Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 309
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MH20.001995-210449

117

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 avril 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Clerc


Art. 106, 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H., à J., intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 octobre 2020 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec I., à Estavayer-le-Lac, requérante, d’une part, et [...] et consorts, à J., intimés, d’autre part, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a maintenu à titre provisoire l’inscription des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs ordonnée au Registre foncier, office de la Broye-Nord vaudois, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020 en faveur d’I.________ sur les parts de propriété par étages nos [...] de l’immeuble de base noT.________ de la commune de J.________ (I), a confirmé en conséquence le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée (II), a dit que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III), a imparti à la requérante I.________ un délai de trois mois dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (IV), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris l’émolument pour les mesures superprovisionnelles et les frais d’inscription au registre foncier, arrêtés à 2'860 fr., à la charge des intimés [...], A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (V), a dit que les intimés rembourseraient, solidairement entre eux, la somme de 2'860 fr. à la requérante, versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que les intimés verseraient, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. à la requérante, à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (IX).

B. A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre cette ordonnance et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres VI et VII en ce sens qu’ils soient libérés du paiement de tous frais et du versement de dépens en faveur de la requérante.

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) La requérante I.________ est une société anonyme ayant son siège à [...] et qui a notamment pour but toutes affaires immobilières.

b) La parcelle de base no T.________ de la Commune de J.________ a été constituée en propriété par étages (ci-après : PPE) de 15 lots dite K.. [...] sont copropriétaires en société simple du feuillet [...], [...] sont copropriétaires en société simple du feuillet [...], [...][...] sont copropriétaires, chacun pour une moitié, du feuillet [...], [...] sont copropriétaires en société simple du feuillet [...], [...] est propriétaire du feuillet [...], [...] sont copropriétaires, chacun pour une moitié, du feuillet [...], [...], A.H. et B.H.________ sont copropriétaires, chacun pour un tiers, du feuillet [...] et la requérante I.________ est propriétaire des feuillets [...].

a) Le 28 juin 2019, la requérante et les intimés [...] (ci-après : les intimés) ont signé un contrat intitulé « contrat d’entrepreneur général », portant sur l’exécution « clé en main » des travaux « de construction de Villa lot N° 3 de la commun de J.________».

Le prix forfaitaire de l’ouvrage a été fixé à 675'000 fr., toutes taxes comprises, et un plan de paiement en quatre étapes a été établi.

b) Pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du 28 juin 2019, la requérante a fourni des matériaux et du travail. La réalisation de ces travaux a apporté une plus-value à la PPE d’une part, par la construction et l’aménagement de parties communes, et au lot des intimés d’autre part, par la construction et l’aménagement des parties privées.

c) Le 19 décembre 2019, la requérante a adressé une lettre de mise en demeure aux intimés pour le paiement du quatrième acompte et des intérêts de retard des troisième et quatrième acomptes.

a) Par requête du 16 janvier 2020, la requérante a conclu, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à l’inscription provisoire d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les unités de propriété par étages de la parcelle de base no [...] de la Commune de J.________.

Dans cette requête du 16 janvier 2020, la requérante a exposé réclamer aux intimés la somme de 115'574 fr. 60, à savoir 65'000 fr. pour le quatrième acompte, 50'195 fr. pour les plus-values, ainsi que 379 fr. 16 d’intérêts de retard du troisième acompte. Une erreur de plume s’est glissée dans le total invoqué par la requérante, qui s’élève en réalité à 115'574 fr. 16 (65'000 + 50'195 + 379.16).

La requérante ayant effectué une partie des travaux sur les parties communes de la PPE K.________, elle a précisé pour chaque lot de la PPE la somme qui devait être inscrite, en fonction des millièmes de chaque lot, pour un montant de 77 fr. 04944 par millième, de la manière suivante :

Immeuble no

Valeur de la part (en millièmes)

Montant de l’hypothèque (fr.)

[...]

68

5'239.360

[...]

66

5'085.263

58

42'993.590

56

4'314.760

69

5'316.411

69

5'316.411

56

4'314.760

57

4'391.810

69

5'316.411

71

5'470.510

60

4'622.960

64

4'931.160

82

6'318.050

80

6'163.950

75

5'778.710

b) Le juge délégué de l’autorité de céans a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020 et a ordonné au Registre foncier, office de la Broye-Nord vaudois, d’inscrire lesdites hypothèques légales des artisans et entrepreneurs.

c) A.H.________ et B.H.________ ont indiqué qu’ils ne demandaient pas la fixation d’une audience.

Le 10 septembre 2020, A.H.________ et B.H.________ ont précisé qu’ils renonçaient à se déterminer.

En droit :

1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige est soumis en l’espèce à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Les recourants ne contestent pas la quotité des frais judiciaires et des dépens mais invoquent une violation des art. 106 al. 1 et 106 al. 3 CPC. Ils font valoir qu’ils ont été attraits malgré eux dans la procédure par le mécanisme de la consorité nécessaire mais qu’ils n’ont jamais pris de conclusion dans le cadre de la procédure provisionnelle ni n’ont jamais indiqué qu’ils entendaient s’y opposer, si bien qu’il ne saurait être considéré qu’ils ont acquiescé ni qu’ils ont succombé. Selon eux, les frais auraient dû être répartis en fonction du rôle et des conclusions de chaque partie, de sorte qu’ils devraient être libérés du versement de frais judiciaires ou de dépens.

3.2 L’art. 106 CPC prévoit notamment que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). Pour le surplus, l’art. 106 al. 3 ne fixe guère de critères de telle sorte que le tribunal dispose d’une large liberté d’appréciation (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 106 CPC).

En cas de consorité nécessaire ou simple, une éventuelle solidarité active ou passive peut être prévue. Selon Tappy, en cas de consorité matérielle nécessaire, la solidarité passive des consorts pour les frais et dépens devrait être la règle, ce qui est d’ailleurs la solution présumée devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 5 et 68 al. 4 LTF [loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110] ; Tappy, CR-CPC, n. 36 ad art. 106 CPC et réf. cit.).

3.3 Le premier juge a retenu qu’eu égard au sort des mesures provisionnelles requises, il se justifiait de mettre les frais et les dépens de la procédure provisionnelle à la charge de tous les intimés en première instance, solidairement entre eux.

Les recourants soutiennent que leur comportement ne serait pas assimilable à un acquiescement mais qu’ils n’auraient pas non plus succombé. Par courrier du 10 septembre 2020, les recourants ont renoncé à se déterminer. De ce fait, ils se sont pas expressément opposés à l’inscription de l’hypothèque légale mais n’ont pas non plus indiqué qu’ils ne s’y opposaient pas. Or, il est évident que l’inscription d’une hypothèque légale sur le bien dont ils sont copropriétaires allait à l’encontre de leurs intérêts. Aussi, quand bien même ils n’ont pas déposé d’écritures, il n’en demeure pas moins que les recourants ont succombé dans la même mesure que leurs consorts, l’inscription de l’hypothèque légale ayant abouti. C’est donc à bon droit que le premier juge les a astreints solidairement aux frais judiciaires et aux dépens.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Serge Demierre (pour A.H.________ et B.H.), ‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour I.),

Me Laurent Pfeiffer (pour [...]),

[...],

[...],

[...],

[...],

[...],

[...].

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

15

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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2