TRIBUNAL CANTONAL
TD17.046098-201573
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 19 février 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 283 et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], requérant, contre le jugement incident rendu le 29 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 29 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête formée par S.________ tendant à ce qu’un jugement partiel soit rendu sur la seule question du principe du divorce (I) et a dit que les frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (II).
En droit, le premier juge a retenu que les conditions pour justifier une disjonction n’étaient pas réunies. S.________ n’avait pas établi entretenir une relation sérieuse et stable, et encore moins son intention réelle de se marier. Ce dernier disposait d’autorisations d’établissement dans plusieurs pays et il était constamment en déplacement, de sorte que rien ne paraissait l’empêcher de s’établir avec son amie ailleurs qu’en Suisse. Compte tenu de son âge et du fait qu’il n’alléguait pas de problèmes de santé particuliers, il ne s’agissait pas d’une situation où S.________ devait sans délai entamer des démarches en vue de sa succession. Le président a considéré que les allégations de ce dernier concernant le droit matrimonial et le droit successoral russes n’étaient pas rendues vraisemblables et qu’il ne s’agissait pas d’éléments déterminants dans tous les cas. X.________ avait de son côté de réels motifs de s’opposer à une décision partielle sur le principe du divorce. Il existait de multiples procès qui opposaient les parties, en Suisse et à l’étranger, de sorte que les conséquences d’un divorce sur la situation juridique et financière des parties ne pouvaient être mesurées précisément. Il y avait lieu de craindre que les intérêts économiques de l’épouse soient sérieusement prétérités en cas d’admission de la requête de jugement partiel. Dans la pesée des intérêts, S.________ n’établissait pas avoir un intérêt prépondérant à ce qu’une décision partielle sur le principe du divorce soit rendue, ce nonobstant le fait que la procédure pouvait encore durer un certain temps. En outre, le prénommé ne favorisait pas l’avancement de l’expertise en cours en ne fournissant que difficilement à l’expert les éléments requis.
B. a) Par acte du 12 novembre 2020, S.________ a fait recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le mariage célébré entre les parties soit dissous par le divorce. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement partiel et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.
Par courriers des 16 novembre 2020 et 8 janvier 2021, S.________ a produit les pièces annoncées dans son bordereau.
b) Dans sa réponse du 25 janvier 2021, X.________ a conclu, sous suite des frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a produit un bordereau de cinq pièces.
c) S.________ a spontanément répliqué le 5 février 2021 et a confirmé ses conclusions.
d) X.________ s’est également déterminée de manière spontanée le 17 février 2021, en confirmant ses conclusions.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
X.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1975, et S.________ (ci-après : le requérant ou le recourant), né le [...] 1975, se sont mariés le [...] 1994 en Russie.
Deux enfants sont issues de cette union : I., née le [...] 1999, aujourd’hui majeure, et J., née le [...] 2008.
a) L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 27 octobre 2017.
b) Les parties ont signé une convention de divorce partielle les 13 et 14 mars 2018 portant sur le principe du divorce, l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineure, l’attribution de la garde de fait à la mère, les modalités du droit de visite du père, la renonciation à une pension alimentaire entre époux et la liquidation partielle du régime matrimonial.
c) Lors de l’audience de conciliation du 24 septembre 2018, le requérant a confirmé sa volonté de faire trancher la liquidation du régime matrimoniale dans une procédure séparée, conformément au chiffre C7 de la convention des 13 et 14 mars 2018. L’intimée s’est quant à elle opposée à ce que la liquidation du régime matrimoniale soit renvoyée à une procédure séparée, en précisant que la convention n’était en l’état pas entièrement exécutée. Les parties sont convenues des déclarations suivantes :
« I. Parties confirment qu’elles souhaitent toutes deux divorcer ;
II. Parties confirment qu’elles s’estiment toutes deux engagées par la convention signée les 13 et 14 mars 2018, même si certaines clauses n’ont pas été exécutées de part et d’autre à ce jour ».
d) Dans sa réponse du 18 décembre 2019, le requérant a notamment conclu à ce qu’un jugement partiel, limité à la seule question du prononcé du divorce, soit rendu.
Il a réitéré cette demande par courriers des 7 avril et 24 juillet 2020.
Par déterminations des 29 avril, 18 juin et 18 septembre 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.
Faisant suite à une demande du requérant, le président l’a informé par courrier du 25 août 2020 qu’il ne serait pas entendu sur son projet de remariage.
a) L’intimée a déposé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le président au cours de la procédure, notamment en blocage de comptes du requérant (les 27 octobre 2017, 6 juillet 2018, 3 août 2018, 14 novembre 2018, 4 février 2019, 27 mars 2020 et 17 juillet 2020).
Le requérant a également introduit différentes requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le premier juge (11 juillet 2018, 2 et 3 août 2018, 21 novembre 2018 [mesures superprovisionnelles], 22 février 2019, 31 janvier 2020).
b) Les parties ont interjeté appel, respectivement recours, devant l’instance cantonale contre des ordonnances du premier juge (notamment contre celles des 2 novembre 2018, 3 mars 2019 et 21 juillet 2020).
L’intimée a aussi recouru au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d’appel civile (CACI 19 décembre 2019/658 ; TF 5A_60/2020 du 29 avril 2020).
c) Par convention signée le 4 mars 2019 et ratifiée par le premier juge lors de l’audience de mesures provisionnelles du même jour, les parties sont convenues de mettre en œuvre une expertise pour la liquidation de leur régime matrimonial et se sont mises d’accord sur le choix de l’expert.
En droit :
1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).
Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).
La jurisprudence récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 et les réf. citées, notamment CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3).
Dans un arrêt 5A_689/2019 du 5 mars 2020 (consid. 1.1.2 in fine), le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre un arrêt cantonal annulant la décision partielle de première instance sur le principe du divorce, a retenu que le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce peut porter atteinte au droit constitutionnel au mariage, garanti par l'art. 14 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'atteinte est d'autant plus grave lorsque l'action en divorce a été introduite depuis plusieurs années et que la fin de la procédure n'est pas encore prévisible. Au stade de la recevabilité du recours, en appliquant par analogie la théorie des faits de double pertinence, il suffit de constater qu'en faisant état de sa volonté de se remarier et de la longueur de la procédure, le recourant rend vraisemblable qu'il s'expose à un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).
1.2 En l’espèce, dès lors que le jugement incident attaqué a été rendu dans le cadre d’une procédure de divorce, non soumise à la procédure sommaire, la voie de droit ouverte est bien celle du recours.
Pour le surplus, l’acte a été déposé dans le délai de recours de trente jours, par le recourant qui subit un préjudice difficilement réparable en ce sens qu’il invoque être privé du droit au remariage, qui est consacré par l’art. 12 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et par l’art. 14 Cst., ainsi que par la longueur de la procédure (TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1.2 et les réf. citées). Par conséquent, le recours est recevable.
2.1
2.1.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
2.1.2 Le recourant discute plusieurs faits retenus par le premier juge dans son mémoire de recours, notamment la question de ses autorisations d’établissement. Il se contente cependant d’exposer sa version des faits sans expliquer en quoi ils auraient été retenus de manière arbitraire dans la décision attaquée. Par conséquent, ces griefs sont infondés.
2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).
2.2.2
2.2.2.1 En l’occurrence, le recours est accompagné d’un bordereau de quatre pièces, dont la première est une copie du jugement litigieux, soit une pièce de forme recevable.
Concernant la pièce 2, un certificat médical du 22 septembre 2020, le recourant admet lui-même que ce document n’a pas été produit en première instance. Il invoque à cet égard que le surpoids dont il souffre et qui ressort de cette pièce serait un fait notoire connu du juge de première instance. Quoi qu’en dise le recourant, cette pièce est irrecevable, de même que les faits qui en ressortent. Par ailleurs, les arguments du recourant concernant les faits notoires sont en l’espèce infondés. En effet, l’éventuel surpoids du recourant n’est pas un fait dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les réf. citées), le poids d’une personne pouvant varier et la qualification de surpoids dépendant de plusieurs critères.
S’agissant de la pièce 3, intitulée « Lettre des conseils soussignés au Président du Tribunal d’arrondissement du 13 novembre 2020 », le recourant a annoncé sa production à une date ultérieure à celle du dépôt du recours. Il l’a finalement produite le 16 novembre 2020. Dès lors que cette pièce est postérieure au jugement attaqué et que le recourant ne motive pas qu’elle résulte de la décision litigieuse (consid. 2.2.1 supra), elle est irrecevable.
La dernière pièce est une annonce de production d’un avis de droit, lequel a été transmis à la Chambre de céans le 8 janvier 2021. Il s'agit d'un « Avis de droit préparé en réponse à l'avis de droit russe de Me M.________ de G.________ & Partenaires déposé dans la duplique de Mme X.________ le 18 septembre 2020 établi par l'Etude d'avocats D.________, avec sa traduction française, en deux exemplaires ». Il ne sera pas tenu compte de ce document, même à considérer une violation du droit d'être entendu du recourant, qui invoque ne pas avoir pu se déterminer sur l'avis de droit produit par la partie adverse devant le premier juge, puisque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur cet avis de droit devant la Chambre de céans. En outre, la question de savoir si cet avis de droit constitue un moyen de preuve ou s’il soutient seulement la position juridique du recourant, soit qu’il renforce et développe son point de vue (TF 2C_77/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 et les réf. citées), peut rester ouverte dans la mesure où dans tous les cas, cet avis de droit n’est en soi pas déterminant pour l'issue du présent recours.
Le recourant indique par ailleurs avoir proposé de produire des pièces en procédure de première instance concernant sa compagne, aux conditions de l'art. 156 CPC (sauvegarde d’intérêts dignes de protection) afin d’éviter que l’intimée ne nuise au couple, ce qui lui a été refusé. Néanmoins, il aurait pu produire d'autres pièces, sans le nom de sa compagne, comme il a été en mesure de le faire devant les juges de céans au moyen d’une déclaration de la fille aînée des parties. Toutefois, cette pièce remise à l’appui de la réplique est irrecevable pour motif de tardiveté.
Au vu de ce qui précède, la production des pièces en procédure de recours est tardive.
Le recourant fait encore valoir qu’il n’a pas été entendu par l’autorité précédente sur sa relation avec son amie ni sur son intention de remarier, alors qu'il demandait son audition. Le refus relève de l'appréciation anticipée des preuves et non pas d'une violation du droit d'être entendu du recourant : les seules déclarations du requérant ne sauraient suffire à établir la relation avec sa compagne, à défaut de tout autre élément. Il n'y a en outre pas lieu de procéder à l'audition du recourant sur ses projets de remariage en deuxième instance, comme requis dans le mémoire de recours, la présente procédure étant en principe écrite et l'autorité statuant sur pièces (ATF 139 III 491 consid. 4.4).
2.2.2.2 L’intimée a également déposé un bordereau de cinq pièces à l’appui de sa réponse. A nouveau, seules les pièces produites dans le cadre de la procédure de divorce devant la première instance sont recevables. Or, les courriers produits et l’avis de droit du 22 janvier 2021 sont postérieurs à la décision entreprise, à l’exception du courrier du 3 juillet 2020. L’intimée n’expose toutefois pas en quoi ces pièces résulteraient de la décision de l'autorité précédente (consid. 2.2.1 supra), l’autorisant à les produire en procédure de recours. Elles sont ainsi irrecevables.
3.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit à une décision partielle sur le principe du divorce, l’autorité précédente ayant considéré à tort selon lui que les conditions pour le prononcé d’une telle décision n’étaient pas réunies. En particulier, il conteste la pesée des intérêts effectuée par le premier juge, invoquant son intérêt supérieur à se marier avec sa compagne et des considérations d’ordre successoral.
3.2 Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; cf. implicitement : ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2 ; TF 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3).
Lorsqu’un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; sur le tout : TF 5A_689/2019 précité consid. 3.1).
3.3 3.3.1 Avec le recourant, il convient d’admettre en premier lieu que la procédure de divorce, introduite le 27 octobre 2017, est vraisemblablement amenée à durer. En effet, seules la demande unilatérale en divorce et la réponse ont été déposées et une expertise est encore en cours. Plusieurs requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ont été introduites durant la procédure et des appels, respectivement des recours, ont été interjetés. On constate ensuite que les parties sont d’accord sur le principe du divorce, l’intimée ne s’opposant pas au divorce, mais à un jugement partiel limité à la question du divorce. Cela étant, ces deux conditions ne suffisent pas au prononcé d’une décision partielle sur le principe du divorce au vu de la jurisprudence en la matière. Il convient donc de procéder à une pesée des intérêts.
3.3.2 Premièrement, le recourant invoque sa volonté de se remarier. A l’instar du premier juge, la Chambre de céans retient qu’il n’est pas parvenu à démontrer ses intentions à cet égard. En effet, comme exposé ci-avant (consid. 2.2.2.1 supra), les faits invoqués par le recourant, sur lesquels il fonde son argumentation, sont irrecevables, faute d’avoir été établis en temps utile. De plus, le recourant ne démontre pas en quoi les faits retenus dans le jugement entrepris concernant sa relation avec son amie et son intention de se remarier seraient manifestement inexacts. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente à ce sujet.
Le recourant fait valoir dans un deuxième temps son droit au respect de la vie privée et de la liberté personnelle. Selon lui, le fait de ne pas être divorcé aurait des implications financières importantes pour lui en Russie et l’empêcherait de pouvoir planifier sa succession sans être entravé dans ses démarches par l’intimée qui conserve toujours son droit de succession. Il ajoute avoir été empêché de produire un avis de droit russe en réponse à celui de l’intimée, malgré sa demande. Il mentionne également des risques de santé liés à la pandémie actuelle pour un homme de 45 ans appartenant à un groupe à risque à cause de problèmes de surpoids. D’après lui, l’équité serait heurtée si l’intimée devait bénéficier de son droit de succession au vu de leurs relations hostiles et compte tenu de la durée de la séparation. Il invoque un état de fait lacunaire et une violation de son droit d’être entendu. Les arguments relevant du droit successoral, et donc essentiellement financiers et économiques, ne sauraient suffire à eux seuls au regard de la jurisprudence développée en matière de jugement partiel limité au principe du divorce (consid. 3.2 supra). Ils ne permettent pas d’affirmer que les intérêts du recourant à obtenir le divorce par jugement séparé sont supérieurs à ceux de l’intimée, qui elle aussi fait valoir des intérêts économiques pour s’opposer à une décision partielle. Par ailleurs, la question de l’entretien de l’enfant mineure des parties n’est pas encore réglée et une expertise est en cours s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. Ces éléments plaident également en faveur de l’unité du jugement de divorce.
Dans un dernier grief, le recourant allègue que l’intimée ne démontrerait pas en quoi le divorce des parties aurait une influence sur les possibilités du recourant de disposer ou non de ses biens, les mesures de blocage sollicitées par l’intimée ayant été rejetées. Même si le divorce était prononcé, il serait loisible à l’intimée de requérir de nouvelles mesures et les époux seraient toujours soumis au devoir de renseigner au sens de l’art. 170 CC. Concernant la contribution d’entretien, le recourant fait valoir la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018, par laquelle l’intimée a renoncé à toute pension pour elle-même et le fait qu’elle a confirmé à l’audience du 24 septembre 2018 être liée par cette convention, même si certaines clauses n’avaient pas été exécutées. S’agissant des procédures à l’étranger, l’intimée échouerait à démontrer comment ses intérêts financiers pourraient être prétérités par une décision partielle sur le principe du divorce, faute d’éléments concernant les effets concrets d’une telle décision. Par ailleurs, la décision entreprise ne motivait pas suffisamment selon le recourant la prépondérance de l’intérêt de l’intimée à rester mariée pour ce motif. Ces griefs ne permettent toutefois pas de s’écarter de l’appréciation en équité (art. 4 CC) du premier juge, qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les nombreuses procédures, en particulier provisionnelles en Suisse suffisent déjà à démontrer les enjeux financiers du divorce des époux. L’art. 283 CPC prévoit précisément l’unité du jugement de divorce pour connaître les ressources des parties dans le but de régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il s’ensuit que le but de la norme vise à protéger notamment les situations comme celle de l’intimée, afin de trancher les questions financières dans leur ensemble, compte tenu ici également des intérêts de l’enfant mineure des parties. Partant, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu que l’intérêt du recourant à ce qu’un jugement partiel sur le principe du divorce soit prononcé ne l’emportait pas sur celui de l’intimée.
4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement litigieux confirmé.
4.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant devra en outre verser 2'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant S.________.
IV. Le recourant S.________ versera à l’intimée X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yvan Guichard et Me Elza Reymond (pour S.), ‑ Me Elie Elkaim (pour X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :