Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 648
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TV21.022845-211196

210

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 4 août 2021


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc


Art. 144 al. 1, 148, 319 let. b ch. 1, 332 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Chevroux, demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec T., à Payerne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande de révision de la transaction judiciaire du 6 mai 2021 formée le 26 mai 2021 par la demanderesse K.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

Le tribunal a considéré que les motifs avancés par la demanderesse étaient impropres à renverser la présomption de sa capacité de discernement, qu’elle n’invoquait aucun élément de fait susceptible de constituer une crainte fondée au sens de l’art. 30 CO, qu’elle n’apportait aucune preuve d’un éventuel dol et qu’elle ne pouvait pas ignorer son droit de refuser de signer la convention du 6 mai 2021, ce d’autant moins qu’elle était alors assistée d’un avocat.

Par acte du 25 juillet 2021, K.________ a formé recours contre la décision précitée. Elle a sollicité un délai complémentaire « afin de transmettre le mémoire écrit et motivé » « au vu de la crise sanitaire ».

3.1 L'art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Chambre de céans, qui s'est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 19 mai 2021/151 consid. 3.1 et CREC 29 janvier 2019/41), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. La voie du recours stricto sensu est admise chaque fois que le tribunal de première instance a statué sur le rescindant. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

3.2 3.2.1 Celui qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, n. 7.1 ad art. 321 CPC et réf. cit.). En outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). A défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière. Ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), puisque ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais légaux, parmi lesquels les délais de recours (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 et n. 6.3 ad art. 321 CPC et réf. cit.). Il s’ensuit que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 104/190 consid. 3 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1.b ; Colombini, op. cit., n. 7.4 ad art. 321 CPC).

3.2.2 L’art. 148 al. 1 CPC qui traite de la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534).

Selon le Tribunal fédéral, un délai supplémentaire ne peut pas être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté devant lui en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4). Quant à une restitution même partielle du délai de recours, elle ne peut pas entrer en considération lorsque le délai a été observé (TF 5A_322/2013 du 7 mai 2013 relatif à l’art. 50 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; TF 4A_ 689/2010 du 9 février 2011).

3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable sous cet angle.

La recourante n’expose aucune argumentation propre à remettre en cause le jugement entrepris. Elle ne fait pas valoir que l’appréciation des premiers juges serait erronée et ne se plaint ni d’une constatation manifestement inexacte des faits ni d’une violation du droit. Le recours ne satisfait donc pas aux conditions minimales de motivation, de sorte qu’il est irrecevable pour ce motif.

En outre, la recourante ne formule aucune conclusion en annulation ou au fond, si bien que le recours est irrecevable pour cette raison également.

Au demeurant, la recourante semble être consciente des vices précités puisqu’elle sollicite un délai complémentaire afin de « transmettre le mémoire écrit et motivé ». Or le délai de recours de trente jours est un délai légal et non pas judiciaire, si bien qu’en application de l’art. 144 al. 1 CPC, il ne peut pas être prolongé. A supposer que la recourante souhaitait former une demande de restitution de délai, celle-ci n’est pas motivée, la référence toute générale à « la crise sanitaire » n’étant pas suffisante, la recourante n’indiquant pas en particulier pourquoi cette circonstance l’aurait empêchée de faire parvenir au Tribunal cantonal un acte réalisant les conditions légales de motivation et de conclusion en temps utile. Au demeurant, comme rappelé ci-dessus, un délai de recours ne peut pas être restitué pour compléter un acte de recours ayant été interjeté en temps utile. En l’espèce, le délai de recours ayant été respecté, la recourante ne peut pas en obtenir la restitution pour compléter son écriture.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme K.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux,

Ernest Rihs.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 332 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 50 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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