Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 797
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

HX21.035503-211273

254

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 septembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 143 al. 1, 148 al. 1 ; 211 al. 1 et 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 15 juillet 2021 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 15 juillet 2021, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne (ci-après : la présidente) a constaté que l’opposition du 18 juin 2021 à la proposition de jugement du 27 mai 2021 était tardive (1.) et a refusé de délivrer à la défenderesse, V.________, une autorisation de procéder (2.).

En droit, la présidente a retenu, en application de l’art. 211 al. 1 CPC selon lequel l’opposition à une proposition de jugement devait être formée dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée aux parties, que la proposition de jugement avait été retirée par la défenderesse en date du 28 mai 2021, de sorte que le délai de 20 jours arrivait à échéance le 17 juin 2021. Dès lors, l’opposition, datée du 16 juin 2021, mais déposée à la poste le 18 juin 2021, était tardive.

B. Par acte du 13 août 2021, V.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée le 16 juin 2021 à la proposition de jugement du 27 mai 2021 soit valable. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que le délai au 17 juin 2021 pour former opposition contre la proposition de jugement du 27 mai 2021 lui soit restitué en application de l’art. 148 CPC. La recourante a produit un onglet de douze pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

J.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Par contrat conclu le 23 février 2021, J., partie locataire, a pris à bail l’appartement de 2,5 pièces sis [...], à [...], pour un loyer mensuel net de 1'350 fr., acompte de chauffage, d’eau chaude et frais accessoires par 130 fr. en sus, propriété de V..

Par courrier du 17 mars 2021, J.________ a contesté le loyer initial de l’appartement susmentionné auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation).

Une audience s’est tenue le 25 mai 2021 par-devant la commission de conciliation lors de laquelle la conciliation n’a pas abouti.

Par proposition de jugement du 27 mai 2021, la commission de conciliation a prononcé que le loyer mensuel net était fixé à 1'000 fr. dès le 1er mars 2021, acompte chauffage, eau chaude et frais accessoires par 130 fr. en sus, paramètre du bail (I), que la partie bailleresse rétrocéderait le trop-perçu afférant aux loyers des mois de mars à juin 2021 par 1'400 fr. à la locataire d’ici au 30 juin 2021 (II), que la garantie locative était adaptée en conséquence et ramenée à 3'000 fr. (III), toutes autre ou plus amples conclusions étant rejetées (IV) et a rendu la décision sans frais ni dépens (V). Il était en outre mentionné que « cette proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit ».

L’envoi a été distribué à V.________ le 28 mai 2021.

Par courrier daté du 16 juin 2021, dont l’enveloppe était datée du 18 juin 2021 par sceau postal, V.________ a fait opposition à la proposition de jugement du 27 mai 2021.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

1.2 Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision déclarant l’opposition contre une proposition de jugement tardive entraînant ainsi pour la partie la perte définitive d’un droit matériel, la proposition de jugement déployant pleinement ses effets si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 211 al. 1 CPC (ATF 144 III 404 ; CREC 9 octobre 2020/300 ; CREC 7 janvier 2019/5 consid. 3.1). Il en va de même s’agissant d’une décision refusant de restituer un délai d’opposition (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 1.1). La décision a été rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour faire recours contre ce type de décision est de trente jours (art. 321 CPC ; voir également TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5).

Le recours ayant été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Aux termes de l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

En l’espèce, les pièces nos 3bis, 4, 5, 6, 8bis et 8ter ne figurent pas au dossier de première instance et sont dès lors irrecevables.

3.1 La recourante conteste que l’opposition soit tardive. Elle prétend à ce titre que toutes les dispositions auraient été prises afin que l’opposition à la proposition de jugement du 27 mai 2021 soit déposée dans le délai de 20 jours, arrivant à échéance le 17 juin 2021. Selon elle, la tardiveté de son opposition incomberait exclusivement à la Poste Suisse. Elle allègue que tous les délais devant être envoyés (par le mandataire) durant la semaine du 14 au 18 juin 2021 auraient été reçus et traités par les autorités judiciaires concernées, à l’exception notoire de l’opposition destinée à la commission de conciliation du 16 juin 2021.

3.2 Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et réf. cit.). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau ; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 143 CPC). La date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste (Frésard, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 33 ad art. 48 LTF et réf. cit.). D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (TF 5A_972/2018 consid. 4.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et réf. cit. ; TF 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3, in RSPC 2012 p. 113 ; TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid 3.2, in RSPC 2009 p. 34 et 153 ; CREC 12 août 2020/186).

Il n’est pas nécessaire de passer par un bureau de poste, et le simple dépôt du pli dans une boîte postale vaut également remise à la Poste suisse au sens de l’art. 143 al. 1 CPC. S’il intervient le dernier jour d’un délai péremptoire, il n’est cependant pas possible d’être certain dans ce cas que le courrier sera levé et qu’un cachet postal lui sera apposé le jour dudit dépôt encore, de telle sorte qu’il pourrait être nécessaire de s’assurer en recourant à une preuve par attestation ou témoignage (cf. TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 ; RSPC 2009 34 et 153) la possibilité de prouver le moment exact dudit dépôt (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 143 CPC).

3.3 En l’espèce, la proposition de jugement a été adressée par pli recommandé à la recourante le 27 mai 2021. Ce pli a été distribué le 28 mai 2021, ce qui implique que le délai de vingt jours pour faire opposition a commencé à courir dès le lendemain pour arriver à échéance le 17 juin 2021.

La recourante reconnait que l’enveloppe contenant l’opposition n’a été oblitérée que le 18 juin 2021, soit après l’échéance du délai de 20 jours. Or, il lui appartenait de s’assurer que ce courrier soit oblitéré dans ce délai, ce qui n’est pas garanti s’agissant d’un courrier envoyé en courrier A. Le site de la Poste Suisse indique à ce sujet que « avec le mode d’expédition Courrier A, vos lettres parviennent à leurs destinataires le jour ouvrable suivant si elles sont déposées à temps ». Dans le cas d’espèce, la recourante n’allègue ni ne démontre que le courrier litigieux aurait été déposé à temps, soit « avant la fermeture des guichets, mais au plus tard à 18h30 » ou « avant la dernière levée » s’agissant d’un dépôt dans une boîte aux lettres publique. Il incombait à la recourante de s’assurer que l’oblitération de l’envoi soit effectuée dans le délai, en envoyant par exemple son courrier en recommandé ou en courrier A+, afin d’en avoir un suivi, voire même de recourir à une preuve par attestation ou témoignage. En l’espèce, la recourante ne parvient pas à faire la preuve de la remise de l’opposition à la poste dans le délai de 20 jours, de sorte que, oblitérée le 18 juin 2021, l’opposition est effectivement tardive.

3.4 La recourante invoque en outre la violation de l’interdiction du formalisme excessif par l’autorité précédente.

La commission de conciliation n’a pas violé l’interdiction de formalisme excessif en déclarant tardive l’opposition à la proposition de jugement qui n’a pas été déposé dans le délai légal de 20 jours, sans quoi les règles sur le calcul des délais (computation, observation, prolongation et suspension) n’auraient plus aucune portée.

3.5 3.5.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).

Selon la doctrine, le degré de diligence attendu s'apprécie en principe objectivement, en fonction des circonstances du cas d'espèce, de l'enjeu de la restitution sollicitée, ainsi que de la complication qu'un retour en arrière impliquerait ; il se justifie néanmoins, subjectivement, de tenir compte également du fait que l'intéressé dispose ou non de connaissances juridiques et/ou procédurales plus ou moins étendues (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC ; Gozzi, BSK ZPO, 2e éd. 2013, n. 11 ad art. 148 CPC). L'étendue du devoir de diligence s'apprécie en outre à la lumière de l'importance de l'acte omis (Gozzi, ibidem). Ainsi, un avocat se verra-t-il en principe reprocher de n'avoir pas pris les mesures nécessaires (par exemple par délégation, ou par instruction donnée au mandant d'agir lui-même ou de consulter un autre avocat) à la sauvegarde d'un délai malgré un empêchement (ATF 119 II 86 consid. 2a, cité in KUKO ZPO, Hoffmann-Nowotny, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 148 ZPO).

Contrairement à ce qui doit prévaloir lorsque l'empêchement était prévisible pour l'avocat (tel des vacances, un séjour à l'étranger pour affaires, une absence due à l'exécution de service militaire ou civil, etc.), la doctrine préconise en présence d'une situation imprévisible et exceptionnelle d'admettre l'existence d'une faute seulement légère. S'agissant en particulier de l'avocat, la doctrine rappelle qu'il lui appartient de s'organiser afin de garantir le respect des délais ainsi que de contrôler le bon fonctionnement de l'organisation mise en œuvre, en particulier en présence de nouveaux collaborateurs.

Un oubli ou une méprise ne peut en principe fonder une demande de restitution. À cet égard, il convient de se montrer particulièrement strict avec les avocats, qui ne pourront invoquer utilement la surcharge, momentanée ou non, pour prétendre excuser un oubli ou une méprise. L'avocat doit organiser son activité et celle de son étude de façon à être en mesure d'assurer la mise en œuvre des droits procéduraux de son mandant, ce qui inclut en particulier de prêter un soin et une attention scrupuleux au courrier reçu de et à destination des tribunaux, y compris, pour une telle correspondance, de faire usage de l'envoi recommandé pour être en mesure d'attester du respect d'un délai, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un délai légal conditionnant la possibilité d'user de voies de droit (pour le tout cf. CACI 21 avril 2016/236 consid. 3.1.4 et les réf. cit.).

3.5.2 Au vu de la jurisprudence qui précède et contrairement à ce que soutient la recourante, il incombe au mandataire de s'organiser afin de garantir le respect des délais, de sorte qu’en l’espèce on ne peut considérer qu’il s’agit d’une faute légère permettant la restitution du délai.

A toutes fins utiles, on relève encore que la Chambre de céans ne serait pas compétente pour statuer sur une requête de restitution de délai, l’autorité compétente pour ce faire étant en l’espèce celle devant laquelle le prétendu défaut aurait dû être constaté (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 149 CPC). Une telle requête, qui doit être déposée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, serait de surcroît tardive (art. 148 al. 2 CPC).

4.1 En définitive, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me [...] (pour V.), ‑ Mme [...], ASLOCA (pour J.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Lausanne.

La greffière :

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