TRIBUNAL CANTONAL
HX21.014051-210516
131
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 avril 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], intimée, contre la décision rendue le 24 février 2021 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec R., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par contrat du 16 avril 2008, B.________ a remis à bail à R.________ un local commercial comprenant deux vitrines et une arrière-boutique, sis [...], pour un loyer de 500 fr. par mois.
Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de cinq ans, du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2013, sa reconduction tacite pour une nouvelle durée de cinq ans étant prévue à défaut d’avis de résiliation donné et reçu au moins six mois avant la prochaine échéance, puis d’année en année.
1.2 Le contrat précité a été résilié pour l’échéance contractuelle du 1er octobre 2020.
1.3 Par convention de sortie du 20 mai 2020, les parties sont convenues d’avancer le terme du bail au 1er septembre 2020 et B.________ s’est engagée à verser à R.________ la somme forfaitaire de 7’500 fr. – soit 10'000 fr. déduits de 2'500 fr. à titre de loyers pour les mois d’avril à août 2020 – à titre d’indemnisation des travaux d’amélioration des locaux, comprenant notamment l’installation d’un hammam, effectués par la locataire. Aux termes de la convention, B.________ devait régler cette somme en trois fois, soit 4'500 fr. à verser le 15 juin 2020, 1'500 fr. à verser le 15 août 2020, et 1'500 fr. à verser après l’état de lieux de sortie.
1.4 Ledit état des lieux a eu lieu le 1er septembre 2020.
2.1 Par requête de conciliation du 13 janvier 2021, R.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle (ci‑après : l’autorité précédente) d’une action en paiement dirigée contre B.________, tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 1'500 fr., à titre de solde d’indemnisation des travaux d’amélioration des locaux loués.
Par avis du 15 janvier 2021, B.________ a été citée à comparaître personnellement à l’audience de conciliation du 23 février 2021 et copie de la requête précitée lui a été transmise.
2.2 B.________ a fait défaut à l’audience de conciliation du 23 février 2021 sans avoir été dispensée d’y comparaître.
2.3 Par décision au sens de l’art. 212 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) du 24 févier 2021, l’autorité précédente a condamné B.________ à verser à R.________ la somme de 1'500 fr. (I), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III).
A l’appui de sa décision, l’autorité précédente a indiqué que l’absence de B.________ à l’audience de conciliation avait exclu toute tentative de conciliation et que le montant réclamé par R.________ apparaissait justifié au regard des pièces produites et de l’interrogatoire de celle-ci.
Par acte du 29 mars 2021, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, indiquant en substance refuser de verser la somme de 1'500 fr. à R.________ (ci-après : l’intimée).
A l’appui de son acte, la recourante a produit des pièces nouvelles, soit un lot de factures afférentes aux travaux qui auraient été rendus nécessaires par le mauvais état des locaux lors de leur restitution.
4.1. 4.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi notamment dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 239 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
4.1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée par envoi recommandé du 24 février 2021 pour notification à la recourante. Celle-ci n’ayant pas retiré ledit envoi, le délai de recours a commencé à courir le 5 mars 2021, soit le lendemain de l’échéance du délai de garde de sept jours. Le recours a ainsi été déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie ayant un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.2
4.2.1 Cela étant, pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).
4.2.2 En l’occurrence, à l’appui de son recours, la recourante présente ses excuses pour son absence à l’audience de conciliation, indiquant qu’elle l’avait agendée à une date erronée. Elle fait ensuite valoir que les locaux loués, en particulier le hammam installé par l’intimée, lui auraient été restitués en mauvais état par celle-ci. A cet égard, la recourante indique, factures à l’appui, avoir dépensé 1'398 fr. 55 pour la réfection des lieux. Elle considère ainsi qu’elle ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure à 101 fr. 45 (1'500 fr. – 1'398 fr. 55) à l’intimée.
Toute pièce ou allégation nouvelle étant irrecevable (art. 326 al. 2 CPC), il n’y a lieu de tenir compte ni des pièces produites en deuxième instance par la recourante ni de ses explications tardives, la recourante ne s’étant pas présentée, sans avoir été dispensée, à l’audience de conciliation et n’ayant dès lors fait valoir en première instance aucun des arguments libératoires évoqués pour la première fois devant l’autorité de recours. La recourante ne requiert d’ailleurs aucune restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, étant relevé que les conditions nécessaires à une telle restitution ne sont pas réalisées, la recourante reconnaissant qu’elle a fait défaut à l’audience de conciliation en raison de sa propre inadvertance, sans alléguer ni a fortiori prouver que le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC ne serait pas échu.
Il découle de ce qui précède que le recours est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
Le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.________ personnellement, ‑ R.________ personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle.
La greffière :