TRIBUNAL CANTONAL
XZ20.032227-211134
200
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 juillet 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 123 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 6 juillet 2021 par le Président du Tribunal des baux dans la cause en droit du bail divisant la recourante d’avec la [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 6 juillet 2021, le Président du Tribunal des baux a relevé Me Anne-Louise Gilliéron de sa mission de conseil d’office de K.________, dans le cadre de la cause en droit du bail qui l’avait opposée à la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III).
Par acte du 14 juillet 2021, K.________ a recouru contre cette décision. Elle fait valoir qu’elle ne pourrait pas rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire arrêtée en faveur de son conseil.
3.1 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CPF 30 novembre 2016/ 363 ; CREC 10 août 2017/297). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC).
Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC).
3.2 En l’espèce, la décision contestée arrête les honoraires du conseil d’office de la recourante et, à juste titre, n’enjoint pas cette dernière à rembourser cette indemnité. La décision se contente de rappeler la teneur de l’art. 123 CPC qui prévoit le remboursement par le bénéficiaire dès qu’il sera en mesure de le faire ; or l’obligation de remboursement doit faire l’objet d’une décision séparée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour ce motif, le recours contre la décision est irrecevable.
Cela étant, la recourante fait valoir qu’elle ne peut rembourser l’indemnité d’assistance judiciaire allouée à son conseil, sans au demeurant l’établir, les nova étant irrecevables à ce stade (art. 326 CPC). L’indemnité allouée au conseil d’office est, pour le moment, laissée à la charge de l’Etat. Ce n’est que lorsque les conditions de l'art. 123 al. 1 CPC seront réunies, soit lorsque la recourante disposera des moyens financiers suffisants, que celle-ci sera tenue, le cas échéant, de s’acquitter de cette indemnité, comme cela ressort de la décision entreprise.
C’est le lieu de préciser que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ) et que c’est auprès de cette autorité que la recourante devra faire valoir ses arguments concernant sa situation financière, lorsqu’un montant lui sera le cas échéant réclamé.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC).
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme K.________, personnellement, ‑ Me Anne-Louise-Gilliéron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :