TRIBUNAL CANTONAL
JX21.014193-210830
161
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 31 mai 2021
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc
Art. 319 let. a, 328 al. 1 let. a, 341 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Clarens, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 12 mai 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante et R., à Fiaugères, d’avec Q.________, à Bâle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 12 mai 2021, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’exécution forcée, par voie d’expulsion de l’appartement de deux pièces, au 1er étage de l’immeuble sis D., qui aurait lieu le jeudi 17 juin 2021, à 10 heures 15 (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence de la juge de paix (II), a fait injonction aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis aux locataires G. et R.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV), a invité la bailleresse Q., qui devrait être représentée sur place, à mettre à disposition tant les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de déménagement, pour emballer et déplacer jusqu’au trottoir les affaires et les meubles des locataires, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu (V), a prié l’Office du logement de Montreux et le Centre social régional Riviera de Montreux de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que l’expulsée G. ne soit pas momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique (loi du 28 février 1956 sur les Communes) (VI), a dit que l’enlèvement du trottoir et le transport des meubles jusqu’au garde-meuble communal ou à la déchetterie, seraient assurés par la Commune de Montreux (VII) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (VIII).
En droit, la juge de paix a relevé que, par transaction signée le 18 février 2019 devant la Commission de conciliation en matière des baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut les parties avaient convenu de mettre un terme au contrat de bail qui les liait au 28 février 2021. Les locataires n’ayant pas libéré les locaux, il se justifiait d’ordonner l’exécution forcée de ladite transaction valant décision entrée en force et de fixer l’exécution forcée un mois plus tard, les locataires ayant d’ores et déjà bénéficié d’un délai de deux ans pour trouver un nouveau logement.
B. Par acte du 27 mai 2021, G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la suspension de l’exécution forcée.
Q.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
Le 20 juin 2014, G.________ et R., en qualité de locataires, ont signé un contrat de bail avec [...]., représentée par la [...], en qualité de partie bailleresse, portant sur un appartement de deux pièces au 1er étage d’un immeuble sis D., d’une durée déterminée du 16 juillet 2014 au 31 juillet 2015.
Par avenant du 9 avril 2015, les parties ont renouvelé ce bail dès le 1er août 2015 aux mêmes conditions sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné au moins trois mois avant l’échéance du 31 juillet et ainsi de suite d’année en année.
Le 18 février 2019, lors de l’audience tenue devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, le bailleur a retiré la résiliation de bail notifiée le 3 janvier 2019 pour le 28 février 2019.
D’un commun accord, le bailleur et les locataires, assistés d’un représentant de l’ASLOCA, sont convenus de mettre fin à leurs relations contractuelles au 28 février 2021 au plus tard.
Le procès-verbal de cette audience, communiqué aux parties séance tenante, mentionne en gras ce qui suit : « Il est précisé que cette transaction a les effets d’une décision entrée en force, en application de l’article 208 alinéa 2 du Code de procédure civile. ».
a) Le 2 novembre 2020, G.________ et R.________ ont requis le renouvellement du bail tel que signé le 20 juin 2014, en invoquant leurs difficultés à trouver un nouveau logement compte tenu de la crise sanitaire de Covid-19.
Cette requête leur a été refusée par [...] le 13 novembre 2020.
Par courrier du 17 décembre 2020, Q., devenue la propriétaire de l’immeuble sis D. en date du 1er décembre 2020, a également refusé de renouveler le bail susmentionné.
b) Par demande adressée le 23 décembre 2020 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, G.________ et R.________ ont conclu, principalement, au renouvellement de leur bail dès le 1er mars 2021 et, subsidiairement, à l’octroi d’une prolongation de ce bail.
c) Par décision du 6 janvier 2021, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a déclaré cette demande irrecevable, au motif que le litige portant sur le contrat de bail avait fait l’objet d’une transaction à l’audience du 18 février 2019, soit à une décision entrée en force selon l’art. 59 al. 2 let. e CPC.
d) Par arrêt du 12 février 2021 (n° 47), la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 février 2021 par G.________ contre ladite décision.
a) Le 30 mars 2021, Q.________ a requis l’exécution forcée de la transaction du 18 février 2019.
b) Invitée à se déterminer, G.________ a déclaré s’opposer en substance à la requête d’Q.. Elle a produit une procuration signée le 1er novembre 2020 par R. aux termes de laquelle celui-ci autorise G.________ à le « représenter pour toute présentation et signature de documents [le] concernant en tant que colocataire » de l’appartement litigieux.
En droit :
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).
1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par la locataire justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant, en définitive, avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CR CPC, nn. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
3.1 La recourante conteste la transaction passée à l’audience du 18 février 2019 et expose qu’elle ignorait que cet accord valait décision entrée en force.
3.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231).
3.3 La recourante n’explique pas pour quelles raisons la transaction retranscrite dans le procès-verbal de l’audience du 18 février 2019 ne constituerait pas une décision entrée en force au sens de l’art. 59 al. 2 let. e CPC. Au demeurant, elle ne pouvait pas ignorer ce fait puisqu’il est précisé au pied dudit procès-verbal, en caractères d’imprimerie gras. Faute de motivation suffisante, son grief est irrecevable.
Pour le surplus, même à considérer que son grief devrait être interprété comme une demande de révision, cette demande aurait été infondée, cette question ayant déjà été tranchée dans l’arrêt de la chambre de céans du 12 février 2021 (n° 47). En particulier, l’invocation d’un éventuel vice lors de la conclusion de cette transaction apparaît largement tardive et donc impropre, même si le vice était établi, à fonder une révision (art. 328 al. 1 let. c et 329 al. 1 CPC ; CREC 12 février 2021/47 consid. 8.4).
4.1 La recourante soutient qu’elle n’aurait pas réussi à trouver un nouveau logement dans le délai prévu par la convention du 18 février 2019 compte tenu de « plusieurs accidents et la conjoncture covid ».
4.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut pas revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, CR CPC, n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent également entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit (CREC 15 juin 2020/138 ; CREC 28 juillet 2015/274 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et réf. cit. ; CREC 9 février 2021/44 consid. 3.2).
4.3 En l’espèce, comme exposé ci-dessus, la transaction du 18 février 2019 est définitive et exécutoire.
En premier lieu, on ignore à quels « accidents » la recourante se réfère puisqu’elle ne verse aucune pièce qui permettrait d’en attester. Dans tous les cas, cette allégation, soulevée pour la première fois en deuxième instance, est irrecevable et ne saurait partant invalider la décision attaquée.
S'agissant d'un éventuel motif humanitaire lié aux difficultés de retrouver un logement en raison de la pandémie Covid-19, force est de constater que le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque la juge de paix a imparti à la recourante un délai d’un mois pour quitter l’appartement litigieux, ce qui est admissible tant sous l’ancien droit que sous le nouveau droit (cf. consid. 4.2.1 supra). Au demeurant, ladite crise sanitaire est postérieure de plus d’un an à la transaction du 18 février 2019 prévoyant la fin du contrat de bail, de sorte que la recourante avait disposé déjà d’un long délai pour entreprendre des démarches. En conséquence, la pandémie ne saurait faire obstacle à l’exécution forcée et ne saurait justifier la suspension du traitement de la requête d’expulsion.
Compte tenu de l’issue du litige, on peut laisser ouverte la question de déterminer si G.________ pouvait signer seule le recours.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance d’expulsion confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée
M. Pascal Stouder, aab (pour Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :