Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 290
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ19.024583-210527

114

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 avril 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.R., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 23 juin 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec V. SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 23 juin 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 16 mars 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté les conclusions de la demande déposée le 24 mai 2019 par D.R.________ contre V.________ SA (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge de D.R.________ et les a compensés avec l’avance effectuée par cette dernière (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

2.1 Par courrier daté du 20 mars 2021, E.R., époux de D.R., a indiqué ce qui suit :

« - Rendez-vous -

Suite à la d[é]cision rendu[e] par le juge de paix le 23 juin 2020, je souhaite un rendez-vous ave[c] le juge de paix : [...] dans le[s] meilleur[s] d[é]lai[s]. »

2.2 Par courrier du 25 mars 2021, la juge de paix a imparti un délai au 30 mars 2021 à D.R.________ afin d’indiquer si le courrier du 20 mars 2021 devait être considéré comme un recours.

2.3 Par courriel du 29 mars 2021, D.R.________ a requis une prolongation de délai au 10 avril 2021 pour « confirmer le recours », invoquant qu’elle devait trouver une solution financière.

2.4 Par courrier du 1er avril 2021, la juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.

3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

Seules les parties à la procédure principale disposent de la qualité pour recourir, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause. En revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés immédiatement par la décision contestée (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les réf. citées : JdT 2017 III 35 ; CACI 2 mai 2012/204).

3.2 Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).

3.3 En l’espèce, l’acte du 20 mars 2021 indique comme expéditeur E.R., soit le mari de D.R.. Faute de procuration au nom de l’époux, l’écriture est déposée par une personne qui n’a pas la qualité pour recourir, E.R.________ n’étant pas partie à la procédure de première instance qui opposait son épouse à la société V.________ SA. L’acte du 20 mars 2021 est dès lors irrecevable du point de vue de la qualité pour recourir. Quant à D.R.________, elle a requis un délai échéant au 10 avril 2021 pour « confirmer le recours » (courriel du 29 mars 2021). Elle n’a cependant pas procédé.

Par surabondance, on constate que l’écriture du 20 mars 2021 ne comporte pas de motivation ni de conclusion. Aucun argument n’est apporté pour mettre en cause les considérants en droit de la décision entreprise, E.R.________ se limitant à demander une audience avec la juge de paix. Partant, l’acte de recours ne satisfait pas non plus aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions (consid. 3.2 supra), ce qui le rend irrecevable pour ce motif également. Ces vices affectent le recours de manière irréparable, de sorte qu’aucun délai ne saurait être accordé à D.R.________ pour les rectifier.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme D.R., ‑ V. SA.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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