Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 709
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ19.035378-211262

227

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 août 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre le prononcé rendu le 30 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte arrêtant l’indemnité de son conseil d’office, Me B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par prononcé du 25 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l’opposait à son époux avec effet au 10 septembre 2019 et a désigné Me B.________ en qualité d’avocate d’office.

1.2 H.________ ayant demandé un changement de conseil, Me B.________ a remis sa liste des opérations à la présidente le 12 juillet 2021 et a chiffré le temps consacré au dossier à 11 heures et 40 minutes pour la période du 10 septembre 2019 au 9 juillet 2021.

Par prononcé du 30 juillet 2021, la présidente a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de H.________ allouée à Me B.________ à 2'374 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 10 septembre 2019 au 9 juillet 2021 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

Par acte du 14 août 2021 adressé à la présidente, H.________ a recouru contre le prononcé précité en indiquant que le temps consacré à son dossier était « un peu trop exgér[é] ».

Le 17 août 2021, la présidente a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

4.1 4.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63 consid. 4.1 et les réf. citées).

4.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; s’agissant des conclusions en appel : TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).

4.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).

4.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.3 Dans son écriture, H.________ fait valoir que pendant la durée du mandat de Me B., elle n’aurait presque jamais reçu d’appels téléphoniques ni de courriels de sa part. Lors des téléphones avec le secrétariat de Me B., on lui aurait indiqué que la partie adverse n’avait pas donné de réponse à leurs envois. Le dossier n’aurait en outre pas avancé depuis presque deux ans alors que les parties n’auraient rien à partager. H.________ ajoute qu’elle n’aurait jamais eu de preuves que son dossier avait vraiment été étudié par son avocate.

4.4 En l’occurrence, les concluions de l’écriture du 14 août 2021 sont déficientes ; elles ne sont pas chiffrées et il ne ressort pas non plus du contenu de l’acte quel montant H.________ serait prête à admettre, dès lors qu’elle indique uniquement que le temps consacré au dossier est « un peu trop exagér[é] ». On ne peut par conséquent pas non plus déduire de la motivation qu’elle refuserait de s’acquitter de l’entier du montant fixé.

Par ailleurs, H.________ se limite à exposer sa version et son appréciation de la note d’honoraires litigieuse, sans établir ses allégations. Elle ne démontre pas non plus en quoi le prononcé attaqué serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation.

Il est précisé à toutes fins utiles que l’art. 123 al. 1 CPC prévoit qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). H.________ devra dès lors rembourser le montant de 2'374 fr. 80 non pas immédiatement mais seulement lorsqu’elle sera en mesure de le faire, le paiement des indemnités et leur remboursement étant gérés par le Service juridique et législatif (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme H., ‑ Me B..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 63 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 311 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 5 RAJ

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

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