Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 416
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.011114-210553

121

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 avril 2021


Composition : M PELLET, président

MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 117 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Chardonne, requérant, contre la décision rendue le 23 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissent de l’Est vaudois dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 23 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissent de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal ou le premier juge) a refusé à Q.________ (ci-après : le recourant) le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en avis aux débiteurs qui l’oppose à [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’en tenant compte d’un salaire net mensualisé de 12'338 fr. 65 et de charges effectives de 7'829 fr. 10, le solde disponible de Q.________ de 4'510 fr. était suffisant pour s’assurer les services d’un avocat de choix.

B. Par acte du 6 avril 2021, Q.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis pleinement au bénéfice de l’assistance judiciaire selon les conclusions de sa demande, à savoir l’exonération de la totalité des avances et suretés, l’exonération des frais judiciaires, et l’assistance d’un avocat commis d’office en la personne de Me Gilles Monnier, ce moyennant une contribution aux frais du procès de 50 fr. par mois (II) et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Le recourant a également requis l’assistance judiciaire et produit un onglet de trois pièces − dont une trentaine d’annexes non numérotées − sous bordereau.

Par avis du 12 avril 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Par courrier du 26 avril et 25 mai 2021, Q.________ a produit ses fiches de salaire des mois d’avril et de mai 2021.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

[...], née [...], et Q.________ se sont mariés le ...][...] 2011 à ...]Vevey.

Un enfant est issu de cette union : [...], né le ...][...] 2014.

Q.________ est père d’un autre enfant, ...][...], majeur, issu d’un premier lit, dont la mère est [...].

Par jugement du 20 juillet 2012, le président du tribunal a ratifié pour valoir jugement la convention signée les 16 et 17 juillet 2012 par [...] et Q.________ et a ordonné à tout employeur de ce dernier de prélever chaque mois sur son salaire notamment le montant de 1'750 fr. par mois.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2021, le président du tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant [...] resterait exercée conjointement par les parents (II), a fixé le lieu de résidence de l’enfant au domicile de sa mère, qui en exercerait par conséquent la garde de fait (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] à 2'860 fr. par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit que le père contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 2'860 fr., dès le 1er décembre 2020, en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus (VII) et à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 735 fr. dès le 1er décembre 2020 (VIII), a dit que Q.________ était le débiteur de la requérante d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII).

Par acte du 1er février 2021, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme notamment s’agissant des montants de contribution d’entretien. Il a également requis l’effet suspensif, qui a été rejeté par ordonnance du 4 février 2021.

Le 12 mars 2021, [...] a déposé une demande d’avis au débiteur auprès du président du tribunal.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2021, le président du tribunal a ordonné à l’employeur de Q.________, ainsi qu'à tout débiteur ou employeur futur de celui-ci de prélever chaque mois sur le salaire ou sur la prestation servie à ce dernier, dès réception de la décision, nonobstant recours ou appel, les sommes de 2'800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et en sus, pour l'entretien de son fils, [...], et de 735 fr., pour l'entretien de son épouse [...], et de les verser sur le compte de cette dernière.

Par requête datée du 16 janvier 2021, reçue le 18 mars 2021, Q.________ a requis l’assistance judiciaire, en déposant le formulaire et les pièces y relatives. Il a notamment indiqué un revenu mensuel de 9'151 fr. 80, avec une gratification non garantie de 11'438 fr. 74 payée une fois par année, des charges se composant d’un loyer de 3'220 fr. charges comprises, d’une prime d’assurance RC ménage de 52 fr., d’une prime d’assurance maladie obligatoire de 514 fr. 15, de frais de téléphone de 340 fr., de leasing de 420 fr. représentant la participation aux frais de la voiture de service, de frais médicaux non remboursés de 75 fr., de contribution d’entretien de 5'345 fr., d’impôts de 1'520 fr. et d’autres charges mensuelles selon documents annexés à la demande. Il a également allégué disposer de 1'500 fr. de fortune mobilière et des dettes se composant de 4'500 fr. de carte de crédit (mensualités de 250 fr.) et de 1'200 fr. de compte client [...] (mensualités de 180 fr.). Il a ainsi requis l’exonération de la totalité des avances et suretés, l’exonération des frais judiciaires, et l’assistance d’un avocat commis d’office.

Le 23 mars 2021, le président du tribunal a rendu la décision entreprise.

La situation financière de Q.________ est la suivante :

Le requérant est employé au sein de [...] SA. Son salaire se compose d’une base annuelle brute de 148'000 fr. et d’une part liée au résultat cible en cas de réalisation de 100% des objectifs par 22’000 francs. En 2018, il a réalisé un salaire annuel net de 159'146 fr. et en 2019, de 149'680 francs. En 2020, son salaire net moyen s’est élevé à 12'683 fr. 75 (9'061 fr. 20 + 9'061 fr. 20 + 10'473 fr. 95 + 27'601 fr. 40 + 15'586 fr. 55 + 11'976 fr. 25 + 9'151 fr. 30 + 13'028 fr. 05 + 9'151 fr. 30 + 9'151 fr. 50 + 14'569 fr. 55 + 9'151 fr. 30), solde du bonus 2019 et avance du bonus 2020 compris. Le montant net « out of pocket » de 300 fr. reçu chaque mois n’a en revanche pas été prise en compte, dès lors qu’il est destiné à couvrir des frais (cf. pour le surplus consid. 3.7).

Ses charges se composent quant à elles comme suit :

base mensuelle pour une personne vivant seule augmentée de 25 % 1'500 fr. 00

loyer, charges comprises 3'130 fr. 00

frais de droit de visite 150 fr. 00

prime d’assurance maladie 377 fr. 05

frais de repas (11 fr. x 21.7 jours) 238 fr. 70

remboursement des dettes ( [...] et [...]) 2'200 fr. 00

pension en faveur de [...] (cf. consid. 3.4) 1'750 fr. 00

pension en faveur de [...] (cf. consid. 3.6) 2'000 fr. 00

pension en faveur d’ [...] (cf. consid. 3.6) 735 fr. 00 Total 12'080 fr. 75

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 328 CPC).

2.2 Les pièces produites par le recourant − à l’exception des fiches de salaire des mois de mars (pièce 3), avril et de mai 2021 produites ultérieurement − figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables.

3.1 Le recourant fait valoir que l’assistance judiciaire lui aurait été refusée à tort par le premier juge, dès lors qu’il n’aurait pas de disponible à la fin du mois.

3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 4D_19/ 2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 : viole le droit fédéral une majoration de 20 % du minimum vital), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consi. 3.1).

En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2).

L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

3.3

3.3.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir en substance que le premier juge aurait à tort retenu qu’il n’aurait pas établi le paiement de la prime d’assurance maladie de son fils [...] par 137 fr. 10 par mois, alors qu’il aurait produit l’avis de prime correspondant ainsi que le relevé de son compte bancaire pour les six derniers mois où apparait le paiement mensuel.

3.3.2 S’il apparait que le recourant a effectivement produit les pièces précitées (cf. bordereau du 6 avril 2021, annexe de la P1), il n’y a pas lieu d’en tenir compte, dès lors que la contribution d’entretien de 2'860 fr., due par le recourant pour son fils [...], selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2021 (cf. p. 7 de l’ordonnance), tient déjà compte du montant de 137 fr. 10. Ainsi, l’intégration de cette somme dans les charges du recourant reviendrait à la comptabiliser deux fois.

3.4 3.4.1 Le recourant allègue ensuite que la contribution d’entretien en faveur de son fils majeur [...], issu d’un premier lit, d’un montant de 1'750 fr., aurait également dû être intégrée dans ses charges mensuelles, dès lors que son paiement effectif résulterait du jugement d’avis aux débiteurs du 20 juillet 2012.

3.4.2 Il ressort effectivement des fiches de salaire des mois septembre 2020 à février 2021 que l’employeur du recourant déduit chaque mois le montant de 1'750 fr. du salaire de l’intéressé (cf. bordereau du 6 avril 2021, annexe de la P1), ce vraisemblablement en application du jugement précité. Il y a donc lieu d’en tenir compte dans ses charges.

3.5 3.5.1 Selon le recourant, un montant de 420 fr. pour l’utilisation privée de son véhicule aurait dû être pris en compte, dès lors que ce montant résulterait précisément des fiches de salaires produites.

3.5.2 Le recourant fait fausse route dans la mesure où s’il est vrai qu’un montant de 420 fr., représentant sa participation aux frais de la voiture de service, sont déduits de son salaire net (cf. annexe de la P1 du bordereau du 6 avril 2021), il n’allègue pas qu’ils constitueraient des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu, de sorte que ce grief doit être rejeté.

3.6 3.6.1 Le recourant soutient que le premier juge aurait dû retenir les contributions d’entretien dues à son fils [...] et à son épouse, respectivement de 2'860 fr. et 735 fr. par mois, arrêtées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2021. Selon lui, leur prise en compte, à hauteur de 2'800 fr. et 735 fr., s’imposeraient d’autant plus que celles-ci feraient désormais l’objet d’un avis aux débiteurs selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2021.

3.6.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2021, le président du tribunal a effectivement ordonné à l’employeur du recourant de prélever chaque mois, dès réception de la décision, les sommes de 2'000 fr. et de 735 fr. nécessaires à l’entretien de [...]. Ces montants reposent sur l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 janvier 2021 par le même magistrat. Ainsi, s’agissant d’une décision antérieure à celle entreprise, le premier juge aurait dû en tenir compte pour apprécier l’indigence du recourant. Il ne fait par ailleurs aucun doute que l’employeur du recourant respectera l’injonction, comme il le fait d’ailleurs déjà pour la pension de [...]. On tiendra ainsi compte de ces montants en lieu et place de la part aux contributions d’entretien de 233 fr. 35 (1'400 fr./6 mois) retenue par le premier juge.

3.7 3.7.1 Le recourant prétend que le premier juge n’aurait pas dû intégrer dans ses revenus un bonus annuel. Il soutient que celui-ci ne serait d’une part pas garanti et d’autre part versé, sous réserve d’une avance de 3'837 fr. 75 au mois de février 2021, qu’au mois d’avril de l’année suivante. Ainsi, seul un montant de 9’147 fr. 35 par mois devrait être retenu à titre de revenu mensuel net selon lui.

3.7.2 Le fait que le premier juge ait effectivement tenu compte d’un bonus pour déterminer le revenu mensuel net du recourant pour l’année 2020 ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2021 que celui-ci a perçu un bonus tant en 2018 et qu’en 2019 et que le recourant n’avance pas d’argument tendant à démontrer qu’il ne recevrait pas le solde de son bonus 2020 au printemps 2021. Par ailleurs, le fait qu’il ne perçoive son bonus annuel que l’année suivante n’est pas pertinent, dès lors que moyennant organisation, il lui est loisible d’utiliser le bonus de l’année précédente pour s’acquitter tout au long de l’année de ses charges courantes.

C’est donc à juste titre que le premier juge a tenu compte du bonus usuellement perçu par l’intéressé. En revanche, n’ayant pas motivé le montant de 12'338 fr. 65 retenu à titre de revenu mensuel net dans l’ordonnance entreprise, on retiendra la somme de 12'683 fr. 75 qui correspond au salaire mensuel net réalisé en 2020, solde du bonus 2019 et avance du bonus 2020 compris.

3.8 3.8.1 Le recourant requiert encore qu’à ses charges soient ajoutées celles qui ont été reconnues par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2021 d’autant plus que l’avis aux débiteurs précité reposerait désormais sur cette décision. Le recourant se prévaut ainsi des postes suivants, soit frais de caution par 21 fr., vêtements de travail par 220 fr., assurance moto par 33 fr., véhicule par 50 fr., impôt communal par 9 fr., parking professionnel par 200 fr., plaques par 24 fr., pressing par 180 fr., repas dans le cadre professionnel par 238 fr. 70, et acomptes d’impôt de 1'520 francs. Il requiert à cet effet la production du dossier de procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, soit en particulier l’appel et le budget et les pièces produites.

3.8.2 On ne saurait tenir compte de ces charges dans la mesure où le recourant n’a, en première instance, pas produit de pièce attestant de l’existence et du paiement de celles-ci. On relèvera en outre qu’il ressort de ses fiches de salaire, qu’en plus du montant net de 300 fr. « out of pocket », le recourant perçoit des frais de représentation (septembre 351 fr. 30, novembre 113 fr. 90) et des frais de nourriture (septembre 191 fr. 40, octobre 440 fr. 10, novembre 227 fr. 10), de sorte que la plupart de ces frais sont déjà couverts par ces montants. Par ailleurs, le premier juge a déjà tenu compte dans ses charges du montant de 238 fr. 70 pour les repas dans le cadre professionnel. Quant à la charge fiscale de 1'520 fr., aucune décision de taxation n’a été produite par le recourant alors qu’il aurait pu, en vertu de son devoir de collaborer, produire celle de 2019, les revenus de son activité lucrative n’ayant pas foncièrement varié. Le paiement effectif de ces acomptes ne ressort par ailleurs nullement de l’extrait du compte PostFinance produit. Enfin, on ne saurait faire droit à la requête de production du recourant, dès lors que les pièces seraient à ce stade nouvelles et partant irrecevables.

3.9 Il s’ensuit que les charges effectives du recourant s’élèvent à 12'080 fr. 75 en tenant compte des contributions d’entretien des deux enfants par 1'750 fr. et 2'000 fr. ainsi que de celle en faveur de l’épouse par 735 francs. Le recourant, présentant un disponible mensuel de 603 fr. (12'683 fr. 75 – 12'080 fr. 75), soit 7'236 fr. par année, est ainsi en mesure d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, s’agissant d’une procédure simple d’un enjeu limité.

En définitive, les développements qui précèdent ne peuvent que conduire à une confirmation de la décision contestée, qui constate que la condition de l’indigence n’est pas réalisée.

4.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2 Disposant des ressources suffisantes, la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 117 let. a CPC).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtées à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Q.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles Monnier pour Q.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissent de l’Est vaudois.

La greffière :

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