans a considéré que la condition du préjudice irréparable était réalisée et qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur le recours en examinant s'il y avait eu ou non violation de l'art. 223 al. 2 CPC. Elle a relevé que s'il s'avérait en l'espèce que le premier juge aurait fait une fausse application de l'art. 223 al. 2 CPC, cela aurait une influence déterminante sur les allégués, qui devraient être considérés comme non contestés, ce qui impliquerait que toutes les mesures d'instruction ordonnées, notamment une expertise, seraient inutiles (CREC 19 mai 2021/148 consid. 2.3).
Dans d'autres arrêts, la Chambre de céans a considéré que le prononcé par lequel le juge délégué déclarait en procédure ordinaire la réponse d'une partie irrecevable, après fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, s'assimilait à une ordonnance d'instruction et pouvait faire l'objet d'un recours, dès lors qu'une telle décision était susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, notamment lorsque l'action au fond était susceptible d'être prescrite ou périmée (CREC 12 mars 2013/75) ou du fait qu'en l'absence de réponse, le tribunal pouvait rendre la décision finale si la cause était en état d'être jugée (CREC 9 juillet 2015/256).
1.3.3 En l'occurrence, on ne se trouve pas dans le même cas que celui ayant abouti à l'arrêt de la Chambre de céans du 19 mai 2021. Dans cette dernière affaire, le juge de première instance avait estimé que la cause n'était pas en état d'être jugée et avait préalablement convoqué les parties à une audience de premières plaidoiries, ce qui avait été contesté en deuxième instance par la demanderesse, qui entendait voir sa cause jugée en l'état. Dans le cas présent, c'est la partie défenderesse qui recourt en contestant qu'une audience de premières plaidoiries soit appointée, ce qui laisse pourtant penser que l'autorité précédente a émis un doute sur les allégués de la partie demanderesse et entend procéder à des mesures d'instruction (cf. les arrêts cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 223 CPC).
En outre, le cas d'espèce diffère également des autres arrêts précités de la Chambre de céans dès lors que le recourant n'a ici pas déposé sa réponse depuis son recours. S'il l'avait fait, il aurait alors pu le cas échéant recourir contre la décision d'irrecevabilité rendue par l'autorité précédente pour tardiveté de cette écriture, recours dont la recevabilité aurait été admise selon lesdits arrêts.
Cela étant, la question de la recevabilité du présent recours sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable souffre de demeurer indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent.
1.4 On relèvera enfin qu'outre deux pièces dites de forme – recevables –, le recourant a produit une pièce nouvelle, à savoir un rapport d'estimation des biens immobiliers litigieux établi par une agence immobilière le 30 septembre 2021, qui s'avère irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1 Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir implicitement considéré que les motifs invoqués à l'appui de sa demande de prolongation de délai du 10 septembre 2021 étaient insuffisants. Il soutient qu'un délai judiciaire serait toujours prolongeable en application de l'art. 144 al. 2 CPC, quand bien même l'autorité aurait signifié qu'il s'agissait d'un ultime délai. En outre, les motifs de prolongation invoqués, à savoir l'existence de pourparlers transactionnels, seraient suffisants et justifiés, ce d'autant que ce ne serait qu'a posteriori que la partie adverse n'aurait pas consenti à la demande de prolongation. Le recourant fait valoir que ce serait « en toute bonne foi » qu'il a estimé que les motifs invoqués justifiaient la prolongation requise, laquelle n'aurait au demeurant porté aucun préjudice au déroulement régulier de la procédure. Il relève également que les avis de la juge déléguée des 31 août et 6 septembre 2021 n'auraient pas mentionné expressément que le délai n'était pas prolongeable, de sorte qu'il aurait été légitimé à en requérir la prolongation et à s'attendre à une réponse favorable. Enfin, le recourant soutient qu'en cas de refus de sa demande de prolongation, il aurait dû être mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire de quelques jours pour procéder en application de l'art. 223 al. 1 CPC, ce qu'il aurait expressément précisé dans son courrier du 10 septembre 2021.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.
L'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit automatique à ce que le délai de réponse soit prolongé, cette norme posant comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative (« Kann-Vorschrift »). Dans son appréciation, celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (TF 5D_87/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1 ; TF 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1).
Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsqu'un ultime délai est imparti avec la mention expresse du juge que celui-ci est non prolongeable, le recourant ne peut pas s'appuyer sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief au magistrat de ne pas avoir prolongé ledit délai contrairement à ce qui est prévu par cette dernière disposition (CREC 30 août 2019/243 consid. 6.2).
3.2.2 Un refus de prolongation de délai doit en principe être assorti d'un délai de grâce pour accomplir l'acte, sauf demande abusive ou si le requérant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que ce délai ne serait pas prolongé, par exemple parce que le juge avait précisé, en fixant ce délai, qu'il ne serait pas prolongeable (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2019 consid. 4.1, publié in RSPC 2019 p. 39).
La jurisprudence de la Chambre de céans est plus restrictive en retenant que, si une demande de prolongation est demandée à un moment qui ne permet plus au juge de répondre pendant le délai, le requérant peut perdre la possibilité d'accomplir l'acte considéré si finalement la prolongation est refusée. Il n'existe en effet pas dans le CPC de règle accordant au requérant de manière générale, en cas de refus d'une prolongation, un bref délai de grâce pour procéder à l'acte requis. L'octroi d'un tel délai n'est cependant pas exclu et entre dans le pouvoir d'appréciation du juge (CREC 9 février 2016/48).
3.3 En l'espèce, la question de savoir si le motif de prolongation invoqué le 10 septembre 2021 était légitime et suffisant comme le plaide le recourant n'est pas décisive. En effet, conformément à ce qui a déjà été jugé par la Chambre de céans, le recourant ne saurait se fonder sur l'art. 144 al. 2 CPC et faire grief à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé une nouvelle prolongation d'un délai judiciaire qui avait déjà été prolongé avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, précision intervenue tant dans l'avis de prolongation du 31 août 2021 que dans le courrier aux parties du 6 septembre 2021. Il importe peu à cet égard que la juge déléguée n'ait pas indiqué dans son avis précité, en sus de la mention selon laquelle il s'agissait d'une ultime (terme au demeurant souligné) prolongation, que le délai prolongé au 10 septembre 2021 n'était pas prolongeable une nouvelle fois. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait qu'inférer, selon les règles de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois ne serait pas prolongé à nouveau, ce d'autant que l'intimée s'était déjà opposée à sa première demande de prolongation du 27 août 2021 et avait même demandé à la juge déléguée de reconsidérer son avis du 31 août 2021 faisant droit à cette demande.
On rappellera que faute d'avoir déposé une réponse dans le délai initialement imparti, le recourant a déjà été mis au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ensuite, non content d'avoir obtenu ce délai supplémentaire, il a requis une prolongation de celui-ci, laquelle lui a été accordée avec la précision qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, puis une seconde prolongation, alors même que le délai fixé était un ultime délai.
Aucune violation de l'art. 144 al. 2 CPC ne peut ainsi être reprochée à l'autorité précédente.
En outre, la juge déléguée n'avait pas à mettre une nouvelle fois le recourant au bénéfice d'un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. En effet, comme on vient de le voir, le recourant devait savoir, selon le principe de la bonne foi, que le délai prolongé une ultime fois au 10 septembre 2021 selon l'avis du 31 août 2021 ne serait pas prolongé à nouveau. La nouvelle demande de prolongation est intervenue le 10 septembre 2021 seulement, soit à un moment qui ne permettait plus au juge de répondre pendant le délai échéant le jour en question, de sorte que le recourant a pris le risque de perdre la possibilité de déposer sa réponse en cas de refus de la prolongation.
4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée.
La requête d'effet suspensif présentée par le recourant est par conséquent sans objet.
4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'effet suspensif est sans objet.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Xavier Diserens (pour A.Q.), ‑ Me Robert Lei Ravello (pour B.Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :