TRIBUNAL CANTONAL
JI21.007113-210298
66
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 mars 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Clerc
Art. 98, 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision rendue le 16 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...] et le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a imparti à I.________ un délai au 29 mars 2021 pour faire un dépôt de 600 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’il avait engagée.
B. a) Par acte du 22 février 2021, I.________ a recouru contre cette décision et a conclu à son annulation. Il a produit son bulletin de salaire relatif au mois de janvier 2021.
b) Par avis du 24 février 2021, un délai au 11 mars 2021 a été imparti à I.________ pour faire un dépôt de 100 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure de deuxième instance. Ledit courrier précisait qu’il avait la possibilité de demander l’assistance judiciaire auprès de l’autorité précédente, ce qui rendrait son recours sans objet.
c) Le 26 février 2021, I.________ a indiqué qu’il ne « pouvait » pas solliciter l’assistance judiciaire au motif qu’il rembourse déjà les frais judiciaires d’autres procédures. Il a produit trois pièces à l’appui de son courrier.
C. La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
Par demande du 2 février 2021, I.________ a introduit action en modification de la contribution d’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2013 de sa relation avec [...].
En droit :
1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC ; CREC 4 décembre 2017/437 consid. 1.2) et dirigé contre une décision fixant une avance de frais, le recours, écrit et motivé (321 al. 1 CPC), est recevable sous cet angle.
Le bulletin de salaire et les trois « plans de recouvrement » produits par le recourant ne constituent pas des pièces de forme et sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Le recourant ne remet pas en cause la quotité de l’avance de frais qui lui est réclamée en première instance mais soutient que son faible revenu et ses charges familiales l’empêcheraient de s’en acquitter.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy in CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 421).
3.2.2 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès. Aux conditions de l'art. 117 CPC, l'art. 118 CPC prévoit en particulier que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC).
3.3 En l’espèce, le grief de l’indigence soulevé par le recourant est un fait nouveau qui n’a pas été allégué ni démontré en première instance alors qu’il aurait pu l’être et qui est donc irrecevable (art. 326 CPC).
Il appartenait en effet au recourant de demander l'assistance judiciaire devant l’autorité précédente. D’ailleurs, par courrier du 24 février 2021, le recourant a été expressément invité à solliciter l’assistance judiciaire en première instance pour être exonéré des frais, ce qui aurait rendu le présent recours sans objet. Il a toutefois refusé au motif qu’il serait déjà astreint au remboursement de frais d’autres procédures, soit des nouveaux éléments de fait irrecevables (art. 326 CPC).
Au demeurant, le recourant ne fait pas valoir une constatation manifestement inexacte des faits (Tappy, in CR-CPC, n. 9 ad art. 103 CPC). 4. Les griefs invoqués par le recourant étant irrecevables, son recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant I.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. I.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :