TRIBUNAL CANTONAL
JS18.021447-211311
239
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er septembre 2021
Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 53 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], contre le prononcé rendu le 14 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 14 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de C.________ allouée à Me G.________ à 5'479 fr. 30, débours et TVA inclus, pour la période du 8 octobre 2018 au 16 mai 2019 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, la présidente a retenu que Me G.________ chiffrait à 26 heures et 17 minutes le temps consacré à la procédure et qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps annoncé apparaissait correct et justifié. Sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., il se justifiait dès lors de fixer l’indemnité de Me G.________ à 4'731 fr., plus 236 fr. 55 à titre de débours et 120 fr. à titre de frais de vacation, TVA sur le tout par 391 fr. 75 en sus, soit une indemnité totale de 5'479 fr. 30.
B. Par acte du 25 août 2021, C.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais, à son annulation, à ce que les honoraires de Me G.________ soient arrêtés sur la base d’un temps de travail de 3 heures et 5 minutes et à ce que Me G.________ soit reconnu son débiteur d’une indemnité correspondant à 4 heures de travail pour les opérations qu’elle avait dû effectuer en lieu et place de ce dernier.
A l’appui de son recours, C.________ a produit un lot de quatre pièces.
L’avocat G.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par prononcé du 15 octobre 2018, la présidente a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à son époux ...][...], avec effet au 8 octobre 2018, et a désigné Me G.________ en qualité de conseil d’office.
Par prononcé du 9 mai 2019, la présidente a notamment relevé l’avocat G.________ de sa mission.
Le 16 mai 2019, Me G.________ a adressé à la présidente un relevé de ses opérations pour la période du 3 octobre 2018 au 16 mai 2019.
Le 14 juin 2019, la présidente a rendu le prononcé dont est recours. Au pied cette décision, il était précisé qu’elle était notifiée à Me G.________ et qu’elle serait communiquée au Service juridique et législatif une fois définitive et exécutoire.
Par courrier du 9 août 2021 adressé au Tribunal d’arrondissement de La Côte, C.________ a indiqué qu’elle avait appris par un décompte de la Direction générale des affaires institutionnelles, Direction du recouvrement, qu’elle était tenue au remboursement des indemnités versées à son conseil d’office, Me G.________, à hauteur de 5’479 fr. 30. Elle a fait valoir que ce montant était exagéré et surtout qu’elle n’avait jamais eu connaissance de la liste des opérations produite par ce dernier, ce qui violait son droit d’être entendue.
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 L’art. 136 let. b CPC prévoit la notification aux personnes concernées des ordonnances et des décisions. La doctrine précise que les destinataires d'un acte de procédure sont les personnes à l'égard de qui celui-ci déploiera ses effets et qui ont par conséquent un intérêt à être mis en mesure d'y répondre, de s'y conformer, voire de le contester (Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, Revue de droit suisse [RDS] I 291 ss, spéc. p. 306).
La notification irrégulière d’une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir, de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où elle a connaissance de cette décision (Bohnet, CR CPC, n. 19 ad art. 52 CPC).
1.3 En l’espèce, le prononcé du 14 juin 2019 n’a été notifié qu’au conseil d’office de la recourante, laquelle s’est vu finalement communiquer une copie de cette décision – sous pli simple – le 11 août 2021. Il s’avère dès lors impossible de déterminer à quelle date ce pli a été délivré à la recourante. Dans ces circonstances, le fait que le recours ait été interjeté le 25 août 2021, soit de façon éventuellement tardive sous l’angle du délai de recours de dix jours, ne peut être opposé à la recourante, qui soutient que le prononcé ne lui est parvenu que le 17 août 2021. Il se justifie d’autant plus d’entrer en matière sur le recours, lequel satisfait pour le surplus aux exigences de recevabilité, que le prononcé entrepris viole le droit d’être entendue de la recourante, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.3 infra).
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).
En l'occurrence, les pièces produites par la recourante figurent toutes au dossier de première instance ; elles sont par conséquent recevables.
3.1 La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir transmis la liste des opérations sur la base de laquelle l’indemnité litigieuse de Me G.________ a été fixée, ce qui l’a empêchée de se déterminer sur celle-ci.
3.2 En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195).
Lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse. L’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, publié in RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
3.3 En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la liste des opérations ait été communiquée à la recourante par Me G.________ ou par le premier juge et la recourante dit n’en avoir pas reçu copie. Dès lors que le prononcé entrepris fixe l’indemnité d’office litigieuse sur la base des opérations annoncées par le conseil précité et que la recourante est tenue de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu de l’intéressée.
Partant, il y a lieu d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il soumette à la recourante la liste des opérations de Me G.________ et qu’elle puisse se déterminer à son sujet. Cette issue dispense d’analyser les griefs soulevés par la recourante quant au caractère justifié ou non des opérations prises en considération par le premier juge.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 14 octobre 2020/237).
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________ , ‑ Me G.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :