TRIBUNAL CANTONAL
JJ19.008132-211306
285
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 octobre 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 18 al. 1, 32 al. 1 CO ; 106, 319 let. a, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 3 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec B., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 3 juin 2021, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 23 juin 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a admis partiellement l’action du demandeur B.________ (I), a dit que le défendeur L.________ était le débiteur du demandeur et lui devait immédiat paiement de la somme de 675 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2017 (II), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a compensés avec l’avance de frais du demandeur (III), a mis les frais à la charge du défendeur (IV), a dit que ce dernier devait rembourser au demandeur son avance de frais à concurrence de 900 fr. et lui verser en outre la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (V), toutes autres ou plus conclusions étant rejetées (VI).
En droit, le premier juge a constaté que M.________ avait mandaté à titre privé l’avocat L., maître de stage de G.. Celle-ci agissait ainsi sur délégation de son maître de stage, lequel demeurait responsable des actes de sa stagiaire. Il en découlait que le défendeur avait bien la légitimation passive à l’action intentée par l’interprète qui avait fonctionné aux côtés de G.________ dans l’affaire pénale concernant M.. Le premier juge a ensuite retenu que Me G. n’avait pas fait connaître au demandeur sa qualité d’avocate de choix. Compte tenu du fait que le précédent avocat de M.________ était un conseil d’office, que celle-ci était détenue, étrangère et très vraisemblablement sans ressources financières, le demandeur était en droit de penser qu’elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par conséquent, il fallait considérer que le contrat de mandat avait été conclu directement avec l’avocat de M., soit le défendeur L..
B. Par acte du 25 août 2021, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la demande de B.________ du 19 février 2019 soit rejetée et que de pleins dépens lui soient alloués, subsidiairement en ce sens que les conclusions du demandeur soient admises à hauteur de 300 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2017 et que des dépens réduits soient alloués au défendeur, ou que les dépens soient compensés.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
B.________ est traducteur et interprète de conférence indépendant, affilié en cette qualité auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS depuis le 1er avril 2004.
L.________ est avocat, inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis le mois d’août 1984.
G.________ a été inscrite au tableau des avocats-stagiaires du canton de Vaud le 1er mars 2007. Elle a effectué son stage auprès de L.________ jusqu’au 15 décembre 2010.
M., de nationalité moldave, a été détenue en préventive du 12 août 2008 au 7 janvier 2009 avant d’être refoulée hors de Suisse à cette date. Elle a d’abord été assistée d’un conseil d’office dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre. Le 11 novembre 2008, M. a signé une procuration en faveur de « Me L.________, ses associés, collaborateurs et avocats-stagiaires » dans l’affaire pénale concernée. Cette procuration précisait notamment que « le mandant s’engage à verser au mandataire toutes provisions nécessaires à l’exécution du mandat. Il s’oblige à rembourser tous frais avancés par le mandataire et à acquitter ses honoraires et déboursés ».
Par courrier du 25 novembre 2008, Me L.________ a écrit ce qui suit à l’Office d’instruction pénale : « (…) je vous prie de trouver, en annexe, une procuration dûment signée par Mme M.________ me permettant d’intervenir en qualité de conseil de choix dans le cadre de l’affaire pénale citée en titre ». G.________ a signé ce courrier « par ordre ».
Le dossier de M.________ a été traité par l’avocate-stagiaire G.. Celle-ci a fait appel à l’interprète B., qui l’a accompagnée à trois reprises en prison afin de rencontrer sa cliente, soit les 11 novembre, 3 et 23 décembre 2008.
Les 5 et 17 décembre 2008, par courrier à entête de l’étude, Me G.________ a envoyé par fax à B., conformément à leur « entretien téléphonique », des copies de lettres rédigées par M. pour traduction.
Le 8 janvier 2009, Me G.________ a envoyé un courriel à B.________ pour l’informer de la libération de sa cliente et l’inviter à lui faire parvenir sa liste d’opérations qu’elle ferait « suivre au juge ».
Le 25 février 2009, B.________ a adressé à G., à son adresse à l’étude [...], une note d’honoraires pour un total de 675 fr. incluant deux visites à M. à la prison de Champ‑Dollon à Genève les 11 novembre et 3 décembre 2008, une visite à la prison de la Tuilière le 23 décembre 2008, et la traduction de deux lettres. Il a appliqué un tarif horaire de 75 fr. et chiffré la durée de trois visites en prison à 8 heures et celle des traductions de lettre à une demi-heure chacune, soit au total 9 heures.
Concernant les visites en prison, B.________ a allégué qu’il n’y avait pas eu de frais de transport car les trajets avaient été effectués avec le véhicule de Me G.________, que le temps de déplacement avait été facturé à raison de deux heures pour le trajet aller-retour, ce qui était raisonnable compte tenu des embouteillages présents sur le tronçon (all. n° 43).
G., entendue en qualité de témoin, a déclaré qu’elle se souvenait être allée à un rendez-vous avec B. mais pas qu’il y ait eu des embouteillages.
Le 14 juillet 2010, B.________ a adressé un troisième rappel à G.________ pour la facture précitée.
Celle-ci lui a répondu le 21 juillet 2010 qu’elle avait transmis sa facture à M.________ pour règlement, comme elle l’avait fait pour les précédentes notes, tout en précisant qu’il n’appartenait pas à l’étude de s’acquitter de sa note d’honoraires.
Les 14 juillet et 27 septembre 2010, B.________ a également envoyé à l’étude d’avocats un « troisième rappel » puis un « dernier rappel avec sommation ».
Par courrier du 28 septembre 2010, Me G.________ a réitéré sa position. Elle a déclaré à B.________ que son activité d’interprète avait été requise « dans le cadre du mandat dont [ils étaient] chargés par Mme M.________», qu’il s’agissait d’un engagement fait au nom de leur mandante et non d’un engagement pris en leur nom et qu’il appartenait dès lors à la cliente de le rémunérer pour les prestations effectuées en sa faveur.
Le 29 septembre 2010, Me L.________ a avisé l’Office d’instruction pénale qu’il n’était plus le conseil de M.________.
Par courrier du 6 octobre 2010 adressé à G., B. a contesté la qualité de mandante de la cliente en ces termes : « C’est vous-même qui m’avez mandaté et à aucun moment vous n’avez manifesté votre intention d’agir au nom de votre cliente Madame M.________. Par ailleurs, il n’était pas possible d’inférer des circonstances que vous agissiez au nom de celle-ci, mon intervention étant nécessaire tant pour l’une que pour l’autre. Bien au contraire, dès lors que c’est avec vous-même que j’ai traité toute cette affaire, il était clair pour moi que c’est vous qui étiez mon cocontractant. ».
Le 31 août 2017, B.________ a envoyé un courrier recommandé à Me L.________, faisant valoir que sa facture de février 2009 n’avait toujours pas été réglée. Il en a dès lors requis le paiement
Le 12 décembre 2017, Me L.________ a répondu par courriel que Me G.________ était intervenue en qualité de défenseur d’office de M.________ et que ses honoraires devaient par conséquent être réclamés à l’autorité de nomination, ou à défaut à la cliente.
Par courriel du même jour, B.________ a indiqué que Me G.________ lui avait affirmé qu’elle était défenseur de choix.
Le 13 décembre 2017, L.________ a confirmé qu’après examen du dossier, il s’avérait que G.________ avait succédé à l’avocat d’office de M.________ en qualité d’avocate de choix. Il a précisé qu’elle avait agi pour le compte de sa cliente et en son nom, qu’il était dès lors évident et reconnaissable qu’elle ne recourait pas à ses services à titre personnel ou pour le compte de l’étude. Il a invité B.________ à lui communiquer les engagements qu’elle aurait pris au nom de l’étude, cas échéant le contrat qu’elle aurait conclu et par lequel elle se serait portée caution du paiement de ses honoraires.
Le 5 décembre 2018, B.________ a adressé à L.________ une nouvelle note d’honoraires pour les prestations facturées en février 2009, d’un montant total de 4'700 francs. Il a facturé pour les trois visites en prison un forfait journalier de 1'500 fr. et pour chaque traduction de courrier un montant de 100 francs.
Le 18 juin 2018, B.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête de conciliation à l’encontre de L.________. Il a conclu à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'523 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 août 2017.
Le 16 novembre 2018, la juge de paix a délivré au demandeur une autorisation de procéder.
Par demande du 19 février 2019, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement de la somme de 4'700 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2017, et de la somme de 646 fr., plus intérêts à 5 % dès le 19 décembre 2018. Ce second montant correspondait aux honoraires de l’avocat mandaté avant l’ouverture de la procédure pour le recouvrement de sa créance.
Par réponse du 30 août 2019, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Une audience s’est tenue le 4 juin 2020, en présence du demandeur et des conseils des parties. Le témoin X.________ a été entendue. Interprète-traductrice, elle a notamment déclaré ce qui suit :
« (…) Quand c’est du privé, j’envoie la facture à l’avocat qui me paie. Lorsque c’est une enquête en cours, j’envoie ma facture au Ministère public. (…)
Le privé, c’est lorsqu’un avocat m’appelle car il doit voir un client dans son étude pour des raisons X. A ce moment-là, il n’y a aucune enquête. Je vais au cabinet de l’avocat et fait ce qu’il me demande de faire. Je transmets alors ma facture à l’avocat.
Quand une enquête est en cours, j’envoie toujours ma facture au Ministère public, même si c’est l’avocat qui m’appelle. (…)
Que l’avocat soit d’office ou de choix, cela ne change rien, j’envoie toujours ma facture au Ministère public et cela ne change pas non plus mon tarif. (…) Je n’ai jamais tarifé plus que 75 fr. de l’heure. (…)
S’agissant des trajets, sur Lausanne, je ne facture pas puisque j’habite Paudex, je mets les frais de transports publics. Si je vais à Orbe ou à Lonay, je facture les km à 70 centimes. Je ne facture pas le temps. Il m’est arrivé d’aller à Sion, dans ce cas je facture les km, c’est ma pratique et ça a toujours été accepté. Je ne peux pas dire si c’est la pratique des interprètes en général. (…)
J’ai rarement des contacts avec les autres interprètes, j’en connais très très peu. (…) »
Une seconde audience s’est tenue le 12 mars 2021 en présence des mêmes comparants. G.________ a été entendue en qualité de témoin. Après avoir laissé entendre qu’elle était conseil d’office dans cette affaire pénale, elle a admis avoir été avocate de choix. Elle a également déclaré que « les frais annexes étaient finalement facturés au client, soit parce que les factures leur étaient transmises, soit parce qu’elles étaient reportées sur [sa] note d’honoraires ». Elle a également indiqué ne pas se souvenir s’il y avait une différence dans la rémunération de l’interprète selon qu’elle était avocate de choix ou d’office.
Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 22 avril 2021.
En droit :
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 5).
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
De surcroît, s'il invoque qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis, le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation, qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complétement de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 86 précité consid. 2 ; TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, dans une première partie de son écriture intitulée « faits » le recourant, pourtant avocat et pourtant assisté d’un avocat, présente certains faits qui résultent du jugement et d’autres non. Dès lors qu’il n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par l’autorité précédente aurait été omis de manière arbitraire et que cela rendrait la décision arbitraire, ces faits sont irrecevables. Il convient dès lors de s’en tenir à l’état de fait de la décision entreprise, sous réserve des compléments nécessaires pour la connaissance de la cause.
De manière tout aussi peu motivée, le recourant invoque dans le cadre de ses « moyens » qu’il est « difficile de croire (…) que durant les trajets effectués ensemble, qui ont duré 5 heures, si on se réfère à la note de l’intimé (pièce 105), cette question n’ait pas été abordée et élucidée entre Me [...] et l’intimé ». Un tel grief, s’agissant de savoir ce qui a été discuté ou non entre les précités, est de nature appellatoire et, partant, irrecevable.
3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que Me G.________ avait agi sur délégation de son maître de stage et qu’il était donc le mandant de l’intimé. Il conteste sa légitimation passive. Il lui reproche à cet égard également d’avoir retenu que Me G.________ avait laissé croire à l’intimé qu’elle était avocate d’office et non de choix. Il ne saurait partant être redevable de la note d’honoraires de l’interprète.
La question n’est donc pas ici de savoir si la cliente incarcérée était représentée par le recourant, respectivement par son avocate-stagiaire, de sorte que la cliente pourrait être tenue du paiement de la note d’honoraires de l’intimé, mais de déterminer si le mandataire de la cliente peut être poursuivi pour le paiement de cette note. Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer si Me G.________ engageait par ses actes le recourant en tant qu’avocat. Si tel n’est pas le cas, le recourant ne peut être recherché pour les actes de sa stagiaire. Si en revanche c’est le cas, il faut alors examiner si Me G.________ agissait non pas au nom et pour le compte du recourant mais au nom et pour le compte de la cliente. Cette question doit être tranchée à la lumière des règles en matière d’interprétation des manifestations de volonté.
3.2 En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 IlI 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 et les arrêts cités).
Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.1 ; TF 4A_487/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO).
Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC (TF 4A_72/2020 précité consid. 8.3.1.1 et les arrêts cités). En effet, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_72/2020 précité consid. 8.3.1.2 et les nombreux arrêts cités). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3).
3.3 Selon la jurisprudence rappelée à l’ATF 146 III 121 (consid. 3.2.1 et les arrêts cités), pour qu’un acte juridique fait par un représentant lie le représenté conformément à l’art. 32 al. 1 CO, deux conditions doivent être remplies.
D’abord, le représentant doit agir au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO).
Ensuite, le représentant doit avoir le pouvoir de représenter ("autorisé"). Il doit agir en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance.
3.4. En l’espèce, le recourant semble contester que Me G.________ le représentait et qu’il était l’avocat en charge du dossier.
Comme le relève le recourant, la procuration – obtenue à la suite d’une réquisition de pièce en mains du ministère public – signée par la cliente l’a été en sa faveur. Celle-ci a en effet été donnée au recourant, seule personne nommément indiquée dans la procuration, ce dernier se voyant accorder le pouvoir de se faire substituer par « ses associés, collaborateurs et avocats-stagiaires ». Le recourant acceptait ainsi clairement que lorsque Me G.________ agissait dans le cadre du mandat, ce qu’elle ne pouvait faire qu’avec son accord à tout le moins implicite, elle le représentait. Me G.________ elle-même ne pouvait avoir une autre volonté au vu de la procuration signée, qu’elle ne pouvait ignorer, et du fait qu’elle était l’avocate-stagiaire du recourant. On relève en outre à l’appui d’une telle interprétation que la procuration a été transmise à l’Office d’instruction pénale par un courrier du 25 novembre 2008 où le recourant indiquait, en utilisant la première personne du singulier, qu’il intervenait en qualité de conseil de choix. Le 29 septembre 2010, il indiquait à cette même autorité, toujours en usant de la première personne du singulier, qu’il n’était plus le conseil de M.. Cela signifie donc bien que le défenseur de la cliente n’était pas Me G. mais le recourant. Celle-ci, lorsqu’elle intervenait dans le mandat, représentait donc ce dernier. Elle en était parfaitement consciente, ayant notamment signé le courrier précité du 25 novembre 2008 au nom du recourant.
En outre, comme le relève le recourant, l’intimé était présent lors de la signature par la cliente de la procuration en faveur du recourant. Il ne pouvait ainsi que partir de l’idée que Me G.________, en tant qu’avocate-stagiaire au sein de l’étude du recourant, agissait non pas en son nom propre, mais au nom et pour le compte du recourant désigné comme représentant dans la procuration.
Il découle de ce qui précède que, de par la volonté des parties, les actes et écrits de G.________ dans le cadre du mandat pénal accepté par le recourant, avocat de choix, étaient faits au nom et pour le compte de ce dernier et engageait par conséquent ce dernier. Le grief du recourant sur ce point, qui frise la témérité, est infondé. Le recourant avait ainsi bel et bien la légitimation passive.
3.5 La question qui doit dès lors se poser est de savoir si l’intimé a conclu un contrat de mandat – d’interprète et de traduction – avec la cliente ou avec le recourant, représenté donc par Me G.. Le recourant le nie, estimant que Me G. ne pouvait agir en son nom – respectivement au nom du recourant – mais uniquement au nom et pour le compte de la cliente.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Me G.________, pour le recourant, a commandé des prestations à l’intimé. Il convient donc de déterminer si ces prestations ont été commandées par le recourant, représenté, au nom et pour le compte de sa cliente, ou si ces prestations ont été commandées en son nom et pour son compte. Cette question doit également être tranchée à la lumière des règles en matière d’interprétation des manifestations de volonté. Or sur ce point, il est manifeste qu’on ne saurait dégager une volonté réelle commune des parties. Il convient dès lors de procéder à l’interprétation selon le principe de la confiance.
Me G.________ était certes l’avocate-stagiaire du recourant et avait ainsi comme mission générale, à son instar, de défendre la cliente dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle il avait accepté d’être son avocat. Cela n’impliquait toutefois pas que toute dépense commandée le soit au nom et pour le compte de la cliente. A défaut, on pourrait finir par admettre que la secrétaire de l’avocat soit engagée par lui pour ses clients, que les frais de poste pour envoyer un pli et les frais d’essence pour se déplacer dans le cadre de l’exécution d’un mandat ne soient pas dus par l’avocat mais seulement par ses clients. Cela n’est pas admissible et d’autres éléments sont nécessaires pour admettre – objectivement – une volonté commune entre les parties que le recourant, par Me G.________, ne soit que le représentant de la cliente et non le cocontractant de l’intimé. Or il n’y en a pas, le dossier ne contenant en effet aucune pièce imposant de penser que les traductions ou missions d’interprète auraient été demandées au nom et pour le compte de la cliente, ce même si la finalité était d’assister celle-ci.
Au contraire, Me G.________ a demandé des traductions pour pouvoir exécuter le mandat de choix liant le recourant à la cliente, sans indiquer qu’elle agissait uniquement pour le compte de la cliente. Or ici encore, et comme relevé en première instance, la traduction était aussi utile pour la cliente, afin d’être comprise, que pour le recourant – respectivement sa stagiaire – pour la comprendre. La cliente en question, poursuivie pénalement, était en outre de nationalité moldave et incarcérée. Rien ne permet de penser, et le recourant ne l’invoque pas, qu’elle ait disposé d’argent suffisant pour s’acquitter des frais de procédure ou encore des frais d’interprète. Dans ces conditions, on ne saurait objectivement penser que l’intimé, se voyant sollicité par un avocat, désigné dans la procuration qui a été signée devant lui en prison et représenté par son avocate-stagiaire, aurait accepté d’être lié non à l’avocat – a priori solvable – qui le sollicitait, mais à la cliente étrangère, poursuivie et détenue, au risque de ne jamais être payé pour ses services. De même, l’avocat connaissait la situation de sa cliente, il savait être avocat de choix et donc que des frais d’interprète ne seraient pas payés par l’Etat. Or on ne voit pas objectivement qu’un avocat un tant soit peu attentif à la situation ait pu penser que, pour l’amour de l’art, l’interprète aurait accepté de prendre le risque de travailler pour une personne vraisemblablement peu solvable et non pour l’avocat qui l’est au contraire. Le principe de la bonne foi conduit à retenir, dans les circonstances du cas d’espèce et compte tenu des éléments connus des parties au moment de la conclusion du contrat de mandat, que celui-ci liait les parties. C’est donc bien le recourant qui est redevable des frais d’interprète.
On notera par surabondance que la procuration signée par la cliente prévoit expressément qu’elle s’engage à verser au mandataire toutes provisions nécessaires à l’exécution du mandat et qu’elle s’oblige à rembourser tous les frais avancés par le mandataire et à acquitter ses honoraires et « déboursés », par quoi il faut justement comprendre les frais encourus par l’avocat en son nom et pour son compte, mais pour la défense de son client : il en va ainsi de frais spéciaux de photocopies qui dépassent les frais généraux, de frais de port particulier, de frais d’acte officiels, de frais de traduction ou d’interprète. Cela est d’ailleurs conforme à la pratique usuelle et notoire des avocats que de demander au client le remboursement de ces frais, à moins qu’ils en aient requis le paiement par avance.
A cet égard, on relèvera également que l’avocat a, pour couvrir ses honoraires et débours, deux moyens distincts à sa disposition : soit son client n’a pas les ressources suffisantes pour assurer sa défense et l’avocat – de choix – peut demander l’assistance judiciaire. Soit son client a les moyens et il appartient à l’avocat de requérir de son client une provision pour les honoraires et frais encourus. La loi impose d’ailleurs à l’avocat, lorsqu'il accepte un mandat, d’informer son client sur les modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à la demande de celui-ci sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). La jurisprudence vaudoise considère en outre que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC 15 juillet 2021/195). En l’espèce, la cliente M.________ avait d’abord un conseil d’office, auquel le recourant a succédé. L’intimé avait connaissance de ces faits. Il pouvait dès lors inférer de la situation que soit le recourant demanderait l’assistance judiciaire, soit il s’assurait lui-même de la couverture de ses frais et reporterait ensuite ses débours sur la facture adressée à sa cliente. En tous les cas, il avait conclu son contrat de mandat avec le recourant.
3.6 Le recourant soutient encore que, « par substitution de motif », on pourrait construire une responsabilité du maître de stage en arguant que sa stagiaire aurait induit en erreur l’interprète en lui laissant croire que M.________ était une cliente d’office. Or si le recourant devait répondre d’une erreur de sa stagiaire, soit d’un acte illicite en vertu de l’art. 55 CO, la prescription annale, voire triennale (art. 60 CO), aurait éteint cette obligation depuis longtemps.
Le grief est toutefois infondé : au vu du considérant qui précède, l’intimé peut fonder ses prétentions sur un contrat, de sorte qu’elles ne sont pas régies par les art. 55 et 60 CO, mais par les art. 127ss CO. Or le courant n’invoque pas que son obligation serait prescrite à cet égard, à juste titre.
Subsidiairement, le recourant critique la quotité de la note d’honoraires du 25 février 2009. Il soutient qu’un montant de 300 fr. seulement doit être admis, correspondant à trois heures pour les trois visites en prison et une heure pour la traduction des deux lettres. Il conteste en particulier devoir payer le temps de déplacement de l’interprète pour les trois allers-retours aux prisons de Champ-Dollon et de La Tuillière pour y rencontrer la cliente et se fonde sur l’avis exprimé par le témoin X.________, qui a déclaré qu’elle ne facturait pas ses temps de déplacement. Il conteste au reste le temps de transport indiqué.
C’est en vain que le recourant se réfère au témoignage de X.. Celle-ci a en effet indiqué ne pas savoir si sa pratique de ne pas se faire payer pour le temps des trajets correspondait à la pratique des autres interprètes. Elle a précisé qu’elle avait rarement des contacts avec les autres interprètes, en connaissance « très très peu ». Elle a en outre indiqué ne pas facturer les frais de trajets pour Lausanne, au contraire de ceux plus éloignés, pour Orbe ou Lonay. En l’espèce, l’intimé n’a pas facturé de frais de transports, admettant avoir été véhiculé par Me G. (all. 43).
Cela étant, qu’une personne soit transportée gratuitement ne change rien au temps qu’elle perd de ce fait. Or on ne voit pas que les interprètes, contrairement aux autres personnes devant gagner leur vie, parmi lesquelles les avocats, renonceraient par principe à être indemnisés pour le temps qu’ils prennent pour se rendre à l’endroit où ils sont mandatés. Un tel renoncement n’a pas été constaté par l’autorité précédente sans que l’arbitraire de cette omission ne soit établi par le recourant. Le grief, fondé sur un tel fait, est irrecevable. Il est au demeurant infondé pour les motifs qui précèdent.
Quant au temps admissible retenu par le premier juge, le recourant n’expose ni ne démontre l’arbitraire de ce fait, de sorte que le recours est également mal fondé sur ce point.
5.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 106 CPC. L’intimé n’ayant obtenu que 675 fr. sur les 5'346 fr. demandés, il soutient que des dépens auraient dû lui être accordés, à tout le moins réduits.
5.2 5.2.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 16 juin 2021/172). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
5.2.2 En l’espèce, le recourant n’a pas chiffré ses conclusions en allocation de dépens, de sorte qu’elles sont irrecevables.
5.3 5.3.1 Au demeurant, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
L’art. 106 CPC suppose une répartition des frais et dépens " en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ". Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1).
Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en onction du sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2).
Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 106 CPC).
5.3.2 En l’espèce, l’intimé a ouvert action en paiement des sommes de 4'700 fr. et 646 fr. et le recourant a conclu au rejet de la demande. L’intimé a clairement obtenu gain de cause sur le principe de son action. Si le montant accordé à l’intimé est de 675 fr. seulement, soit correspondant à la première facture de l’intimé, il n’en demeure pas moins que la procédure a été occasionnée par le comportement du recourant, qui a refusé indûment de régler à l’intimé ses honoraires de traducteur-interprète. Il ressort en effet du dossier que l’intimé a tenté d’obtenir le paiement de sa créance hors de toute procédure judiciaire et que c’est le refus répété et de mauvaise foi du recourant qui a conduit l’intimé à agir en justice.
C’est donc à juste titre que le premier juge a alloué de plein dépens à l’intimé. On notera au reste que le recourant, qui conteste l’allocation de pleins dépens à l’intimé, ne conteste pas la mise à sa charge des frais de justice. Or les frais de l’art. 106 CPC comprennent tant les frais judiciaires que les dépens.
En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable, est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour L.), ‑ Me Pascal Stouder (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :