TRIBUNAL CANTONAL
PS19.053747-210863
172
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 16 juin 2021
Composition : M. PELLET, président
Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 110, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre le prononcé rendu le 18 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par prononcé du 18 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de A.D., allouée à Me G., à 1'318 fr. 90, TVA et débours compris, pour la période du 24 juillet au 25 septembre 2020, et a relevé Me G.________ de son mandat de conseil d’office (I), a dit que A.D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a retenu que les griefs soulevés par A.D., qui contestait les opérations effectuées par son conseil d’office – soutenant notamment que certaines avaient trait à d’autres procédures, que le temps indiqué n’était pas justifié et qu’elle ignorait l’existence de certains courriers –, n’étaient ni pertinents, ni établis. Quant à ses allégations selon lesquelles Me G. n’aurait pas fait preuve de la diligence requise dans l’exercice de son mandat, qu’elle aurait entrepris des actes ayant pour but de nuire à ses intérêts et qu’elle aurait délégué son dossier à plusieurs personnes au sein de son étude sans qu’il n’y ait de suivi, elles n’étaient nullement étayées et devaient en conséquence être considérées comme dénuées de fondement. Dès lors qu’après examen et évaluation des opérations effectuées sur la base du dossier, il apparaissait que le temps annoncé par Me G.________ était correct et justifié, il convenait de fixer son indemnité d’office sur la base du relevé produit par cette dernière, soit 2h50 rémunérées selon le tarif horaire de l’avocat (180 fr.) et 5h58 rémunérées selon le tarif horaire de l’avocat stagiaire (110 fr.), débours par 58 fr. 30 et TVA sur le tout en sus.
1.2 Par acte du 28 mai 2021, A.D.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente.
2.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire selon l'art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92).
2.3 2.3.1 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.3.2 Cela étant, dans son recours, A.D.________ se borne à conclure à l’annulation du prononcé entrepris, sans indiquer le montant qu’elle estime devoir payer en lieu et place de l’indemnité de 1'318 fr. 90 allouée par le premier juge. En cela, le recours ne satisfait pas à l’obligation de chiffrer les conclusions, de sorte que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
Au demeurant, on ne voit pas que la cause n’aurait pas été en état d’être jugée en raison d’un soi-disant « retard injustifié » du premier juge, qui aurait fixé prématurément la rémunération du conseil d’office au lieu d’attendre le jugement au fond. En effet, l’issue de la procédure en annulation/suspension de poursuite opposant la recourante à B.D.________ est sans pertinence pour la fixation de l’indemnité d’office de Me G.________ pour ses opérations relatives à l’action précitée. Par ailleurs, les considérations difficilement compréhensibles de la recourante, qui renvoie à des notions juridiques telles que le préjudice difficilement réparable et la condition résolutoire, tout en se référant à l’action en annulation/suspension de la poursuite, à un arrêt du Tribunal cantonal du 30 juillet 2020 ainsi qu’à sa procédure de divorce dans le canton de Genève, ne concernent pas la présente cause, dont le seul et unique objet est la fixation de l’indemnité précitée.
2.3.3 La recourante fait par ailleurs valoir qu’elle recourt pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits, s’agissant « d’une décision finale incidente causé [sic] par un retard injustifié du tribunal qui dépend d’une autre décision, laquelle [lui] causerait également un préjudice difficilement réparable ». La recourante ajoute que l’instance de recours pourrait suspendre le caractère exécutoire de la décision si elle constatait un retard injustifié.
La motivation à l’appui des griefs précités est irrecevable en tant qu’elle repose sur un exposé circonstancié des relations de la recourante avec son précédent conseil d’office, Me U., qui n’aurait notamment pas défendu ses intérêts. En effet, la recourante sort du cadre du présent litige, qui porte exclusivement sur la fixation de l’indemnité d’office de Me G..
La motivation est également irrecevable en tant qu’elle se fonde sur les relations de la recourante avec Me G.. Les griefs de la recourante ne sont en effet nullement étayés ; ils s’avèrent inconsistants, notamment lorsqu’elle affirme que cette avocate se serait « dépêchée de faire rendre » l’arrêt du Tribunal cantonal du 30 juillet 2020. En outre, certains reproches à l’endroit du conseil d’office ne concernent pas les opérations qui font l’objet de la présente procédure, notamment ceux ayant trait au dossier pénal confié à Me G. ou à l’assistance judiciaire sollicitée dans le canton de Genève.
La recourante invoque par ailleurs le retard injustifié de l’autorité intimée, qui n’aurait rendu que le 18 août 2020 sa décision relevant Me U.________ de son mandat avec effet au 24 juillet 2020. Ce grief est également irrecevable, dès lors que cette question ne concerne pas la présente procédure.
La recourante conteste en outre que ses allégations relatives à l’exécution du mandat d’office confié à Me G.________ ne seraient nullement étayées et qu’elles seraient partant dépourvues de tout fondement. La recourante n’explique cependant pas en quoi le premier juge aurait erré en retenant que ses allégations ne seraient pas établies. Sur ce point, le recours ne répond pas davantage à l’exigence de motivation, un simple renvoi – comme le fait la recourante – aux écritures et pièces de première instance n’étant pas suffisant.
La recourante reproche enfin au premier juge d’avoir retenu, après examen et évaluation du temps des opérations effectuées sur la base du dossier, que le temps annoncé par Me G.________ serait correct et justifié. Elle n’expose toutefois aucune argumentation en lien avec ce grief, se bornant notamment à revenir – de manière irrecevable comme déjà mentionné – sur les opérations effectuées par Me U.________ et par Me G.________, qui seraient contraires à ses intérêts, voire sur le caractère prétendument prématuré de la décision attaquée. Ce faisant, la recourante ne fait valoir aucun grief contre le nombre d’heures admis et leur taxation. Elle n'explique ainsi pas, de manière conforme aux réquisits légaux, et encore moins n'établit en quoi la quotité arrêtée par le premier juge constituerait une constatation arbitraire des faits.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5])
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.D.________ personnellement, ‑ Me G.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
La greffière :