Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 135
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.051570-210100

37

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 mars 2021


Composition : M. pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 12 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 12 janvier 2021, communiquée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a refusé à A.V.________ (ci-après : [...]) le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.V.________.

En droit, le premier juge a considéré qu’une fois son minimum vital couvert, A.V.________ disposait de 2'001 fr. 33 par mois. Il a tenu compte d’un revenu mensuel net de 5'429 fr. 40 et d’un minimum vital de 3'428 fr. 06 comprenant un montant de base par 1'200 fr., ses frais de logement par 1'100 fr., son assurance maladie obligatoire par 335 fr. 40, ses frais de transport par 70 fr., ses frais liés à l’obtention du revenu par 195 fr., ses impôts par 167 fr. 66 et d’un supplément de 30% du montant de base par 360 francs. La condition de l'indigence a ainsi été niée, à défaut de mise en péril grave de l'existence du requérant conséquemment au paiement des frais de la procédure engagée.

B. Par acte du 18 janvier 2021, A.V.________, par son conseil, a recouru contre la décision qui précède, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la prise en charge des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Elodie Fuentes, avocate à Nyon, lui soit octroyé. En annexe à son recours, il a produit sa fiche de salaire du mois de décembre 2020, un avis de prime de son assurance-maladie pour 2021, deux avis de débit de sa banque, l’un du 11 décembre 2021 attestant d’un versement de 1'300 fr. à titre de contribution d’entretien provisoire pour le mois de décembre 2020 et l’autre du 21 décembre 2020 attestant d’un versement de 1'000 fr. à titre de contribution d’entretien provisoire pour le mois de janvier 2021.

Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

A.V.________ est à marié à B.V.________, avec laquelle il a eu deux enfants : [...], né en 2010, et [...], née en 2014.

Les époux se sont récemment séparés, les enfants vivant actuellement auprès de leur mère.

Le 11 décembre 2020, A.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.V.________. Le même jour, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure, indiquant dans le formulaire dûment rempli à cet effet que son revenu s’élevait à 4'838 fr. 60, treizième salaire compris et que ses charges comprenaient son loyer par 1'200 fr., son assurance-maladie par 240 fr. 85, subsides déduits, des frais de téléphone par 80 fr., des frais de transports par 260 fr., des frais médicaux par 60 fr., des impôts par 167 fr., des frais de droit de visite par 200 fr. et des contributions d’entretien à déterminer. Il a par ailleurs fait état d’une dette d’environ 30'000 francs.

En ce qui concerne son revenu, il ressort des pièces produites à l’appui de sa requête que A.V.________ a travaillé comme intérimaire pour la société de transport [...] jusqu’au 30 novembre 2020. Il a ensuite été engagé par cette même société le 16 novembre 2020 en qualité de chauffeur à 100% pour une durée indéterminée dès le 1er décembre 2020 pour un salaire de 4'900 fr. brut, treizième salaire en sus. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de décembre 2020 que son revenu net s’élève à 4'642 fr. 60, treizième salaire compris.

En droit :

Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le prononcé statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF).

3.1 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). Le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 c. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, RSPC 2012 p. 109 ; TF 5A_14/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3).

3.2 En l’espèce, les nouvelles pièces produites à l’appui du recours sont ainsi irrecevables, à l’exception de la fiche de salaire du mois de décembre 2020, qui avait déjà été produite en première instance.

4.1 Le recourant fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète dans la détermination de son revenu et de ses charges et d'avoir violé le droit fédéral, en particulier l'art. 117 CPC dans la mesure où son indigence aurait été niée à tort. Il soutient en particulier que son revenu s’élèverait à 4'642 fr. 60, que ses charges comprendraient également sa place de parc par 100 fr., que sa prime d’assurance-maladie s’élèverait à 410 fr. 75, que ses frais de droit de visite devraient être retenus à hauteur de 200 fr. et que l’entretien de ses enfants devraient être pris en compte, même si aucune décision judiciaire n’avait encore été rendue sur ce point.

4.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant (comprenant ses revenus, gains accessoires compris, sa fortune et ses éventuelles créances contre des tiers) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d’un pourcentage de l’ordre de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 ss ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3).

