Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 788
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.034799-211380

261

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 septembre 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Chollet, juges Greffier : M. Magnin


Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. c et 112 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 27 août 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment admis la demande en divorce déposée le 30 novembre 2018 par le demandeur Z.________ à l’encontre de la défenderesse C.________ (I), a prononcé le divorce des époux (II), a dit que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé et que chacun des époux demeurait propriétaire des biens et objets en sa possession (III), a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (IV), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties et relevé ceux-ci de leur mandat (V et VI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3’700 fr., étaient mis à la charge de Z.________ à hauteur de 925 fr. et à la charge de C.________ à hauteur de 2’775 fr. (VII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, pour l’instant laissées à la charges de l’Etat (VIII), a dit que C.________ verserait à Z.________ la somme de 4’500 fr. à titre de dépens réduits (IX) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (X).

En droit, les premiers juges ont relevé que dans les litiges du droit de la famille, le tribunal pouvait s’écarter des règles générales de répartition des frais selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et qu’au vu du sort réservé aux conclusions respectives des parties, les frais judiciaires devaient être supportés à raison d’un quart par le demandeur, soit par 925 fr., et à raison des trois quarts par la défenderesse, soit par 2’775 francs. Ils ont ajouté que le demandeur avait obtenu partiellement gain de cause, de sorte qu’il avait droit, de la part de la défenderesse, à des dépens réduits, qui devaient en l’espèce être arrêtés à 4’500 francs.

B. Par acte du 6 septembre 2021, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais soient mis à la charge des parties par moitié chacune et qu’il ne soit pas alloué de dépens à la partie adverse. Subsidiairement, elle a demandé la remise de sa part des frais en ap-plication de l’art. 112 CPC.

Par écriture du 13 septembre 2021, C.________ a complété son recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Z., né le [...], de nationalité [...], et C., née [...], de nationalité [...], se sont mariés le [...] à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.

a) Le 30 novembre 2018, Z.________ a saisi le tribunal d’une demande unilatérale en divorce, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le mariage des époux [...] - [...] célébré le [...] à [...] est dissous par le divorce.

II. Aucune contribution d’entretien n’est versée par une partie en faveur de l’autre.

III. Les avoirs LPP des parties seront partagés selon précisions à fournir en cours d’instance.

IV. Le régime matrimonial des époux [...] - [...] est dissous et liquidé, les parties se donnant quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. ».

b) Le 24 janvier 2019, C.________ a demandé que des mesures soient prises afin d’éviter un contact entre les parties durant l’audience appointée le 5 février 2019. Elle a produit un certificat médical.

Par avis du 29 janvier 2019, la Présidente du tribunal a informé les parties que des mesures seraient prises afin d’éviter la confrontation entre les parties.

Le 5 février 2019, la Présidente du tribunal a tenu l’audience de conciliation, à laquelle se sont présentés Z., assisté de son conseil, et le conseil de C., celle-ci ne s’étant pas présentée. La Présidente a constaté qu’en raison de l’absence de la prénommée, la conciliation n’avait pas pu être tentée.

c) Par réponse du 2 décembre 2019, C.________ a conclu au rejet des conclusions de Z.________ et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le mariage des époux [...] – [...], célébré le [...], par devant l’Officier d’Etat civil de [...], est dissous par le divorce ;

II. Z.________ contribuera à l’entretien de C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien d’un montant de CHF 500.00 jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite ;

III. Le régime matrimonial des époux [...] - [...] sera liquidé selon des précisions qui seront données en cours d’instance, étant toutefois précisé que Z.________ est le débiteur de C.________ d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 5’831.75 ;

IV. Les avoirs LPP des parties sont partagés conformément à la loi. ».

d) Les parties ont ensuite procédé à plusieurs échanges d’écritures. Z.________ a déposé une réplique le 20 janvier 2020, alors que C.________ a déposé une duplique en date du 2 juin 2020. Le 10 août 2020, Z.________ a encore déposé des déterminations.

e) Le 1er février 2021, la Présidente du tribunal a tenu l’audience d’instruction pour l’audition de plusieurs témoins, en présence de Z., assisté de son conseil, et du conseil de C., celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle.

f) Le 7 juin 2021, le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence de Z., assisté de son conseil, et du conseil de C., celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle. Le conseil du prénommé a précisé sa conclusion n° III, en ce sens qu’il y avait lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle respectifs des parties par moitié, étant précisé que l’intéressé avait admis que C.________ n’avait pas accumulé de tels avoirs durant le mariage. Le conseil de la prénommée a précisé la conclusion n° III de sa réponse, en ce sens que le montant réclamé par sa cliente au titre de la liquidation du régime matrimonial s’élevait à 5’381 fr. 75.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours du 6 septembre 2021 porte sur la répartition des frais judiciaires et des dépens telle qu’arrêtée par les premiers juges. Il a été interjeté en temps utile. En outre, quand bien même la recourante était au bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors que le jugement querellé a mis une partie des frais judiciaires à sa charge et a ordonné le remboursement de ceux-ci dans la mesure de l’art. 123 CPC. Le recours est donc recevable, sous réserve de sa conclusion subsidiaire (cf. consid. 4 infra).

1.3 A l’appui de son recours, la recourante a produit, outre le jugement de première instance, deux documents, datés respectivement du 22 septembre 2016 et du 27 septembre 2019. Ces pièces sont irrecevables, dans la mesure où elles n’ont pas été produites devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 La recourante considère que la répartition des frais judiciaires telle qu’opérée par les premiers juges serait arbitraire, en particulier au regard du sort réservé par ceux-ci aux conclusions des parties. Il ne se justifierait par ailleurs pas d’accorder des dépens à la partie adverse.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’ap-préciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 201 consid. 3.1).

3.2.2 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2). Le simple fait que l’on soit en présence d’une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l’on s’écarte de la réglementation claire de l’art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410).

3.3 Durant la procédure de première instance, l’intimé avait conclu au principe du divorce, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée aux parties, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé, les parties se donnant quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. De son côté, la recourante avait également conclu au principe du divorce et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, dès lors qu’elle a sollicité un partage de ces avoirs conformément à la loi. Elle avait en revanche conclu à l’octroi d’une contribution d’entretien de 500 fr. pour elle-même, ainsi qu’à un montant de 5’381 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial.

En l’occurrence, les premiers juges ont admis le principe du divorce et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle par moitié, de sorte que les deux parties se sont vu allouer leurs conclusions sur ce point. Cela étant, les premiers juges ont rejeté les conclusions de la recourante tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien et d’une somme d’argent à titre de liquidation du régime matrimonial, admettant par la même occasion les conclusions de l’intimé. Ainsi, l’intéressée a succombé sur ces deux conclusions, alors que l’intimé a obtenu gain de cause à cet égard.

Il résulte de ce qui précède que la recourante a succombé sur l’entier des conclusions qui étaient litigieuses. La répartition des frais judiciaires opérée par les premiers juges, à raison des trois quarts à la charge de la recourante et d’un quart à la charge de l’intimé, est conforme aux art. 106 et 107 al. 1 let. c CPC et n’est pas arbitraire, puisqu’elle tient compte du sort réservé aux conclusions prises par les parties dans le cadre de la procédure de première instance. La répartition des frais judiciaire est même plutôt favorable à l’intéressée, si bien que les premiers juges n’ont manifestement pas abusé de leur pouvoir d’appréciation. De plus, contraire-ment à ce que semble indiquer la recourante, la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par les premiers juges ne tient pas compte de son défaut à l’audience de conciliation du 5 février 2019.

Enfin, pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revoir la question des dépens de première instance, dont la répartition a été opérée selon la même clé que celle des frais judiciaires.

Subsidiairement, la recourante, qui relève qu’elle est dans une situation précaire, a sollicité l’application de l’art. 112 CPC. Il revient cependant au juge qui a statué sur l’assistance judiciaire d’examiner une requête fondée sur cette disposition légale (CREC 17 décembre 2019/348 consid. 3 et les arrêts cités). Aussi, la conclusion de la recourante est une conclusion nouvelle irrecevable en procédure de recours, puisque celle-ci n’a pas pris une telle conclusion devant les premiers juges (cf. art. 326 al. 1 CPC).

Pour le surplus, on relève à toutes fins utiles qu’il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités du remboursement de l’assistance judiciaire (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02] ; cf. CACI 13 septembre 2021/442 consid. 8.3).

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement entrepris confirmé.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme C., ‑ Me Gilles Miauton, avocat (pour Z.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • Art. 112 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

9