Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 75
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.055663-201508

1

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 janvier 2021


Composition : M. PELLET, président

M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 29 al. 2 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre le prononcé rendu le 28 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant W., à [...], demandeur, d’avec X.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 28 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) a arrêté à 1'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert R.________ (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

En droit, le premier juge a constaté que la rémunération de 7'816 fr. 25 requise par l’expert R.________ correspondait à 2’405 minutes de travail – selon un tarif horaire de 195 fr. – et qu’elle était largement supérieure au devis de 4'800 fr. fourni par l'expert. Après avoir rappelé que le mandat confié à R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, consistait à évaluer l'ensemble de la situation familiale, et plus particulièrement les questions liées au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant des parties ainsi qu’aux modalités des relations personnelles entre les parties et leur fille P., le premier juge a considéré que le rapport d’expertise était difficilement compréhensible, lacunaire et donc inutilisable, qu'il comportait des considérations toutes générales sans analyse critique de la situation particulière, ainsi que des pronostics et des avis dénués d’explication technique de la solution proposée, ce en dépit d'une mesure de placement de l’enfant ordonnée à l’été 2019. Le premier juge a également retenu que le rapport ne comportait aucune analyse des capacités éducatives des parties ni du cadre offert en adéquation avec les besoins de l'enfant. L’ensemble des motifs précités justifiaient une réduction substantielle des honoraires réclamés par R.________.

B. a) Par du 28 octobre 2020, R.________ a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant à sa réforme, en ce sens que sa rémunération soit fixée à 7'816 fr. 25.

b) Par réponse du 17 décembre 2020, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par réponse du 17 décembre 2020, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 12 septembre 2019, le Dr R.________ a été nommé en qualité d’expert dans le cadre d’une procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant W.________ et X.. Sa mission tendait à procéder à une évaluation de l’ensemble de la situation familiale et plus particulièrement des questions liées au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant des parties, P., née le [...] 2012, ainsi qu’aux modalités des relations personnelles parents-enfant.

a) Par envoi du 10 octobre 2019, l'expert pressenti a indiqué qu’il serait en mesure de rendre un rapport pour la mi-mars 2020 et a estimé, « a priori », le montant de ses honoraires à 4'800 fr. TTC.

b) Par courrier du 14 octobre 2019, le premier juge a formellement mis en œuvre l’expert susnommé, en lui fixant un délai de dépôt de rapport d’expertise au 16 mars 2020, étant précisé que le rapport devrait détailler les opérations effectuées et apporter une réponse motivée à chaque question posée. L'expert était enfin avisé qu'il devrait suspendre ses travaux et informer le premier juge en cas de dépassement des honoraires annoncés.

c) Le 30 avril 2020, le conseil de X.________ a relevé que le délai de dépôt du rapport d’expertise était échu, mais que la crise sanitaire rendait ce retard excusable, de sorte qu'il convenait de fixer à l’expert un nouveau délai, à brève échéance, pour la reddition de son rapport. Le premier juge a ainsi imparti à l'expert un délai prolongé au 18 mai 2020, puis ultimement au 8 juin 2020, pour qu’il rende son rapport d’expertise.

a) Par envoi du 12 juin 2020, le Dr R.________ a déposé un rapport d’expertise de sept pages, ainsi qu’une liste des opérations effectuées dans le cadre de sa mission.

b) Par lettre de son conseil du 29 juin 2020, X.________ s'est ralliée à la proposition de l'expert consistant à lever le placement de P.________ et à lui restituer la garde de fait de l'enfant. Elle a sollicité la fixation d'une audience à cette fin et a requis que l'expert y soit cité à comparaître afin de répondre aux questions complémentaires que W.________ voudrait lui adresser.

c) Pour sa part, par lettre de son conseil du 19 août 2020, W.________ a requis une deuxième expertise, estimant le rapport de R.________ inexploitable, compte tenu de l'absence d'analyse des capacités éducatives des parties et des encadrements offerts par chacun. Il s'est par ailleurs opposé à la rémunération de l'expert R.________.

a) Par courrier-décision du 1er septembre 2020, le premier juge a ordonné une deuxième expertise en considérant que « le rapport d'expertise rendu par le Dr R.________, difficilement compréhensible, est indéniablement lacunaire, partant inutilisable. Il porte sur des considérations générales qui n'apportent aucune analyse critique de la situation, l'expert se contentant de faire des pronostics, ou pire, de donner son avis, sans expliquer d'un point de vue technique la solution à laquelle il aboutit ».

Cette correspondance n’a pas été transmise à l’expert R.________.

b) Invité, par courrier séparé du même jour, à se déterminer sur la contestation de ses honoraires, l'expert susnommé a répondu, par lettre du 15 septembre 2020, qu'il avait procédé à une évaluation de l'ensemble de la situation familiale en pages 2 à 4 de son rapport, sans s'étendre, de façon volontaire, sur les circonstances conflictuelles, et qu'il avait tenu compte du cadre judiciaire, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, tout comme il avait indiqué que les parties ne représentaient pas un danger pour leur enfant.

En droit :

1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, la décision entreprise, sujette a recours, a été rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée (cf. art. 295 CPC), si bien que le délai de recours est de trente jours. Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par l'expert, qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites, le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). L’autorité de recours est habilitée à constater la violation des règles du code de procédure civile même si le grief n’a pas été expressément soulevé (cf. not. CPF 26 septembre 2017/213, s’agissant de la sanction d’une notification irrégulière). En effet, le tribunal peut appliquer d’office une norme, en vertu de l’art. 57 CPC, dans la mesure où les éléments factuels en sont réalisés, même si aucune partie ne s’en est pas prévalue (TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.1).

Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Le recourant reproche au premier juge « de se ranger de parti pris sur le seul avis du demandeur » et invoque également une violation de l'art. 184 al. 3 CPC. Il soutient en substance qu'il existe un tarif officiel – TARMED – régissant les honoraires des experts médicaux et que le montant alloué ne suffit même pas à couvrir ses déplacements et le temps d'intervention, soit 420 minutes correspondant à 1'560 francs. Le recourant relève que ses prétentions sont fondées, dès lors qu’elles correspondent à la mission exécutée et aux opérations effectuées. Il fait encore valoir qu'il ne lui incombait pas d'opposer les mérites respectifs d'une famille monoparentale (celle de X.) à ceux d'une famille recomposée (celle de W.).

3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. Ce droit a une double fonction ; il sert à éclaircir l’état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d’une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4). La violation du droit d’être entendu implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les arrêts cités). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC.

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié in ATF 142 III 195 ; cf. ég. ATF 145 I 167 consid. 4.1).

Le droit d’être entendu appartient non seulement aux parties au sens procédural, mais également aux tiers dont les droits sont atteints, de façon qu’ils puissent faire valoir à temps leurs objections, avant qu’une décision soit prise à leur détriment (ATF 143 III 65 consid. 3.2, JdT 2017 II 359 ; ATF 142 III 116 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, comme vu ci-dessus (cf. supra let. C/4/1 et 2), par décisions du 1er septembre 2020, le premier juge a, respectivement, invité le recourant à se déterminer sur la contestation de ses honoraires par l’intimé W.________ et ordonné une deuxième expertise en considérant que « le rapport d'expertise rendu par le Dr R.________, difficilement compréhensible, est indéniablement lacunaire, partant inutilisable. Il porte sur des considérations générales qui n'apportent aucune analyse critique de la situation, l'expert se contentant de faire des pronostics, ou pire, de donner son avis, sans expliquer d'un point de vue technique la solution à laquelle il aboutit ». Cette dernière décision, dont le prononcé attaqué reprend textuellement certains passages, n'a pas été communiquée au recourant.

Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté et, d’autre part, que le premier juge avait déjà retenu l’un des motifs de réduction des honoraires – soit l'inutilité du rapport d'expertise – lorsqu'il a invité le recourant à se déterminer sur leur contestation par l'une des parties. En ne transmettant pas la décision de nouvelle expertise au recourant, le premier juge l’a empêché de se déterminer sur l'appréciation négative de son travail, liée à des motifs précis, figurant dans ladite décision, entrainant une violation de son droit d’être entendu. Ce constat impose d'annuler la décision et de retourner la cause au premier juge pour qu’il se prononce à nouveau sur les honoraires du recourant après que celui-ci aura reçu un exemplaire de la décision ordonnant une deuxième expertise et aura pu formellement se déterminer sur son contenu. Cette issue dispense d’analyser les griefs soulevés par le recourant ainsi que les arguments développés par les intimés quant au caractère justifié ou non de la réduction d’honoraires opérée par le premier juge.

Vu l'admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de W.________ par 200 fr. et de X.________ par 200 francs. Chacun des intimés versera au recourant sa part respective aux frais judiciaires de deuxième instance, à titre de restitution de l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC).

La requête d’assistance judiciaire de W.________ est rejetée. En effet, la conclusion en rejet du recours était dénuée de chances de succès (cf. art. 117 let. b CPC), compte tenu du caractère manifeste de la violation du droit d’être entendu du recourant (ATF 139 III 475 consid. 2.3, rés. in JdT 2015 II 247, cité par Tappy in CR-CPC, n. 33 ad art. 117 CPC ; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). Il n’y a pas matière à allouer des dépens de deuxième instance au recourant, celui-ci ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé W.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimée X.________ par 200 fr. (deux cents francs).

V. L’intimé W.________ doit verser 200 fr. (deux cents francs) au recourant R.________ à titre de restitution partielle de l’avance de frais effectuée.

VI. L’intimée X.________ doit verser 200 fr. (deux cents francs) au recourant R.________ à titre de restitution partielle de l’avance de frais effectuée.

VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________ personnellement ;

Me Ana Rita Perez (pour W.), ‑ Me Alain Pichard (pour X.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 184 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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