TRIBUNAL CANTONAL
PS17.039811-210197
79
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 mars 2021
Composition : M. PELLET, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 107 al. 2 LTF et 106 al. 2 CPC
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 28 janvier 2021, sur le recours interjeté par V., à Carouge, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec T., à Vufflens-le-Château, requérante , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la conclusion IV prise par T.________ à titre de mesure provisionnelle dans sa requête du 14 septembre 2017 (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2017 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle (non compris ceux de la procédure de suspension qui avaient déjà été fixés et répartis dans l’ordonnance rendue le 29 novembre 2017), arrêtés à 500 fr. pour T.________ et à 500 fr. pour V., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de T. à 4'508 fr. 70 pour la période allant jusqu’au 10 juillet 2019 (IV), a arrêté l’indemnité d’office du conseil de V.________ à 4'471 fr. 60 pour la période allant du 6 août 2018 au 31 juillet 2019 (V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, la présidente – constatant que les parties n’avaient pas réglé le sort des frais judiciaires dans leur transaction – a considéré que les frais de la procédure de mesures provisionnelles devaient être répartis entre elles conformément aux art. 106 à 108 CPC. Cela étant, elle a retenu que la requérante T.________ avait obtenu gain de cause en mesures superprovisionnelles. En mesures provisionnelles, elle a considéré que la convention conclue contenait des engagements réciproques, puisque l’intimée V.________ avait acquiescé aux conclusions de la requérante et que cette dernière avait elle-même pris des engagements alors même que l’intimée n’avait pas pris de conclusions en ce sens ; elle a en outre constaté que la requérante succombait sur la conclusion IV de sa requête. Compte tenu de ce qui précède, la présidente a estimé qu’aucune des parties n’obtenait intégralement gain de cause, de sorte que les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr., soit 200 fr. pour les mesures superprovisionnelles et 800 fr. d’émolument de justice pour l’ordonnance de mesures provisionnelles – devaient être mis à leur charge par moitié et les dépens compensés, en application de l’art. 106 al. 2 CPC.
B. a) Par acte du 14 janvier 2020, V.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intégralité des frais de la cause, par 800 fr., soient mis à la charge de T., celle-ci lui devant en outre paiement d’un montant de 12'300 à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée dans la procédure de recours avec effet au 14 janvier 2020, par ordonnance de la Juge déléguée de la Chambre de céans du 25 février 2020.
b) Par arrêt du 17 mars 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 30 avril 2020, la Chambre des recours civile a rejeté le recours (I), a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise (II), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 473 fr., étaient mis à la charge de V., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de V. à 929 fr. 35 (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat (V), a dit que V.________ devait verser à T.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VII).
En droit, la Chambre des recours civile a considéré que les parties avaient transigé lors de l’audience du 14 mars 2019 sur les conclusions provisionnelles n°s II (recte : I) et III prises par T., qu’elles avaient pris à cette occasion des engagements réciproques qui ne pouvaient être tenus pour un acquiescement de V. et qu’aucune des parties n’avait dès lors obtenu gain de cause sur lesdites conclusions. En revanche, la conclusion n° II de la requête de mesures provisionnelles n’était pas couverte par la transaction conclue et n’avait pas non plus été tranchée dans l’ordonnance du premier juge, de sorte qu’il fallait admettre que T.________ y avait renoncé. Celle-ci avait en outre succombé sur sa conclusion n° IV, qui avait été rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
A l’instar du premier juge, la Chambre des recours civile en a déduit qu’aucune des parties n’avait obtenu gain de cause et que les frais de la procédure devaient être répartis conformément à l’art. 106 al. 2 CPC. Or, il n’apparaissait pas qu’en fixant une répartition par moitié des frais judiciaires, le premier juge avait abusé du large pouvoir d’appréciation que lui accordait cette disposition, notamment eu égard aux engagements réciproques que les parties avaient pris en transigeant sur une partie substantielle du litige. La compensation des dépens qui avait été opérée n’était pas critiquable pour les mêmes motifs, les procédés effectués par les mandataires de chaque partie étant équivalents. A cet égard, c’était en vain que V.________ soutenait qu’il fallait ajouter à ses dépens les opérations effectuées par son précédent conseil – qui n’était pas intervenu dans le litige au titre de l’assistance judiciaire –, car elle n’avait produit aucune note d’honoraires de celui-ci et n’avait formulé aucune prétention de ce chef par l’intermédiaire de son conseil actuel. Enfin, c’était à juste titre que le premier juge avait fixé les frais judiciaires à 1'000 fr., V.________ n’invoquant aucun motif pour justifier que ceux-ci soient réduits à 800 fr. comme elle le réclamait.
C. a) Par acte du 2 juin 2020, V.________ a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, dans lequel elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intégralité des frais judiciaires de première instance cantonale, par 1'000 fr., soient mis à la charge de T., cette dernière lui devant paiement de la somme de 12'300 fr. à titre de dépens de première instance cantonale, et que les frais judiciaires de seconde instance cantonale, par 473 fr., soient intégralement mis à la charge de T., cette dernière étant astreinte à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de seconde instance cantonale. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
b) Par arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision (1), a admis la requête d’assistance judiciaire de la recourante, autant qu’elle n’était pas sans objet, et lui a désigné Me Matthieu Genillod comme avocat d’office pour la procédure fédérale (2), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., étaient mis à la charge de l’intimée (3), a dit qu’une indemnité de 2'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, était mise à la charge de l’intimée, étant précisé qu’au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral verserait au conseil de la recourante une indemnité de 1'800 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office (4) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile (5).
En droit, après avoir rappelé les principes relatifs à la répartition des frais selon l’art. 106 al. 2 CPC, le Tribunal fédéral a considéré que V.________ se plaignait à juste titre d’une application arbitraire de cette disposition. A l’instar des magistrats précédents, il a constaté que les conclusions nos I et III sur lesquelles les parties avaient transigé comportaient des engagements réciproques qui ne sauraient valoir acquiescement de la part de V.________ – lequel eût impliqué une admission unilatérale des prétentions de T.________ –, de sorte qu’aucune des parties n’avait obtenu gain de cause à cet égard ; de surcroît, T.________ avait « implicitement renoncé » à sa conclusion n° II, procédé qui équivalait en définitive à un désistement du point de vue des frais (art. 106 al. 1, 2e phrase, CPC) ; enfin, T.________ avait été entièrement déboutée de sa conclusion n° IV, sur laquelle elle succombait aussi. Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que si pour les conclusions ayant trouvé un accord transactionnel le partage des frais par moitié et la compensation des dépens ne prêtaient pas le flanc à la critique, il n’en allait pas de même pour les deux autres conclusions sur lesquelles T.________ devait être tenue pour la partie succombante ; la cour cantonale ne prétendait d’ailleurs pas que l’importance des conclusions réciproques ou le travail accompli justifieraient la répartition contestée, ayant au contraire admis que les opérations effectuées par les avocats des parties étaient équivalentes. En définitive, le Tribunal fédéral a considéré que les juges cantonaux étaient tombés dans l’arbitraire en estimant que le premier juge était resté dans les limites du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’art. 106 al. 2 CPC.
Le Tribunal fédéral a en outre jugé que l’autorité cantonale ne pouvait refuser de tenir compte, dans le montant des dépens, des opérations entreprises par le précédent mandataire de V.________ au motif que celle-ci n’avait produit aucune note d’honoraires dudit conseil ni formulé de prétention de ce chef par l’intermédiaire de son avocat actuel, cet argument étant clairement contredit par le mémoire de recours cantonal, qui exposait et chiffrait dûment la réclamation soulevée à ce titre. Il était toutefois superflu d’examiner si la cour cantonale avait violé le droit de l’intéressée à une décision motivée ou procédé à une lecture manifestement erronée de l’acte en question. En toute hypothèse, l’arrêt déféré devait en effet être annulé et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur la répartition des frais et dépens, en tenant compte du grief omis en instance cantonale.
c) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Au pied de ses déterminations du 15 février 2021, V.________ a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises à l’appui de son recours du 14 janvier 2020. Quant à T.________, elle ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
D. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'état de fait de la décision entreprise, complété par les pièces du dossier :
a) T.________ a vécu en union libre avec W.. De cette union est issu un enfant : Z., né le [...] juin 2014.
b) A la séparation de T.________ et de W.________ en novembre 2015, la garde de Z.________ a été confiée à la mère, le père exerçant un droit de visite usuel, à savoir d’un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Au début de l’année 2016, la Justice de paix du district de Morges a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en retrait du droit de garde sur l’enfant Z.________. Dans ce cadre, une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée.
c) Au moment du dépôt de la requête dont il sera question ci-après (cf. infra lettre D ch. 3 a), V.________ était la nouvelle compagne de W.________. Le couple s’est séparé au cours de la présente procédure.
T.________ et V.________ ont été opposées sur le plan pénal, chacune ayant déposé plainte à l’encontre de l’autre notamment pour voies de fait, injure, menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, diffamation, dénonciation calomnieuse, violation du devoir d’assistance et d’éducation et injonction de la justice en erreur. Le 13 septembre 2017, T.________ a en particulier déposé plainte contre V., en faisant état de prétendus actes de maltraitance commis par celle-ci sur son fils Z.. A cet égard, elle a notamment exposé que Z.________ lui aurait tenu « des propos alarmants faisant état de mauvais traitements inadmissibles qui lui auraient été infligés » durant les vacances d’été qu’il avait passées avec son père, « alors qu’il était semble-t-il gardé par V.________ », précisant que l’enfant aurait été frappé et même forcé à manger ses excréments dans son assiette.
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 septembre 2017, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à V.________ de l’approcher à moins de 150 mètres, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), à ce qu’il soit fait interdiction à V.________ d’accéder à un périmètre de moins de 150 mètres de l’immeuble sis [...], à Vufflens-le-Château, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), à ce qu’il soit fait interdiction à V.________ de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements de même sorte, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III) et à ce qu’il soit fait interdiction à V.________ d’approcher à moins de 150 mètres de l’enfant Z.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (IV).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a en substance fait droit aux conclusions susmentionnées prises par voie de mesures superprovisionnelles (I à IV), a dit que ladite ordonnance serait valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer (V) et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivraient le sort des mesures provisionnelles (VI).
c) Le 23 octobre 2017, V.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, en substance, à ce que la conclusion prise par T.________ pour son fils Z.________ sous chiffre IV soit déclarée irrecevable (2), à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2017 soit annulée (3), à ce que la requête de mesures provisionnelles de T.________ soit rejetée (4), à ce que T.________ soit condamnée à payer tous les frais et dépens de la procédure, y compris la totalité de ses frais d’avocats s’élevant alors à 4'000 fr. (5), et à ce que T.________ soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion (6).
d) Par ordonnance du 29 novembre 2017, le président a notamment ordonné la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dirigée contre V.________ et le dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique précité (I) et a mis les frais judiciaires de la procédure de suspension à la charge de V.________ (II).
e) Le 31 janvier 2018, le Dr P.________, pédopsychiatre FMH, a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique à l’attention de la justice de paix.
f) Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour voies de fait qualifiées, injure, diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I).
L’autorité pénale a en particulier retenu, en ce qui concerne les prétendus mauvais traitements commis à l’encontre de Z.________ résumés ci-dessus (cf. supra lettre D ch. 2), que les accusations de T.________ n’étaient pas crédibles, au motif notamment que V.________ n’avait pas été en vacances à l’étranger avec W.________ et ses enfants du 26 juillet au 6 août 2017 et qu’elle n’avait donc pas pu se rendre coupable des actes reprochés qui se seraient déroulés à cette période.
T.________ ne s’est pas opposée à cette ordonnance.
g) Par courrier du 18 janvier 2019, le président a ordonné la reprise de la procédure de mesures provisionnelles.
h) L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 14 mars 2019. A cette occasion, les parties ont conclu, une convention, dont il a été pris acte séance tenante pour valoir décision entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC et dont les termes étaient les suivants :
« I. T.________ et V.________ s’engagent à ne plus entrer en contact l’une avec l’autre, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit (soit en particulier : à ne plus s’approcher volontairement à moins de 150 mètres l’une de l’autre ; à ne plus prendre contact par téléphone, par écrit, ou par voie électronique) et ce, pour une durée indéterminée.
II. T.________ et V.________ s’engagent en outre à ne pas évoquer leurs différends en public, que ce soit en direct ou par le biais des réseaux sociaux.
III. Parties sollicitent que les engagements susmentionnés soient assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
IV. Elles conviennent de renvoyer la question des frais judiciaires et dépens à une décision ultérieure. »
Seule la conclusion IV de la requête de mesures provisionnelles du 14 septembre 2017 est ainsi demeurée litigieuse. En lien avec cette conclusion, V.________ a produit, lors de l’audience, un CD-ROM, en précisant qu’il s’agissait d’un enregistrement de 4h30. Le conseil de T.________ a alors requis que V.________ soit invitée à indiquer quelles seraient les minutes pertinentes de cet enregistrement, réquisition à laquelle la présidente a fait droit, un délai au 12 avril 2019 ayant été imparti au conseil de V.________ pour procéder en ce sens.
En droit :
Selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées).
2.1 Au chiffre 1 du dispositif de son arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. Il ressort en substance des motifs de cet arrêt que la cour cantonale a retenu à bon droit que les frais de la procédure de mesures provisionnelles devaient être répartis selon l’art. 106 al. 2 CPC, aucune des parties n’ayant obtenu entièrement gain de cause dans cette procédure. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que la Chambre de céans avait appliqué l’art. 106 al. 2 CPC de manière arbitraire en estimant que le pouvoir d’appréciation conféré par cette disposition permettait une répartition desdits frais par moitié entre les parties ainsi qu’une compensation des dépens. Il incombe ainsi à la Chambre de céans de revoir la question de la fixation des frais judiciaires et des dépens de la procédure de première instance sous l’angle de l’art. 106 al. 2 CPC, en tenant compte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral à cet égard. Point n’est en revanche besoin de revenir sur les arguments développés par la recourante dans son mémoire de recours en lien avec une application éventuelle de l’art. 108 CPC, ces griefs ayant déjà été traités dans l’arrêt du 17 mars 2020 et n’ayant plus été invoqués devant le Tribunal fédéral.
2.2 Conformément à l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase) ; lorsqu’aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et dépens « en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, in : RSPC 2014 p. 19) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1).
L’art. 106 al. 2 CPC octroie au juge un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 8.2 ; TF 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 5 ; TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2 ; Stoudmann, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 21 ad art. 106 CPC et les références).
2.3 2.3.1 A l’instar de ce qui avait été retenu par la Chambre de céans, le Tribunal fédéral a constaté que les parties avaient transigé sur les conclusions nos I et III de la requête de l’intimée en prenant des engagements réciproques qui ne sauraient valoir acquiescement de la part de la recourante, de sorte qu’aucune d’elles n’avait obtenu gain de cause à cet égard. Il a relevé que l’intimée avait en revanche succombé sur les conclusions II et IV de sa requête, dès lors qu’elle avait « implicitement renoncé » à la première – ce qui équivalait en définitive à un désistement du point de vue des frais (art. 106 al. 1, 2e phrase, CPC) – et qu’elle avait été déboutée de la seconde. Or, le Tribunal fédéral considère que si pour les conclusions ayant trouvé un accord transactionnel le partage des frais par moitié et la compensation des dépens ne prêtent pas le flanc à la critique, il n’en va pas de même pour les deux autres conclusions sur lesquelles l’intimée doit être tenue pour la partie succombante.
2.3.2 Cela étant, les conclusions de la requête de mesures provisionnelles de l’intimée avaient une importance similaire dans le cadre du litige ayant opposé les parties, toutes ayant eu pour but d’obtenir des mesures d’interdiction à l’encontre de la recourante, fondées sur l’art. 28b al. 1 CC. Dans ces conditions, il convient de répartir les frais judiciaires de première instance arithmétiquement, soit à raison de 3/4 à la charge de l’intimée – qui a transigé sur la moitié des conclusions de la requête (ce qui justifie qu’un 1/4 des frais soit mis à sa charge [1/2 / 2]) et succombé sur l’autre moitié (ce qui justifie que la moitié des frais soit mise à sa charge) – et à raison de 1/4 à la charge de la recourante, qui a transigé sur la moitié des conclusions de la requête et a obtenu gain de cause pour le surplus.
Partant, les frais judiciaires de première instance – de 1'000 fr. au total, soit 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 800 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 28 TFJC) – seront arrêtés à 750 fr. pour l’intimée et à 250 fr. pour la recourante ; ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire ayant été octroyée aux parties.
2.3.3 S’agissant des dépens de première instance, l’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) dispose qu’ils doivent être fixés selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant à l’art. 9 TDC qui prévoit – s’agissant d’affaires de nature non patrimoniale – une fourchette allant de 600 fr. à 50'000 francs.
Dans son recours, la recourante réclame un montant de 8'446 fr. 35 à titre de dépens de première instance liés aux opérations effectuées par son conseil actuel. Pour arriver à ce montant, elle convertit l’indemnité de conseil d’office de 4'471 fr. 60 qui a été allouée à ce dernier en nombre d’heures consacrées à la cause et y applique ensuite un tarif horaire moyen de 340 fr. (4'471 fr. 60 / 180 fr. = 24,83 heures x 340 fr. = 8'446 fr. 35). En procédant à la conversion alléguée, c’est toutefois un montant légèrement inférieur qui doit être retenu à titre de pleins dépens pour les deux parties en lien avec les opérations réalisées en première instance par leurs conseils actuels, opérations dont l’ampleur était similaire comme en atteste les montants des indemnités d’office qui leur ont été allouées. Sur la base du temps de travail admis par le premier juge – soit 20,2 heures pour le conseil d’office de la recourante et 2,2 heures pour son avocat stagiaire –, lesdits dépens peuvent en effet être estimés à 7'198 fr. (20,2 heures x 340 fr. + 2,2 heures x 150 fr.), montant auquel il faut ajouter les 80 fr. de frais de vacation retenus par le premier juge, 363 fr. 90 à titre de débours forfaitaires (5% de 7'198 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.03.2] par analogie) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 588 fr. 40 (7,7% de 7'641 fr. 90), ce qui correspond à une somme totale arrondie de 8'230 fr.
La recourante entend encore ajouter au montant réclamé à titre de dépens liés à l’intervention de son conseil actuel les opérations entreprises auparavant par son précédent conseil, Me Magali Buser, qui serait intervenue sans bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente cause. Compte tenu des considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à ce propos (cf. consid. 3.3 dudit arrêt), cette prétention doit être admise sur le principe. La recourante réclame à ce titre un montant total de 3'844 fr., correspondant à dix heures de travail rémunérées à 340 fr. de l’heure, soit 3'400 fr., montant auquel elle ajoute les débours forfaitaires par 170 fr. (5% de 3'400 fr.) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 274 fr. (7,7% de 3'570 fr.). Au vu de l’importance de la cause et de sa difficulté, on ne saurait toutefois admettre les dix heures de travail invoquées par la recourante, d’autant que celle-ci n’a produit aucune note d’honoraires ou relevé des opérations susceptible d’attester que Me Buser aurait consacré autant de temps au dossier. Compte tenu du travail effectué par cette avocate tel qu’il ressort du dossier – notamment la préparation d’un procédé écrit et les autres opérations en découlant (rendez-vous éventuel avec la cliente, conférences téléphoniques, étude du dossier, etc.), il convient de retenir à cet égard une durée de six heures de travail. Partant, les dépens liés à l’activité de Me Buser peuvent être estimés à un montant de 2'307 fr. (2'040 fr. [6 heures x 340 fr.] + 102 fr. de débours forfaitaires [5% de 2'040 fr.] + 165 fr. de TVA [7,7% de 2'142 fr.]).
En définitive, la charge des dépens est fixée à 10'537 fr. (8'230 fr. + 2'307 fr.) pour la recourante et à 8’230 fr. pour l’intimée. En appliquant la même clé de répartition que pour les frais de première instance, soit de ¼ à la charge de la recourante et de ¾ à la charge de l’intimée, cette dernière versera à la recourante la somme de 5'845 fr. 25 (3/4 x 10'537 fr. – 1/4 x 8'230 fr.) à titre de dépens de première instance.
3.1 Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
3.2 La recourante obtient en définitive gain de cause sur la moitié de sa conclusion portant sur la répartition des frais judiciaires de première instance, ceux-ci étant mis à sa charge à hauteur de 250 fr. alors qu’ils avaient été répartis par le premier juge à hauteur de 500 fr. entre chacune des parties et que la recourante concluait à ce qu’ils soient intégralement supportés par l’intimée. Sur la question des dépens de première instance – compensés par le premier juge –, la recourante obtient également gain de cause à concurrence d’environ la moitié de ses prétentions, puisqu’elle obtient à ce titre un montant de 5'845 fr. 25 alors qu’elle concluait au paiement d’un montant de 12'300 francs. Dans ces conditions, il convient de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties, celles-ci obtenant gain de cause, respectivement succombant dans une mesure équivalente (art. 106 al. 2 CPC).
La quotité des frais judiciaires de deuxième instance cantonale, fixée à 473 fr. en application des art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC, peut être confirmée, aucun émolument supplémentaire ne devant être perçu en lien avec le présent arrêt conformément à l’art. 5 al. 1 TFJC. Vu ce qui précède, ces frais seront mis à la charge de l’intimée par 236 fr. 50 (473 fr. / 2) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 236 fr. 50 pour la recourante, compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été octroyée à cette dernière (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
3.3 Compte tenu des opérations réalisées à la suite du renvoi de la cause à la chambre de céans, on allouera à l’avocat Matthieu Genillod, conseil d’office de la recourante, une indemnité complémentaire de 321 fr. – correspondant à la durée de travail de 1h47 qu’il allègue avoir consacrée à ces opérations (cf. liste des opérations annexée aux déterminations de la recourante du 15 février 2021) au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. RAJ) –, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires complémentaires de 6 fr. 40 (art. 3bis al. 1 et 2 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 25 fr. 20. Partant, l’indemnité d’office de Me Genillod liée à la procédure de deuxième instance cantonale doit être arrêtée à un montant total de 1'281 fr. 95 (929 fr. 35 + 352 fr. 60).
3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
3.5 Vu le sort de la cause, les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 95 al. 1, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et VII de son dispositif comme il suit :
III. DIT que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle (non compris ceux de la procédure de suspension qui ont déjà été fixés et répartis dans l’ordonnance rendue le 29 novembre 2017), arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs) pour T.________ et à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour V.________, sont laissés à la charge de l’Etat ;
VII. DIT que T.________ devra verser à V.________ la somme de 5'845 fr. 25 (cinq mille huit cent quarante-cinq francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens de première instance.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 473 fr. (quatre cent septante-trois francs), sont mis par 236 fr. 50 (deux cent trente-six francs et cinquante centimes) à la charge de la recourante V., mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, et par 236 fr. 50 (deux cent trente-six francs et cinquante centimes) à la charge de l’intimée T..
IV. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de V.________, est arrêtée à 1'281 fr. 95 (mille deux cent huitante-et-un francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA inclus.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour V.), ‑ Me Laurent Fischer (pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :