Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 536
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS19.025331-210733

179

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 juin 2021


Composition : M. WINZAP, juge présidant

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 59 al. 2 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à [...], intimée, contre la décision rendue le 19 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.X., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.X., née le [...] 1964, et B.X., né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2008 à [...].

Deux enfants sont issus de cette relation :

H.________, né le [...] 2006 ;

E.________, né le [...] 2006.

Les parties vivent séparées depuis le [...] 2019.

2.1 Le 6 juin 2019, B.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).

2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2019, la présidente a notamment prononcé la garde alternée.

2.3 A l’audience du 5 juin 2020, la présidente a ordonné une expertise pédopsychiatrique afin de déterminer la façon dont la garde devait être exercée sur les enfants. Dans ce cadre, elle a mandaté l’expert Dr M.________ afin de déterminer comment l’autorité parentale, la garde et un éventuel droit de visite devaient être exercés sur les enfants H.________ et E.________ et s’il y avait lieu de mettre en œuvre une éventuelle mesure de protection de l’enfant.

Le 15 février 2021, le Dr M.________ a déposé son rapport d’expertise.

Le 15 avril 2021, A.X.________ s’est déterminée sur le rapport d’expertise et a requis des mesures d’instructions complémentaires, à savoir un complément du rapport d’expertise mené par un autre expert, l’audition du Dr M.________ et la possibilité de lui poser des questions à cette occasion.

3.1 Par décision du 19 avril 2021, la présidente a refusé d’ordonner le complément d’expertise requis par A.X.________ dès lors que le rapport d’expertise apparaissait clair et complet. Pour les mêmes raisons, elle a refusé d’adresser à l’expert les questions complémentaires qui figuraient dans le courrier d’A.X.________ du 15 avril 2021 et d’auditionner l’expert.

3.2 Le 30 avril 2021, la présidente a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle a été notifiée au conseil de la recourante le 3 mai 2021.

Par acte du 3 mai 2021, A.X.________ a interjeté un recours contre la décision du 19 avril 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) de la DGEJ (Direction générale de l'enfance et de la jeunesse) soit mandatée afin d’effectuer une enquête sociale en vue d’évaluer notamment les capacités parentales de B.X.________ et les modalités de garde des enfants, principalement, au renvoi de la cause à la présidente, à charge pour cette dernière d’ordonner un complément d’expertise mené par un autre expert que le Dr M., d’adresser au Dr M. la liste de questions complémentaires figurant dans ses déterminations du 15 avril 2021 et d’ordonner l’audition du Dr M.________. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les mesures d’instructions précitées soient ordonnées par la Cour de céans.

A l’appui de son recours, la recourante invoque un risque de préjudice irréparable. Elle soutient qu’en refusant ses offres de preuves, la présidente risquerait de prendre en considération l’expertise du Dr M.________, laquelle contiendrait des erreurs, pour rendre sa décision. Elle indique également être « surprise » de recevoir le 3 mai 2021 l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et a produit une copie de celle-ci.

Le 14 mai 2021, A.X.________ a déposé un appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de son appel, elle a notamment conclu au renvoi de la cause à la présidente à charge pour cette dernière de mandater l’UEMS, ordonner un complément d’expertise mené par un autre expert que le Dr M., d’adresser au Dr M. la liste de questions complémentaires figurant dans ses déterminations du 15 avril 2021 et d’ordonner l’audition du Dr M.________.

Par courriers des 26 mai et 10 juin 2021, A.X.________ a requis une suspension de la présente procédure.

Par décision du 15 juin 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension, pour autant qu’elle soit recevable, les conditions de l’art. 126 al. 1 CPC n’étant pas réalisées. En effet, la requête n’était pas motivée, de sorte qu’on ignorait quel motif justifiait la suspension.

Par courrier du 16 juin 2021, A.X.________ a expliqué que la présente procédure dépendait du sort de la procédure d’appel. Elle a dès lors réitéré sa requête de suspension en indiquant que si le prononcé du 30 avril 2021 était bien considéré comme une décision clôturant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale de première instance, la présente procédure n’aurait plus lieu d’être, le tout étant dévolutif à l’appel sur le fond.

Un délai au 22 juin 2021 a été imparti à B.X.________ pour se déterminer sur la requête de suspension déposée par A.X.________.

Par courrier du 22 juin 2021, B.X.________ s’est déterminé sur cette requête et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) étant des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC (cf. CREC 1er septembre 2020/200 ; CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Nicolas Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319), le délai de recours est de dix jours.

5.1.2

La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique (art. 59 al. 2 let. a CPC) à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 218), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié à l’ATF 145 III 42). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le recours est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure – parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt – le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3) et la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, disposition qui trouve également application devant l’autorité d’appel ou de recours (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). L'absence d'un tel intérêt doit être constatée d'office (CACI 7 juillet 2014/369).

5.1.3 La recevabilité du recours interjeté contre une ordonnance de preuves est, outre les exigences de délai et de forme, conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 ; CREC 7 novembre 2018/344 ; CREC 17 octobre 2016/419 et les réf. citées ; CREC 26 avril 2016/138). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 10 avril 2014/131).

A été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une deuxième expertise (CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), ainsi que le recours contre une décision refusant d’ordonner un complément d’expertise (CREC 22 mai 2015/188).

5.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et est dûment motivé. Toutefois, la recourante indique à l’appui de son recours que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été notifiée à son conseil le 3 mai 2021, ce qui correspond au jour du dépôt de son recours contre la décision du 19 avril 2021 rendue dans le cadre de la même procédure. Force est de constater qu’il n’y a plus d’intérêt digne de protection à recourir contre une décision refusant un complément d’expertise sur la question d’une garde des enfants une fois que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue, laquelle règle justement les modalités de séparation des parties, soit notamment l’attribution de la garde et les montants des contributions d’entretien. Seule la voie de l’appel est ouverte contre cette ordonnance, laquelle a d’ailleurs été utilisée, la recourante ayant fait valoir les arguments de fond exposés dans le présent recours dans le cadre de son appel. Le recours est ainsi irrecevable dès lors que l’intérêt actuel faisait défaut au moment du dépôt de l’acte.

Par surabondance, la décision refusant d’ordonner un complément de preuves doit de toute manière être contestée dans la décision au fond. En effet, la recourante conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise du Dr M.________ et de requérir des compléments de preuves dans le cadre de son appel, de sorte qu’elle n’encourt aucun risque de préjudice irréparable. Il s’ensuit que, pour ce motif également, le recours est irrecevable.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. De ce fait, la requête de suspension est sans objet.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Compte tenu des difficultés de la cause, la charge des dépens relatif à la détermination déposée par l’intimé dans le cadre de la requête de suspension est évaluée à 300 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu l’issue du litige, la recourante versera dès lors à l’intimé la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête de suspension est sans objet.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________.

IV. La recourante A.X.________ doit verser à l’intimé B.X.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Virginie Jordan (pour A.X.), ‑ Me Axelle Prior (pour B.X.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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