Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 311
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TI21.004489-210401

78

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 mars 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 117 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], requérant, représenté par sa curatrice Me Marlène Bérard, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 23 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 23 février 2021, adressée à l’intéressé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause d’action en paternité et alimentaire qui l’oppose à H.________.

En droit, la présidente a considéré que l’enfant V.________ ne remplissait pas la condition de l’indigence au motif que la mère du requérant présentait un disponible mensuel de 1'250 francs.

B. Par acte du 8 mars 2021, V.________, représenté par sa curatrice Me Marlène Bérard, a recouru contre la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et qu’il soit dispensé de la fourniture d’avances de frais dans le cadre de la procédure en reconnaissance de paternité et d’aliments. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a produit un bordereau de 20 pièces.

Par avis du 11 mars 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a en l’état dispensé V.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 3 décembre 2020, la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut a nommé Me Marlène Bérard en qualité de curatrice de l’enfant V.________ afin d’établir sa filiation paternelle et le représenter dans le cadre de l’action en paternité et alimentaire (art. 308 al. 2 CC).

Le 29 janvier 2021, V., représenté par sa curatrice Me Marlène Bérard, a déposé auprès de la présidente une demande en paternité et en aliments contre H., accompagnée de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Le 1er février 2021, la présidente a requis le paiement d’une avance de frais de 600 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que de 1'500 fr. pour la demande au fond.

Le 3 février 2021, V.________, représenté par sa curatrice Me Marlène Bérard, a déposé une demande d’assistance judiciaire ainsi qu’un lot de pièces dans la cause en action en paternité et alimentaire.

Par courrier du 8 février 2021, la présidente a requis la production de toutes pièces attestant les charges mensuelles de la mère du recourant, en particulier sa dernière déclaration fiscale ainsi que les relevés des six derniers mois de tous ses comptes bancaires.

Lesdites pièces ont été produites le 10 février 2021.

Par décision du 23 février 2021, la présidente a refusé l’assistance judiciaire à l’enfant V.________.

S’agissant de sa situation financière, le recourant, mineur, vit avec sa sœur, sa mère et le conjoint de cette dernière et est apprenti électronicien à l’école technique des métiers à [...].

Il ressort du certificat de salaire 2020, que la mère du recourant a réalisé un salaire annuel net de 58'594 fr. 05 (rubrique 11) et qu’une retenue de l’impôt à la source (rubrique 12) était en outre déduit de son salaire par 1'710 fr. par an. Elle perçoit également des allocations familiales, par 300 fr., et des allocations de formation professionnelle, par 360 francs. En outre, une saisie de salaire de 300 fr. ainsi qu’un acompte de 500 fr. sont déduits de son salaire mensuel (cf. fiches de salaire de septembre à novembre 2020).

En ce qui concerne les charges de la mère du recourant, la présidente les a arrêtées comme il suit :

  • Minimum vital LP (mère : 850 fr. x 25 %) Fr. 1'062.50

  • Minimum vital LP (enfant : 600 fr. x 25 %) Fr. 750.00

  • Loyer (1/2) Fr. 995.00

  • Assurance maladie (mère) Fr. 342.55

  • Frais médicaux (mère) Fr. 31.65

  • Assurance maladie (enfant) Fr. 128.15

  • Frais d’orthodontie (enfant) Fr. 116.20

  • Frais de scolarité (enfant) Fr. 83.90

  • Frais de transport (enfant) Fr. 111.75

Total Fr. 3'621.70

Il sera discuté ci-après des revenus et charges de la mère du recourant (cf. infra consid. 3.3).

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 328 CPC).

En l’occurrence, le recourant a produit un bordereau de 20 pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. A cet égard, on relèvera que les pièces 0 à 2 sont des pièces de forme et sont donc recevables. Quant aux pièces 4 à 11, 15, 17 et 19 à 20, celles-ci sont également recevables, dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces 3, 12 à 14, 16 et 18 sont des pièces nouvelles, de sorte qu’elles sont en principe irrecevables. Cela étant, une demande d’assistance judiciaire a été formulée auprès de la Chambre de céans dans le cadre du recours, ce qui permet de tenir compte des éléments attestant de la situation financière du recourant dans le cadre de son examen du droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

3.1 Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée.

3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 4D_19/ 2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 : viole le droit fédéral une majoration de 20 % du minimum vital), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consi. 3.1).

En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2).

Il y a lieu de tenir compte des saisies de salaires opérées à la réquisition de l'Office des poursuites, quel que soit le type de dette concerné (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1), à moins que cette saisie ne soit pas exécutée, car il serait alors abusif de ne pas donner suite illicitement à un ordre de saisie et de prétendre à mener un procès à la charge de la caisse de l’Etat en se prévalant de cette saisie (TF 5A_331/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3.2.3).

L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

3.3

3.3.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir en substance qu’il ressort du certificat de salaire 2020 que les revenus mensuels de sa mère, arrêtés à 4'882 fr. 80 par le président, ne tiendraient pas compte de la retenue de l’impôt à la source, par 142 fr. 50 par mois. En outre, le salaire mensuel net engloberait le montant des allocations familiales perçues pour le recourant, par 360 fr., et la sœur du recourant, par 300 francs. Selon le recourant, il conviendrait en outre de tenir compte de la saisie sur salaire à hauteur de 300 fr. par mois, ainsi que de l’acompte sur salaire de 500 fr., dans la mesure où il s’agirait d’une avance sur salaire. Compte tenu de ce qui précède, le salaire mensuel de sa mère s’élèverait à 3'422 fr. 80 par mois.

3.3.2 En l’espèce, le certificat de salaire 2020 indique, à la rubrique 11, un revenu annuel net de 58'594 fr. 05, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 4'882 fr. 80 par mois. A la rubrique suivante de ce certificat, intitulée retenue de l’impôt à la source, figure la somme de 1'710 francs. Le recourant rend dès lors vraisemblable que l’impôt à la source n’a pas été déduit du revenu annuel net de 58'594 fr. 05, de sorte qu’il convient de réduire le revenu mensuel net de la mère du recourant de la somme de 142 fr. 50 (1'710 / 12).

Il ressort en outre des fiches de salaire de la mère du recourant que ses revenus mensuels incluent les sommes de 300 fr. d’allocations familiales et de 360 fr. d’allocations de formation professionnelle. On relèvera qu’on ignore ce qu’il en est de la situation personnelle de la sœur du recourant. Toutefois, dès lors que le recourant est en apprentissage, il paraît vraisemblable que le montant des allocations de formation professionnelle soient versées en sa faveur. Partant, on déduira du revenu de la mère du recourant le montant des allocations familiales, par 300 fr., versées en faveur de la sœur du recourant, dans la mesure où celles-ci doivent être utilisées pour les besoins de l’enfant en question et non pour les dettes du parent concerné (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 4.4.3). En revanche, on tiendra compte des allocations de formation professionnelle, par 360 fr., versées en faveur du recourant dans l’établissement de la situation financière de celui-ci et sa mère.

Enfin, il ressort des fiches de salaire de la mère du recourant que la somme de 300 fr. est saisie sur son salaire. En outre, la somme de 500 fr. est également déduite par son employeur. On relèvera à cet égard qu’on ignore tant le montant que la durée d’amortissement de ces dettes. Cependant, on tiendra compte de ces réductions de salaire, dans la mesure où le recourant a rendu vraisemblable qu’ils sont réguliers et qu’ils ont une incidence sur le montant à disposition de la mère du recourant.

Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels de la mère du recourant s’élèvent à 3'640 fr. 30 (4'882.80 – 142.50 – 300 – 300 – 500). Au vu des charges mensuelles arrêtées par la présidente, par 3'621 fr. 70, le disponible mensuel de l’intéressé s’élève au maximum à 18 fr. 60. Or, ce montant ne permet manifestement pas d’amortir les frais judiciaires prévisibles en une année, voire en deux ans, de sorte que l’indigence du recourant doit être reconnue.

Partant, l’assistance judiciaire doit lui être octroyée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs en lien avec les charges retenues par la présidente.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée à V.________, avec effet au 1er février 2021, dans la cause en paternité et en entretien, sous forme d’une exonération d’avances et des frais judiciaires.

V.________ sera en outre astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2021, à verser auprès de la DGAIC, Direction de recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

4.2 La présente décision sera rendue sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par le recourant.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'enfant V.________ étant représenté par une curatrice désignée en application de l’art. 308 al. 2 CC (CREC 16 février 2018/61 consid. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée, avec effet au 1er février 2021, à V., demandeur dans une cause en paternité et en entretien, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires, V. étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er mai 2021, à verser auprès de la DGAIC, Direction de recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

III. La requête d’assistance judiciaire, déposée le 8 mars 2021 par le recourant V.________, est sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marlène Bérard (pour V.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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