Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 243
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P220.022526-210431

83

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 mars 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Grob


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec X. SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 juillet 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 12 janvier 2021, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté, pour autant qu’elles fussent recevables, les conclusions prises par H.________ contre X.________ SA dans sa demande du 12 juin 2020 (I), a rendu la décision sans frais (II) et a condamné H.________ à payer à X.________ SA un montant de 500 fr. à titre de dépens (III).

En droit, le président était saisi d’une demande d’H.________ tendant au paiement par son ancien employeur X.________ SA du salaire qu’il aurait dû percevoir en travaillant durant les deux semaines du délai de résiliation de son contrat de travail, période durant laquelle il se trouvait en vacances. Il a relevé en premier lieu que l’exception de chose jugée soulevée par l’employeur pourrait valablement être opposée, mais a laissé cette question ouverte et est entré en matière sur la demande. Sur le fond, l’autorité précédente a considéré qu’H.________ avait perçu son salaire lors de la période de vacances précitée, laquelle se confondait en définitive avec le délai de congé de son contrat de travail, cette circonstance ne provoquant aucune suspension du délai de résiliation, ni de prolongation des rapports de travail. La demande de l’intéressé devait ainsi être rejetée. Par surabondance, le président a retenu que X.________ SA avait valablement invoqué la compensation pour le montant réclamé par son ancien employé, de sorte que l’éventuelle créance de ce dernier serait de toute manière éteinte.

B. Par acte du 11 février 2021, H.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que X.________ SA lui doive paiement d’un montant de 2'000 fr. au titre du salaire qu’il aurait dû recevoir lors du préavis de résiliation.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

H.________ (ci-après : le demandeur ou le recourant) a été engagé pour une durée indéterminée par X.________ SA (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) à compter du 1er avril 2015 en qualité d’aide ferblantier-couvreur ; son salaire horaire brut était de 27 fr. et son taux d’activité de 160 heures par mois. La moyenne des salaires mensuels nets qui lui ont été versés s’élevait à 4'320 francs. Le temps d’essai était convenu pour une durée de trois mois à compter de l’entrée en activité.

Selon la clause 6 du contrat de travail, le délai de congé devait être conforme à la Convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 (ci-après : la CCT), laquelle prévoit à son art. 19 al. 2 let. c que jusqu’au troisième mois de travail, les rapports de travail peuvent être résiliés, de part et d’autre, dans un délai de deux semaines, pour la fin d’une journée de travail.

Le 1er avril 2015, le demandeur a déposé une demande de vacances en indiquant que le dernier jour travaillé serait le 19 juin 2015 à 16h15 et une reprise de son activité le 6 juillet 2015 à 7h00. Cette demande a été acceptée par l’employeur le lendemain.

Par courrier remis en mains propres et également adressé sous pli recommandé le 19 juin 2015, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet au 3 juillet 2015, en lui reprochant en substance une absence d’investissement dans son travail.

Le 24 juin 2015, le demandeur a formé opposition à son licenciement en contestant le motif du congé.

Le salaire afférant aux vacances prises du 20 juin au 5 juillet 2015 a été versé au demandeur.

Par requête de conciliation du 31 mai 2016, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse lui doive paiement d’un montant de 24'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24 juin 2015. Dans ses moyens, l’intéressé a fait valoir, d’une part, un licenciement abusif et, d’autre part, un montant dû au titre de vacances non payées, à savoir ce qui correspondait à la période du lundi 22 juin 2015 au vendredi 3 juillet 2015.

Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l’intégralité des prétentions du demandeur et l’a condamné à verser à la défenderesse un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. Il a été considéré que le licenciement n’était pas abusif et, s’agissant en particulier des prétentions en paiement de vacances, que celles-ci sortaient du cadre du litige.

Par arrêt du 7 juillet 2017, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par le demandeur contre ce jugement.

Par requête de conciliation du 11 juin 2020, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse lui doive paiement d’un montant de 2'000 fr., correspondant environ au salaire qu’il aurait dû recevoir normalement en travaillant durant les deux semaines du délai de congé.

Le 6 juillet 2020, la défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions, en invoquant l’autorité de la chose jugée en lien avec le jugement du 31 mars 2017 précité, l’inexistence de la créance invoquée, ainsi que l’existence d’une créance compensatoire, à savoir les dépens qui lui avaient été alloués selon ledit jugement.

Par courrier du 20 juillet 2020, le demandeur a requis que le président statue sur le fond selon l’art. 212 al. 1 CPC.

Lors de l’audience du 23 juillet 2020, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours – soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable de ce point de vue.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Le recourant conclut au paiement par l’intimée d’un montant de 2'000 fr., correspondant au salaire qu’il aurait dû « recevoir normalement en tant qu’employé licencié grâce à [s]es deux semaines de préavis au sein de cette entreprise ». Il soutient en substance que l’intimée ne lui aurait pas donné la possibilité de travailler durant les deux semaines du délai de résiliation, qu’il était en vacances durant cette période, qu’il ne pouvait pas annuler celles-ci et que s’il n’avait pas été en vacances, il serait venu travailler. L’intimée, qui connaissait cette période de vacances prévues depuis avril 2015 déjà, aurait ainsi profité de cette circonstance pour lui donner son congé le dernier jour de travail avant ses vacances « pour ne pas [lui] payer les deux semaines de vacances ». Le recourant fait également valoir que l’intimée ne pouvait pas invoquer la compensation car la créance invoquée serait due à « un cabinet d’avocat » et non à celle-ci.

Le président a rejeté les conclusions du recourant en adoptant un raisonnement en cascade. En premier lieu, il a examiné l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée et a retenu que la présente cause avait peut-être déjà fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire selon le jugement du 31 mars 2017. Il a relevé que cette exception pourrait valablement être opposée dès lors que les prétentions du recourant relatives aux vacances non prises se rapportaient au même complexe de fait exposé dans le jugement précité, bien qu’il avait alors été considéré qu’elles sortaient du cadre du litige. L’autorité précédente a toutefois laissé cette question ouverte et est entrée en matière sur la demande de l’appelant. Sur le fond, elle a considéré que la résiliation signifiée, pendant le temps d’essai, le 19 juin 2015 pour le 3 juillet 2015, était valable au regard du délai de résiliation de deux semaines pour la fin d’une journée de travail prévu par la CCT. Le président a ensuite constaté que l’intimée avait produit une pièce attestant du fait que le salaire afférent aux vacances prises par l’appelant du 20 juin au 5 juillet 2015 avait été versé à l’intéressé. Il a relevé que les vacances déjà prévues en avril 2015 pouvaient être prises durant le délai de résiliation et que cela n’avait pas pour effet de prolonger ce délai, ni de le suspendre. Il a dès lors considéré que l’appelant avait effectivement perçu son salaire lors de la période de vacances précitée, laquelle se confondait en définitive avec le délai de congé de son contrat de travail, en précisant que cette circonstance ne posait aucun problème et ne provoquait pas une quelconque prolongation des rapports de travail. Les prétentions de l’appelant devaient ainsi être rejetées. Examinant par surabondance l’exception de compensation soulevée par l’intimée, l’autorité précédente a retenu que selon le jugement du 31 mars 2017, l’appelant avait été condamné à verser à l’intimée un montant de 2'000 fr. à titre de dépens qui n’avaient jamais été acquittés et a dès lors considéré que cette exception pourrait au besoin être admise, de sorte que les prétentions de l’appelant seraient de toute manière éteintes pour ce motif. A cet égard, elle a rejeté l’argument du recourant selon lequel l’intimée ne serait pas titulaire de la créance en dépens, qui appartiendrait à son mandataire d’alors, car l’existence d’une cession de créance entre celle-ci et son conseil n’était pas établie.

3.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 consid. 3.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’exigence que le recourant doit démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2).

Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées).

3.3 En l’espèce, en soutenant dans son mémoire que l’intimée, qui avait accepté qu’il prenne des vacances du 20 juin au 5 juillet 2015, ne lui aurait pas donné la possibilité de travailler durant les deux semaines du délai de résiliation intervenu durant ladite période de vacances, le recourant se contente de reprendre les moyens déjà développés en première instance, sans expliquer en quoi le raisonnement de l’autorité précédente serait contraire au droit, ce qui ne paraît pas satisfaire à son devoir de motivation du recours, même s’agissant d’une partie non assistée. Cela étant, à supposer recevables, les développements du recourant ne lui sont d’aucun secours. En effet, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le respect d’un délai de résiliation n’implique aucunement que la période pendant laquelle ce délai court soit travaillée. Le recourant était en l’occurrence en vacances pendant le délai de résiliation et son salaire afférent aux vacances lors de cette période lui a effectivement été versé, ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause. L’intéressé a dès lors perçu son salaire jusqu’à la fin des rapports de travail, y compris durant ses vacances. Le recourant se méprend lorsqu’il soutient que le salaire afférent aux vacances et le salaire devant être payé durant le délai de résiliation jusqu’à la fin des rapports de travail seraient « totalement différent[s] ». C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté les prétentions du recourant, qui avait déjà été payé durant le délai de résiliation par le versement du salaire afférent aux vacances, celles-ci ayant été prises durant ledit délai. Comme relevé à juste titre par le président – sans que cela ne soit davantage valablement remis en cause par le recourant –, le fait que le délai de résiliation se confonde avec une période de vacances ne pose pas de problème et n’a pas pour effet de prolonger ce délai, ni les rapports de travail.

En ce qui concerne la critique du recourant concernant l’exception de compensation admise par surabondance par l’autorité précédente, selon laquelle le montant invoqué en compensation serait dû à un avocat et non pas à l’intimée, on constate qu’elle est identique aux moyens développés en première instance. Le président a déjà analysé cet argument et l’a rejeté, sans que son raisonnement à cet égard ne soit contesté, ce qui n’apparaît à nouveau pas satisfaire aux exigences de motivation du recours.

4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé.

4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. H., ‑ Me John-David Burdet (pour X. SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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