Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 503
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP20.051340-210541

147

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 mai 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 117, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.D., à [...], requérante, représentée par sa mère C.D., contre la décision rendue le 15 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 15 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé à B.D., représentée par sa mère C.D., dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, qui l’oppose à E., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 décembre 2020 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sabrine Antunes (II) et dit que B.D., représentée par sa mère C.D.________, paiera une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er avril 2021 (III).

En droit, le premier juge a considéré que les deux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire prévues par l’art. 117 CPC étaient réalisées et que la situation financière de la requérante permettait d’exiger de celle-ci une franchise mensuelle de 100 fr. à titre de participation aux frais de procès.

B. Par acte du 26 mars 2021, B.D.________, représentée par sa mère, a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que les chiffres I et III de son dispositif soient modifiés de manière telle à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 20 (recte : 22) décembre 2020 et à ce qu’elle soit exonérée de toute franchise mensuelle, le chiffre II du dispositif n’étant pas modifié et, subsidiairement au ch. III, à ce qu’il soit dit que, représentée par sa mère, elle paiera une franchise mensuelle de 25 fr. dès et y compris le 1er avril 2021.

Le 26 mars 2021, B.D.________, représentée par sa mère, a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, en ce sens notamment que Me Sabrine Antunes soit désignée comme son conseil d’office dans le cadre de cette procédure.

Par décision du 7 avril 2021, la recourante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

B.D., née le [...] 2015, est la fille de C.D. et d’E.________, ces derniers ayant rencontré des tensions au sein de leur couple début décembre 2020.

Le 22 décembre 2020, B.D., représentée par sa mère (ci-après : B.D. ou l’enfant ou la recourante), et C.D., ont requis auprès de la présidente des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant et à la réglementation des droits parentaux d’E..

Le 6 janvier 2021, l’enfant et sa mère ont requis de la présidente par voie de mesures provisionnelles, principalement, qu’E.________ verse à l’enfant, en mains de sa mère, une provisio ad litem de 3'000 fr. et, subsidiairement, que l’assistance judiciaire soit octroyée à l’enfant avec effet au 20 (recte : 22) décembre 2020.

Le 23 février 2021, B.D.________ a déposé auprès de la présidente une requête d’assistance judiciaire, en concluant notamment à la désignation de Me Sabrine Antunes en qualité de conseil d’office et à ce que la requérante soit contrainte de contribuer aux frais du procès par une franchise mensuelle de 50 francs.

Le 16 mars 2021, B.D.________ a requis du président qu’il reconsidère la décision rendue le 15 mars 2021 (cf. supra let. A) dans le sens des conclusions prises dans son acte de recours (cf. supra let. B).

La situation financière de B.D.________ et de sa mère est la suivante :

6.1 C.D., mère de B.D., a un enfant, âgé de cinq ans, issu d’une précédente union. Elle reçoit pour cet enfant une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois.

C.D.________ ne perçoit aucun autre revenu et n’exerce pas d’activité lucrative.

Son budget mensuel se compose d’un minimum vital de base de 1'350 fr., d’un loyer net de 1'610 fr. (70 % de 2'300 fr.), de frais de place de parc de 80 fr., de frais de véhicule de 300 fr. et de frais d’assurance-maladie LAMal de 291 fr. 95, soit un total de 3'631 fr. par mois.

6.2 Sous réserve des allocations familiales versées en mains de sa mère, B.D.________ ne perçoit aucun revenu.

Ses coûts mensuels directs se composent de 400 fr. de minimum vital de base, de 345 fr. de part au logement (15 % de 2'300 fr.), de 178 fr. 80 de frais d’assurance-maladie (99 fr. 55 de frais d’assurance de base LAMal et 79 fr. 25 de frais d’assurance complémentaire), soit un total de 923 fr. 80 par mois, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant partiellement l’assistance judiciaire. La décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue un refus partiel d’assistance judiciaire et peut faire l’objet d’un recours (CREC 13 novembre 2020/271 ; CREC 14 août 2019/230 ; CREC 22 octobre 2015/362). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 320 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En l’espèce, les pièces produites sous bordereau à l’appui du recours constituent des écritures déposées auprès de l’autorité de première instance. Elles sont dès lors recevables

3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

3.1.2 L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, éd. 2018, n. 5.1 ad art. 119 CPC et réf. cit.). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (Colombini, op. cit., ibidem, et réf. cit. ; CREC 19 juillet 2019/2011 ; CCUR 6 septembre 2018/162).

L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 119 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral considère que le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5).

3.2 La recourante conteste l’octroi par le premier juge de l’assistance judiciaire dès le 23 décembre 2020. Elle soutient qu’elle aurait dû être octroyée depuis le début des opérations, soit depuis le 20 (recte : 22) décembre 2020, dès lors que sa mère avait consulté l’avocate à cette date. La requête de mesures (super)provisionnelles du 22 décembre 2020 avait été déposée le 23 décembre 2020, de sorte que les actes préparatoires devraient être pris en considération.

3.3 On ne saurait reprocher au premier juge, à ce stade, d’avoir décidé l’octroi de l’assistance judiciaire depuis la réception par le tribunal de la première écriture de la recourante le 23 décembre 2020, ce d’autant que ni la lettre d’accompagnement de la requête d’assistance judiciaire déposée ultérieurement le 23 février 2021 – sur laquelle se fonde la décision attaquée pour l’octroi de l’assistance judiciaire – ni la requête elle-même n’attirent l’attention du premier juge sur des opérations qui seraient antérieures au 23 décembre 2020. Cela étant il convient de tenir compte du dépôt le 22 décembre 2020 de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et de faire remonter les effets de la décision d’octroi de l’assistance judiciaire à cette date.

4.1 Une personne est indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Lorsque le requérant vit en concubinage, l'existence d'un ménage commun doit être prise en considération dans le calcul des besoins du concubin partie au procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 note Sandoz).

Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

4.2 La recourante reproche au premier juge d’avoir arrêté le montant de la franchise mensuelle à 100 francs. Elle relève qu’elle ne perçoit pas de revenus en tant qu’enfant, ce qui serait aussi le cas de sa mère. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir exposé le fondement du montant de la franchise mensuelle, alors qu’elle serait, tout comme sa mère, indigente, comme en attesteraient les pièces au dossier.

4.3 Il y a lieu d’admettre le grief de la recourante sur le principe, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que l’enfant n’a pas de ressources autres que les allocations familiales par 300 fr., et que sa mère est sans emploi. En revanche, on s’en tiendra au montant de 50 fr. indiqué dans la requête d’assistance judiciaire du 23 février 2021 à titre de franchise mensuelle, dès lors que c’est cette date qui est déterminante pour l’examen effectué dans le cadre du présent recours, les nova étant prohibés (art. 326 CPC). Il sied encore de relever que le recouvrement de ce montant est susceptible de faire l’objet, le cas échéant, d’un arrangement avec l’autorité qui en est chargée.

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision est réformée aux chiffres I et III de son dispositif dans le sens des considérants 3.3 et 4.3 ci-dessus.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC (cf. aussi art. 10 et 11 TFJC).

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise, dès lors que les conditions pour son octroi sont réalisées (art. 117 CPC).

En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Sabrine Antunes a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant qu’elle avait elle-même consacré 12 minutes à ce dossier et que l’avocate-stagiaire y avait consacré 3 heures du 26 mars au 12 mai 2021. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, les opérations alléguées doivent être admises. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office doit être arrêtée à 366 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 7 fr. 30 (soit 2 % de 366 fr. en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7 % de 373 fr. 30 = 28, 75), soit 402 fr. 05 au total.

En cas d’admission d’un recours contre un refus d’assistance judiciaire – qui n’est pas dirigé contre la partie adverse –, le canton doit être considéré comme la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Vu l’issue du recours, il se justifie de considérer que le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième instance devant être versés par l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4 ; CREC 3 février 2021/36 ; CREC 19 novembre 2018/353). Néanmoins, par mesure de simplification, l’indemnité de son conseil d’office, par 402 fr. 05, sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I. accorde à B.D., représentée par sa mère C.D., dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, qui l’oppose à E.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 décembre 2020 ;

III. dit que B.D., représentée par sa mère C.D., paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2021, à verser à la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.D.________ est admise, Me Sabrine Antunes étant désignée comme son conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de Me Sabrine Antunes, conseil d’office de la recourante B.D.________, est arrêtée à 402 fr. 05 (quatre cent-deux francs et cinq centimes), débours et TVA compris, et laissée à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sabrine Antunes, av. (pour B.D.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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