Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 663
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.003433-210895

214

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 5 août 2021


Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Grob


Art. 106 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], intimé, contre la décision rendue le 12 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N. et T.________, toutes deux à [...], requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 12 mai 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle ayant divisé les parties à 1'400 fr. et les a mis par 465 fr. à la charge de N.________ et T., solidairement entre elles, et par 935 fr. à la charge de S. (I) et a dit que ce dernier était le débiteur des premières nommées, solidairement entre elles, de la somme de 2'260 fr. à titre de dépens réduits (II).

En droit, la présidente était amenée à statuer sur la question de la répartition des frais de la procédure divisant les parties après que celles-ci ont conclu une convention réglant leur litige. Elle a considéré que le premier point de la convention correspondait à la première conclusion provisionnelle des requérantes N.________ et T., de sorte que ces dernières l’avaient emporté sur cette question. Quant aux deux autres points de leur accord, qui réglaient le litige sur le fond, ils allaient au-delà des conclusions provisionnelles des requérantes et il y avait alors compensation. Les requérantes devaient ainsi supporter un tiers des frais judiciaires et l’intimé S. les deux tiers. Elles avaient en outre droit à des dépens réduits d’un tiers.

B. Par acte du 28 mai 2021, S.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et principalement à la réforme de la décision en ce sens que les dépens soient intégralement compensés, respectivement qu’aucuns dépens ne soient alloués, et que les frais judiciaires soient mis à la charge exclusive de N.________ et T.________ ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 7 juin 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Invitée à se déterminer selon l’art. 324 CPC sur une éventuelle erreur dans l’indication chiffrée du « gain de la cause », la présidente a indiqué le 21 juillet 2021 qu’elle se référait à sa décision, tout en concédant qu’il aurait été plus clair de compléter la phrase « qu’au vu de ce qui précède, les requérantes obtiennent gain de cause à raison d’un tiers » par « chaque partie supporte par moitié, les requérantes solidairement entre elles, le solde des frais, qui s’élève à CHF 935.-, soit CHF 467.50 par partie ».

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 janvier 2021, N.________ et T.________ ont, pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre S.________, en précisant que la conclusion I était prise à titre de mesures superprovisionnelles :

« Principalement :

I.- Interdiction est faite, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal, à l'intimé, S., d'entrer dans les bureaux personnels des requérantes, T. et N., au sein des locaux qu'ils louent en commun à [...], ainsi que de les approcher, tant dans lesdits locaux qu'en quelque lieu que ce soit, à moins d'1.50 mètre. II.- Les décisions de la société simple formée par les parties, S., T.________ et N.________, pour la pratique de la profession d'avocat sont prises à la majorité, comptée par tête.

Subsidiairement :

I.- Interdiction est faite, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal, à l'intimé, S., d'entrer dans les bureaux personnels des requérantes, T. et N., au sein des locaux qu'ils louent en commun à [...], ainsi que de les approcher, tant dans lesdits locaux qu'en quelque lieu que ce soit, à moins d'1.50 mètre. II.- Un tiers neutre est nommé afin de prendre les décisions de la société simple formée par les parties, S., T.________ et N.________, pour la pratique de la profession d'avocat, dans les cas où les parties ne seraient pas unanimes. »

En substance, N.________ et T.________ ont notamment allégué l’existence de fortes tensions entre elles et leur associé S., notamment quant à la liquidation de leur société simple, ainsi qu’une altercation survenue le 4 janvier 2021, lors de laquelle S. aurait « agressé de manière particulièrement virulente [T.________] pour un motif futile, à savoir le déplacement de la machine à café au sein de la cuisine de l’Etude ».

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2021, la présidente a fait droit à la conclusion I précitée.

Dans ses déterminations du 10 mars 2021, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du même jour, les parties ont conclu la convention partielle suivante, dont il a été pris acte pour valoir jugement partiel :

« I.- S.________ prend l’engagement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de ne pas entrer dans les bureaux personnels de T.________ et N.________ au sein des locaux qu’ils louent en commun à [...], ainsi que de ne pas les approcher volontairement tant dans lesdits locaux que dans quelque lieu que ce soit à moins d’un mètre.

T.________ et N.________ prennent également l’engagement, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de ne pas entrer dans le bureau personnel de S.________ au sein des locaux qu’ils louent en commun à l’adresse précitée.

II.- Les parties conviennent que leur société simple est dissoute et qu’elle entrera en liquidation le 1er mai 2021, sous réserve des précisions qui figurent au chiffre III ci-dessous.

III.- Les parties conviennent de mandater d’un commun accord comme liquidateur de leur société simple, respectivement [...].

Les frais de liquidation seront supportés par moitié par chaque partie, T.________ et N.________ solidairement entre elles.

Le liquidateur aura le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant la société simple dès sa nomination pour la gestion courante et, pour la liquidation, dès le 1er mai 2021 dans le cas où les associés ne seraient pas unanimes. Il aura en outre les pouvoirs les plus étendus pour procéder à dite liquidation selon la loi, notamment vis-à-vis du bailleur des locaux commerciaux afin de mettre fin au bail ou de le faire transférer, des créanciers et débiteurs de la société simple et de tout autre tiers ou autorité, ceci à l’exclusion des associés.

Les parties s’engagent à n’apporter aucune modification à l’agencement, respectivement à l’ameublement et l’équipement des parties communes louées en commun, sauf décision unanime des parties. En cas de désaccord, les parties s’en remettront à la décision du liquidateur.

IV.- Les parties sollicitent que la Présidente du Tribunal de l’Est vaudois prenne acte de la convention pour valoir jugement au fond et raye la cause du rôle.

Elles requièrent qu’une décision soit prise sur la question des frais et dépens. »

Invitées à se déterminer sur cette question, N.________ et T.________ ont conclu le 22 mars 2021 à ce que les frais de la cause soient mis entièrement à la charge de S.________ et à ce que de pleins dépens leur soient octroyés. Quant à S., il a conclu le 26 mars 2021 à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de N. et T.________ et à ce que des dépens lui soient alloués en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ; subsidiairement, il a conclu à la compensation des dépens.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l'espèce, dès lors que le litige au fond était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Partant, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu'il y aurait une contradiction entre la motivation de la décision qui mesure le gain de ses parties adverses à un tiers, mais qui répartit les frais de justice à raison de deux tiers à sa charge et d'un tiers pour ses adversaires et qui réduit leur créance en dépens d'un tiers, proportion aboutissant aux montants figurant dans le dispositif.

On précisera qu'il n'y avait pas matière à engager une procédure d'interprétation (art. 334 CPC) dès lors que les montants énoncés dans les considérants et dans le dispositif ne diffèrent pas.

3.2 En l'occurrence, on ne discerne pas la contradiction dénoncée par le recourant. En effet, la présidente a distingué les points traités dans la convention en trois volets, à savoir : l'engagement par chaque partie de ne pas pénétrer dans le bureau de l'autre et de maintenir une distance physique minimale (I), la décision de principe de dissoudre la société simple avec l'indication de la date de liquidation (II) et les modalités de la procédure de liquidation (III). Ensuite, l'autorité précédente a retenu une compensation entre les parties s'agissant des deux derniers volets – qui ne faisaient pas l'objet de la procédure provisionnelle et réglaient le litige au fond s'agissant de la dissolution et de la liquidation de la société simple –, chaque partie assumant ainsi une part égale d'un tiers, représentant ensemble deux tiers des frais globaux pour les deux points en question. Enfin, en ce qui concerne le premier volet, il correspondait à la première conclusion provisionnelle des intimées, sous la réserve de la distance d'approche qui avait été réduite de 1.5 m à 1 m, et assortie de la condition de réciprocité. La présidente a dès lors considéré que les intimées l'avaient emporté sur ce point et leur a attribué ce volet victorieux valant un tiers des frais totaux, qui devait être mis à la charge du recourant.

En définitive, dans le cadre de la compensation, chaque camp supporte un tiers des frais globaux et, en ce qui concerne le point litigieux avant l'audience de mesures provisionnelles, les intimées l'emportent, cette victoire équivalant à un tiers des frais globaux, de sorte que le recourant supporte deux tiers (1/3

  • 1/3) et les intimées un tiers des frais globaux.

Ce premier moyen, infondé, doit donc être rejeté.

4.1 Le recourant soutient ensuite qu'en ce qui concerne le chiffre I de la convention – à savoir l'engagement réciproque de chaque partie de ne pas entrer dans le bureau de l'autre et l'engagement du recourant de ne pas s'approcher à moins de 1 m des intimées –, il n'y aurait pas eu de victoire d'un camp sur l'autre, mais des concessions réciproques, si bien que les frais n'auraient pas dû être soumis au régime de répartition de l'art. 106 CPC, mais à celui, en équité, de l'art. 107 al. 1 let. e ou f CPC. Cela aurait dû conduire selon lui à compenser les dépens et à faire supporter les frais par les intimées qui auraient déposé une requête de mesures provisionnelles infondée dans la mesure où la situation n'aurait présenté aucune urgence.

4.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La victoire et la défaite se mesurent en comparant la décision rendue ou l'accord conclu avec les prétentions et conclusions des parties (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC). En d'autres termes, le fait qu'une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (TF 5A_483/2020 du 24 novembre 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_46/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).

4.3 En l'espèce, le recourant avait expressément conclu au rejet des conclusions des intimées, alors que la transaction conclue leur octroie ce qu'elles demandaient, plus particulièrement s'agissant de la protection de leur personnalité et de la préservation de leurs bureaux comme espaces privatifs. Les concessions faites par les intimées dans la transaction par rapport à leurs conclusions, soit la réduction de la distance intrapersonnelle à respecter de 1.5 m à 1 m, ainsi que l'engagement réciproque de ne pas entrer dans le bureau du recourant, n'ont pas de portée significative annihilant leur gain du litige dans son ensemble et justifiant de répartir les frais en équité. A cela s'ajoute que la répartition selon le sort de la cause à laquelle a procédé la présidente n'apparaît pas manifestement inéquitable au point de justifier l'application de l'art. 107 al. 1 let. e ou f CPC comme le soutient à tort le recourant. On relèvera que l'art. 107 al. 1 let. e CPC ne peut s'appliquer que lorsque la procédure est devenue sans objet conformément à l'art. 242 CPC et non, comme c'est le cas ici, sur la base de l'art. 241 CPC à la suite d'une transaction (CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 29 mai 2015/197). En outre, il n'y a pas de circonstances particulières au sens de l'art. 107 al. 1 let. f CPC qui rendraient inéquitable la répartition des frais selon le sort de la cause, les intimées n'ayant – comme il le sera démontré ci-après (cf. infra consid. 5) – en particulier pas fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).

C'est ainsi à bon droit que l'autorité précédente a appliqué l'art. 106 CPC pour répartir les frais.

Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir que la requête de mesures provisionnelles aurait été rejetée si elle avait été jugée, dans la mesure où la dégradation des relations entre parties n'aurait pas nécessité un règlement provisoire urgent, ce que le déroulement temporel du litige et la saisine tardive du juge démontreraient.

En l'occurrence, la présidente a ordonné les mesures superprovisionnelles requises, ce qui implique qu'elle a considéré qu'une urgence particulière était réalisée comme l'exige l'art. 265 al. 1 CPC.

De plus, des tensions exacerbées sur un lieu de travail partagé, susceptibles d'avoir des répercussions sur la capacité de travail des intéressés, sur l'état d'esprit de leur personnel et la confiance de leurs clients pouvant y être confrontés, tensions incontrôlables au point de déclencher une scène paroxystique entre associés pour le motif futile de l'emplacement disputé d'ustensiles ou d'équipements ménagers, justifiaient de toute évidence l'intervention d'un juge. Au demeurant, en matière d'atteintes à la personnalité, une temporisation de dix-sept jours entre la date de l'altercation virulente alléguée par les intimées et celle du dépôt de leur requête provisionnelle, que le recourant dénonce, ne saurait se comprendre comme l'absence d'urgence, dès lors qu'il ne s'agit ni d'une temporisation comptée en mois (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC et les références citées), ni d'une durée qui aurait permis aux intimées de faire aboutir au fond une action fondée sur l'art. 28a CC.

Le moyen, infondé, doit être rejeté.

6.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée.

6.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ S., ‑ N. et T.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 28a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 324 CPC
  • art. 334 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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