4.3 4.3.1 Le recourant soutient tout d’abord que son revenu mensuel net ne serait pas de 5'429 fr. 40 comme retenu par le premier juge, mais de 4'642 fr.60, part au treizième salaire comprise. Il se fonde sur sa fiche de salaire du mois de décembre 2020.

En l’occurrence, le premier juge a tenu compte des revenus irréguliers du requérant tirés de son activité en tant qu’intérimaire jusqu’au 30 novembre 2020, en faisant une moyenne de ses revenus sur la base des fiches de salaire produites. Le recourant étant parvenu à mettre fin à son contrat précaire dès le 1er décembre 2020, le premier juge aurait toutefois dû tenir compte du nouveau revenu fixe du recourant sur la base de ce nouveau contrat, en tenant compte d’un revenu mensuel net de 4'642 fr. 60 net, treizième salaire compris, comme cela ressort de la fiche de salaire du mois de décembre 2020.

4.3.2 S'agissant des charges, les 100 fr. pour la location de la place de stationnement, dûment établis par la production du contrat de bail, doivent être comptabilisés, dans la mesure où le recourant a besoin de son véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail et pour exercer son droit de visite sur ses enfants, domiciliés à [...].

En ce qui concerne le montant de la prime d’assurance-maladie, le premier juge a arrêté à juste titre un montant de 335 fr.40 en se fondant sur les pièces produites, en déduisant un montant de 60 fr. de subsides accordés de la prime de 395 fr.40 valable dès le 1er janvier 2021. Les subsides par 60 fr. ont d’ailleurs été mentionnés par le requérant lui-même dans sa requête d’assistance judiciaire et ressortent d’une décision du canton de Berne du 13 novembre 2020 produite. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge de les avoir pris en compte.

Quant aux coûts liés à l'exercice du droit de visite, un montant de 100 fr. est usuellement admis. Ce montant sera dès lors maintenu.

Enfin, en ce qui concerne les contributions dues à l'entretien de ses enfants, le recourant avait indiqué dans sa requête qu'elles devaient être déterminées par le premier juge, précisément saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Ces contributions n’ont toutefois pas été estimées par ce dernier, qui n’en a donc pas tenu compte dans le minimum vital de l’intéressé. Si les preuves nouvelles de ces versements sont irrecevables, il n’en demeure pas moins que le premier juge devait estimer la contribution à laquelle le requérant devait être soumis pour établir ou non son indigence ou, à tout le moins, interpeller celui-ci sur cette question. A défaut de l’avoir fait, il se justifie en l’espèce de tenir compte d’un montant estimé à 1'000 fr. pour ses deux enfants.

Partant, les charges du recourant comprennent un montant de base par 1'200 fr., des frais de logement par 1'100 fr., sa place de parc par 100 fr., son assurance-maladie obligatoire par 335 fr. 40, ses frais de transport par 70 fr., ses frais liés à l’obtention du revenu par 195 fr., ses impôts par 167 fr. 66, d’un supplément de 30% du montant de base par 360 fr. et des contributions d’entretien en faveur de ses enfants par 1'000 francs. Elles s’élèvent ainsi au total à 4'528 fr. 06.

4.4 Au vu de ce qui précède, il appert que le solde mensuel peu élevé du recourant de 114 fr. 55 (4'642 fr. 60 – 4'528 fr. 05) ne permet pas au recourant d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

5.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée, avec effet au 7 décembre 2020, à A.V.________ dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.V.________, sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que d'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Elodie Fuentes.

5.2 Dans la mesure où le recourant a été dispensé de verser une avance de frais pour la procédure de recours, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

5.3 En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens, arrêtés à 900 fr., à la charge de l'Etat.

Dès lors que le présent arrêt est rendu sans frais et que les dépens sont mis à la charge de l'Etat, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d’appel est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée, avec effet au 7 décembre 2020, à A.V.________ dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale, sous forme d'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que d'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Elodie Fuentes, A.V.________ étant astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et compris le 1er avril 2021, à verser auprès de la DGAIC, Direction de recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'Etat de Vaud doit verser 900 fr. (neuf cents francs) au recourant A.V.________, à titre de dépens de deuxième instance.

V. La requête d'assistance judiciaire déposée le 18 janvier 2021 par le recourant A.V.________ est sans objet.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elodie Fuentes (pour A.V.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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