TRIBUNAL CANTONAL
TG20.019342-211063
219
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 août 2021
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 152, 156 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’A., à [...], défendeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 17 juin 2021 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de preuves du 17 juin 2021, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : la présidente) a admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives aux allégués 42, 78 à 80, 127, 141, 153, 187, 203, 223, 236, 258, 272, 274, 276, 277, 280, 287, 306, 311, 319, 322 à 324, 327, 344, 345, 380, 414, 415, 434, 435, 442, 447, 550bis, 575, 578, 583, 603, 604, 613, 618, 619, 674, 685, 722, 749 à 751, 763, 787 et 789, qui étaient admis (I), a fixé à l’A.________ un délai échéant le 14 juillet 2021 pour produire les pièces requises nos 51, 52, 54, 57, 58, 61, 65, 66, 67 et 68, tel que précisé dans les réquisitions en production de pièce de Q., et les pièces 55, 60 et 64, dans la mesure suivante : 55 (uniquement le procès-verbal de la conférence des maîtres du 11 novembre 2019), 60 (uniquement tout document relatif à la politique, aux traitements du harcèlement sexuel ou de sexisme au sein de l’établissement de [...] dans les années scolaires 2018 à 2020) et 64 (uniquement le procès-verbal de la conférence des maîtres du 21 août 2020) (II), a fixé à Q. un délai échéant le 14 juillet 2021 pour produire les pièces requises 151, 153 et 154 (III), a ordonné l’assignation et l’audition des témoins prioritaires communs des parties suivants, sur les allégués figurant dans les listes des 23 mars et 13 avril 2021, tel que modifié lors de l’audience de premières plaidoiries du 7 mai 2021, soit [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (IV), a ordonné l’assignation et l’audition des témoins prioritaires suivants de Q., sur les allégués figurant dans sa liste du 23 mars 2021, tel que modifié lors de l’audience de premières plaidoiries du 7 mai 2021, soit [...], [...], [...], [...], Dre [...], [...], [...] et Dr [...] (V), a ordonné l’assignation et l’audition des témoins prioritaires suivants de l’A., sur les allégués figurant dans la liste du 13 avril 2021, tel que modifiée lors de l’audience de premières plaidoiries du 7 mai 2021, soit [...], [...], [...] et [...] (VI), a ordonné l’inspection locale du passage sous-voie, dans lequel avaient été faits les tags incriminés, dans le cadre d’une audience au cours de laquelle seraient entendus notamment les témoins [...] et [...] (VII), a réservé la possibilité pour les parties de requérir après l’audition des témoins prioritaires d’autres auditions ou la mise en œuvre d’une expertise (VIII), a ordonné l’audition des parties sur les allégués pour lesquels ce mode de preuve avait été offert (IX), a décidé de s’adjoindre deux juges pour la suite de la procédure (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XI).
B. Par acte daté du 1er juillet 2021 et remis à la poste le 2 juillet 2021, l’A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la production de la pièce 152 soit ordonnée en mains du Tribunal des mineurs. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle rende une nouvelle ordonnance de preuves dans le sens des considérants.
Par courrier du 5 août 2021, Q.________ (ci-après : l’intimée) a déclaré qu’elle n’entendait pas déposer de réponse et, dans la mesure de la recevabilité du recours, s’en remettait à justice.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Q.________ est enseignante secondaire depuis le [...] au sein de l’Etablissement primaire et secondaire (ci-après : EPS) de [...].
Suite à la découverte, le 1er octobre 2019, de « tags » sur le mur d’un passage sous-route à [...], non loin de l’EPS, un litige est survenu entre Q.________ et l’A.________. Ces « tags » associent deux fois des termes insultants avec le nom de famille de l’intimée. Ils représentent également, associés au nom de l’intimée, des dessins à caractère sexuel.
Le 2 octobre 2019, l'intimée a déposé une plainte pénale pour injure contre inconnu, indiquant toutefois soupçonner un élève en particulier de l'EPS de [...].
L'affaire a été plusieurs fois évoquée dans les médias.
a) Le 4 mai 2020, l’intimée a déposé une demande contre l’A.________ auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que l’A.________ a porté atteinte à ses droits de la personnalité dans le traitement des événements consécutifs aux « tags » du 1er octobre 2019 et que le traitement de l’A.________ à son égard constituait une discrimination, à ce que l’A.________ soit condamné à lui verser le montant net de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2019 et des dommages-intérêts dont le montant exact sera précisé en cours d’instance.
Par réponse du 31 juillet 2020, le recourant s’est déterminé sur cette demande et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
Par réplique du 27 octobre 2020, l’intimée s’est déterminée sur la réponse et a complété ses conclusions en ce sens que l’A.________ soit condamné à lui verser le montant net de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2019 et le montant de 1'323 fr., sous réserve d’amplification et de dommages-intérêts supplémentaires, et à ce que l’A.________ soit condamné à l’occuper dans un « enseignement comparable à celui existant selon sa répartition pour l’année scolaire 2019-2020, dans un rayon géographique acceptable ».
Par duplique du 4 février 2021, le recourant s’est déterminé et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée. Il a en outre requis la production de la pièce 152, soit le « dossier pénal en mains du Tribunal des mineurs », comme offre de preuve aux allégués 230, 231, 360, 364, 365, 371 et 439.
b) Une audience d’instruction a été tenue le 7 mai 2021 par-devant la présidente. A cette occasion, un délai échéant le 17 mai 2021 a été imparti au recourant pour préciser les pièces dont il souhaitait la production dans le cadre des dossiers pénaux visés par sa réquisition 152 du 4 février 2021.
Dans le délai imparti, le recourant a précisé l’intitulé de la pièce 152 en ce sens qu’il s’agit du dossier pénal concernant l’auteur des « tags » inscrits dans le passage sous-route de [...] ayant fait l’objet d’une plainte pénale du 2 octobre 2019 de l’intimée, à l’exclusion des pièces ayant trait aux antécédents judiciaires et à la situation familiale de l’auteur des « tags » ainsi que tout document mettant l'élève S.________ hors de cause (ordonnance de classement, …) dans le dossier [...].
c) Le 17 juin 2021, la présidente a rendu l’ordonnance de preuves dont est recours.
Par courrier du 21 juin 2021, le recourant a indiqué à la présidente que celle-ci avait admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives à certains allégués qui étaient admis (chiffre I). Elle a relevé que l’ordonnance ne contenait aucun chiffre relatif à la pièce 152 concernant les pièces pénales à requérir en main du Tribunal des mineurs. Elle a dès lors requis de la présidente une confirmation qu’elle fixerait un délai audit tribunal pour produire, avant l’audition des témoins et parties, la pièce 152.
Par courrier du 29 juin 2021, la présidente a notamment indiqué ce qui suit aux parties en lien avec l’ordonnance de preuves du 17 juin 2021 :
« Je regrette qu’il s’y soit glissé, au chiffre premier, une erreur, en ce sens que les offres de preuves des parties sont admises sous réserve des allégués admis et des chiffres suivants de l’ordonnance.
Je confirme que les pièces non mentionnées dans celles dont la production est requise n’ont pas été oubliées, mais n’ont pas été jugées nécessaires.
Je rappelle que nous sommes en procédure simplifiée et que les parties seront auditionnées sur l’ensemble des faits.
[…]
La couverture médiatique de cette affaire incite à ne pas exposer des mineurs dont le dossier pénal n’a rien à faire au Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. Cela étant, j’invite la partie demanderesse à la plus grande prudence dans ses déclarations aux médias, qui paraissent avoir connaissance des mesures d’instruction avant même que le tribunal ne se soit prononcé. »
En droit :
1.1
1.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, la voie du recours est notamment ouverte contre les ordonnances d'instruction de première instance, dont font partie les ordonnances de preuves (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.1.2 En l’espèce, l’A.________ a déposé un recours le 2 juillet 2021 contre l’ordonnance de preuves du 17 juin 2021, notifiée au recourant le 21 juin 2021, de sorte que le délai de dix jours serait échu. Toutefois, il sied de relever qu’au chiffre I de l’ordonnance attaquée, la présidente a admis les offres de preuves des parties. Elle n’a toutefois pas requis la production de la pièce 152 en mains du Tribunal des mineurs. Le recourant a requis une clarification à cet égard par courrier du 21 juin 2021. Ce n’est dès lors que le 29 juin 2021 que la présidente a admis qu’une erreur s’était glissée dans le dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens que seules les offres de preuves mentionnées aux chiffres II à IX étaient admises. Elle n’a par ailleurs motivé sa décision de rejeter la réquisition de la pièce 152 que dans ce courrier. Dans ces conditions, le délai de recours de dix jours ne saurait courir avant la notification du courrier du 29 juin 2021. Partant, le recours, formé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (at. 59 al. 2 let. a CPC), a été déposé en temps utile.
1.2.1 La recevabilité du recours interjeté contre une ordonnance de preuves est, outre les exigences de délai et de forme, conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 ; CREC 7 novembre 2018/344 ; CREC 17 octobre 2016/419 et les réf. citées ; CREC 26 avril 2016/138). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 10 avril 2014/131).
1.2.2 1.2.2.1 Le recourant allègue que l’auteur des « tags » injurieux ne serait pas un élève de l’EPS de [...], ce qui, dans le cadre de la procédure au fond, serait contesté par l’intimée. En particulier, il apparaît que l’auteur ne serait pas S., soit la personne désignée en tant que suspect par l’intimée dès le début du litige. Le recourant souhaite pouvoir questionner utilement les témoins cités à cet égard, ce qu’il ne pourra faire que lorsqu’il aura obtenu la confirmation que l’auteur des « tags » n’est ni S. ni un autre élève scolarisé dans cet établissement en 2019-2020. Le recourant estime qu’attendre une éventuelle admission d’un appel déposé contre la décision finale à intervenir lui causerait un risque de préjudice difficilement réparable dès lors qu’il faudrait recommencer l’instruction et réentendre les témoins ainsi que l’intimée, voire l’expert, pour que le recourant puisse leur poser les questions qu’il souhaite sur la base des faits établis par la pièce refusée, ce qui prendrait un temps considérable.
Par ailleurs, il fait également valoir à titre de préjudice difficilement réparable, sa réputation. Il relève qu’après plusieurs communications publiques en 2020, la cause de l’intimée aurait de nouveau été médiatisée, par son syndicat, au mois de juin 2021, le recourant étant désormais accusé de requérir des expertises psychiatriques. Ces communications provoqueraient l’émoi et de vives réactions du public. Les organes du recourant et les employés concernés se retrouveraient à chaque fois dans des situations très délicates, fortement soumis à la critique alors qu’ils estimeraient avoir agi correctement. Vu la volonté affichée du syndicat de l’intimée de maintenir la pression des médias et du public, le recourant est d’avis qu’il dispose d’un intérêt très particulier à éviter que la durée du procès ne se prolonge inutilement.
De plus, les communications publiques, notamment dans les médias, ne préciseraient pas que les « tags » visant l’intimée n’auraient pas été commis par des élèves de l’EPS de [...]. Selon le recourant, les témoins qui seront entendus partiront ainsi de l’idée que ce sont les élèves de cet EPS qui ont commis ces actes et que l’Etat le savait, ce qui serait susceptible de modifier leur appréciation de la réaction du directeur ou d’autres intervenants, ainsi que du recourant. Or, si les auditions de ces personnes devaient être répétées après un éventuel recours contre la décision au fond, les témoins n’auraient plus la même liberté d’esprit que durant leur première comparution, puisqu’ils auront déjà exprimé des opinions personnelles sur lesquelles il serait difficile de revenir. Partant, lui refuser le droit d’accéder à la pièce 152 comporterait le risque de péjorer définitivement la position du recourant en procédure, ce qui serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
1.2.2.2 Il n’est pas nécessaire de déterminer si, en l’espèce, la publicité donnée à la cause est de nature à causer un préjudice difficilement réparable. On peut en effet se borner à constater que la production du dossier pénal paraît nécessaire à l’administration des preuves, s’agissant des autres mesures d’instruction, en particulier l’audition des témoins, qui doivent pouvoir être interrogés en connaissance de cause par les parties. Il faut donc retenir ici que le refus de produire la pièce requise pourrait conduire à la réadministration d’une partie importante des preuves en cas d’admission d’un recours sur le fond, ce qui constitue un préjudice difficilement réparable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.
3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 152 CPC. Il relève que la pièce 152 a été requise en temps utile, qu’elle constitue un moyen de preuve qui porte sur des faits allégués, à savoir que l’auteur des « tags » visant l’intimée n’est ni S.________ ni un autre élève en cours de scolarité dans l’EPS de [...], et dont il souhaite se prévaloir à plusieurs titres en procédure, tant sur le fond que lors de certaines auditions. Ces faits sont contestés par l’intimée et ne peuvent être démontrés qu’avec la production du dossier pénal. C’est ainsi à tort que la présidente aurait estimé que cette réquisition n’était pas nécessaire. En outre, le recourant critique l’appréciation de la présidente selon laquelle la médiatisation de l’affaire commanderait que le nom des mineurs impliqués ne soit pas révélé. Il relève à cet égard que le fait qu’une partie à un procès ou son syndicat ait décidé de le médiatiser ne peut toutefois justifier une péjoration de la situation procédurale de la partie adverse. Selon le recourant, il existerait des moyens efficaces d’éviter que le nom d’un mineur coupable d’avoir tracé les « tags » soit révélé publiquement, par exemple la mise en place temporaire du huis-clos (art. 54 al. 3 CPC). En outre, les collaborateurs de l’A.________, ainsi que les juges du tribunal, sont soumis au secret de fonction. Quant à l’intimée, elle connaîtrait déjà l’issue de la procédure pénale. Il appartenait ainsi au tribunal de définir les moyens de protection (art. 156 CPC), plutôt que de rejeter purement l’offre de preuve.
3.2 Le droit à la preuve est consacré à l’art. 152 CPC. Le droit à la preuve suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il ne soit pas déjà prouvé, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée (TF 5A_753/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1), que la preuve en ait été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure et que les moyens de preuve soient admissibles et adéquats (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié à l’ATF 144 III 541 ; TF 5A_753/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1). Il implique en d’autres termes que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2).
L'art. 152 CPC, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective).
Le droit à la preuve est violé lorsque le juge refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 7.1).
Lorsque des intérêts – publics ou privés – s'opposent à la consultation, le juge peut faire application de l'art. 156 CPC en prenant toutes mesures (limitation de l'accès à certaines parties du dossier, caviardage) pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; CREC 21 juillet 2015/265 consid. 6).
3.3 En l’espèce, la production de la pièce 152 est propre à démontrer les faits allégués par le recourant, soit notamment que l’auteur des « tags » n’est ni l’élève soupçonné par l’intimée ni un autre élève de l’EPS de [...] au moment des faits. Dès lors que le litige des parties fait suite à la découverte de ces « tags », il convient d’admettre que cette pièce est importante pour juger la cause. De plus, elle permettra aux parties d’interroger utilement les témoins. La médiatisation de l’affaire n’est en outre pas un élément qui permettrait de renoncer à requérir une pièce. C’est ainsi à tort que la réquisition de production de la pièce 152 a été rejetée. A juste titre, le recourant relève que l’art. 156 CPC permettra à la présidente d’ordonner les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers. Dans ces conditions, il convient d’admettre la réquisition de la pièce 152. Il appartiendra à la présidente de se prononcer ultérieurement sur les éventuelles mesures à prendre en vertu de l’art. 156 CPC pour garantir l’anonymat des mineurs impliqués dans la procédure pénale.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance étant réformée par l’ajout d’un chiffre IIbis invitant le Tribunal des mineurs à produire le dossier pénal [...].
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Le recourant, qui a procédé par l’entremise de son service juridique, conclut à l’allocation de dépens de deuxième instance. Aux termes de l’art. 95 al. 3 let. c CPC les dépens comprennent, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Ce n’est toutefois qu’à titre exceptionnel que l’activité déployée par une partie non assistée d’un avocat justifie une telle indemnisation, une motivation particulière étant exigée de l’intéressé (TF 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 ; TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3). Or, le recourant ne motive aucunement sa conclusion en dépens. Par ailleurs, la défense de ses intérêts entre dans le cadre des activités habituelles de son service juridique, celui‑ci n’ayant du reste pas jugé nécessaire de mandater un avocat externe dans le cadre du présent litige. Force est ainsi de retenir que le recourant dispose de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée par l’ajout d’un chiffre IIbis :
IIbis. invite le Tribunal des mineurs à produire le dossier pénal [...] ;
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Marlène Parmelin, conseillère juridique (pour l'A.), ‑ Me Françoise Martin Antipas (pour Q.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.
La greffière :