TRIBUNAL CANTONAL
SU20.050819-211142
205
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 juillet 2021
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], contre la décision rendue le 15 juin 2021 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feue A.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 15 juin 2021, notifiée à la recourante le 8 juillet suivant, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a arrêté à 788 fr. le montant des frais judiciaires pour la succession d’A.W., décedée le 25 novembre 2021, en laissant B.W., N.________ et C.W.________, son époux, respectivement ses enfants, comme héritiers légaux. Le montant précité comprend les postes suivants :
« 31.12.2020 RCT [...] SU A.W.________
40.00
22.01.2021 EC VD [...] SU A.W.________
50.00
15.06.2021 Dévolution successorale (première parentèle) (art. 41.1 TFJC) 400.00 15.06.2021 Délivrance du certificat d’héritier (Défunt marié) (art. 45.1 TFJC) 298.00 »
Par acte posté le 16 juillet 2021, N.________ a recouru contre cette décision.
3.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral régies, dans le canton de Vaud, par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et auxquelles le Code de procédure civile s’applique à titre supplétif (art. 111 CDPJ en lien avec les art. 104 à 109 CDPJ).
Les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par la voie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 248 let. e et 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente.
3.2
3.2.1 Celui qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, n. 7.1 ad art. 321 CPC et la réf. citée). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).
En outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées. Il ne suffit pas au recourant de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). A défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière. Ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), puisque ces dispositions ne sauraient être appliquées afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, qui interdit la prolongation des délais légaux, parmi lesquels les délais de recours (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 144 et n. 6.3 ad art. 321 CPC et les réf. citées). Il s’ensuit que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).
3.2.2 En l’espèce, la recourante conteste la décision sur les frais pour les motifs que la défunte n’a laissé aucun testament, que les trois héritiers ont fait « un maximum afin de faciliter le travail de la justice de paix » et que le montant relatif à la délivrance du certificat d’héritiers paraît excessif et consécutif à une erreur sur la fortune de sa mère.
Cela étant, la décision du 15 juin 2021 indique précisément les articles du Tarif des frais judiciaires civils (art. 41.1 et 45.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) qui ont été appliqués. Dans son recours, la recourante n’explique pas en quoi le juge de paix aurait méconnu ce tarif. De plus, elle ne prend pas de conclusion en annulation ni de conclusion chiffrée en modification. Si elle reconnaît qu’un certain montant devait être facturé aux héritiers, elle ne précise pas dans quelle mesure la liste des frais devrait être réduite. La motivation et les conclusions du recours étant déficientes, il ne peut être entré en matière sur le recours.
Supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.
D’une part, le montant mis à la charge des héritiers est conforme au Tarif. En effet, l’art. 41 al. 1 TFJC dispose que pour une procédure de dévolution successorale ab intestat qui concerne les héritiers de la première parentèle – ce qui est le cas en l’espèce –, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre 200 fr. et 400 francs. La décision attaquée retient ce dernier montant. S’agissant de l’émolument pour la délivrance d’un certificat d’héritier, l’art. 45 al. 1 TFJC prévoit un émolument de base de 100 fr., augmenté de 0,5 ‰, pour un défunt marié, de l’actif net inventorié de la succession, mais de 10'000 fr. au maximum. En l’occurrence, l’actif net de la succession s’élevant à 395'728 fr., l’émolument devait être fixé à 297 fr. 80 (100 fr. + [395'728 fr. x 0,5/1000]), montant que le juge de paix a arrondi à 298 francs. Le solde, qui totalise 90 fr., n’est pas litigieux.
D’autre part, dans la mesure où il y a trois héritiers et où un seul d’entre eux interjette un recours, celui-ci devait être rejeté. En effet, une déclaration de recours n’est valablement opérée que si tous les consorts matériels nécessaires – ce qui est le cas des membres d’une communauté héréditaire avant le partage (art. 602 al. 1 CC) – agissent en temps utile (art. 70 al. 2 CPC ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2). Cela est valable même lorsque le recours vise une décision sur les frais (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 70 CPC). Sous réserve des exceptions qui ne sont pas données en l’espèce (cf. TF 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.2), lorsque tous les consorts ne sont pas parties au procès, il en résulte un défaut de légitimation ayant pour conséquence le rejet de la demande, car infondée (TF 5A_787/2020 consid. 5.2 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC), ni dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme N.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 698 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
La greffière :