Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 134
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.034891-210093

48

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 février 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], contre la décision rendue le 6 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité d’office intermédiaire dans la cause opposant sa mandante Z. à Y.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 6 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire due à Me S., conseil d’office de Z., à 6'161 fr. 50, TVA, débours et vacations compris, sous déduction de l’avance de 4'200 fr. déjà versée le 2 avril 2020, pour la période du 2 juillet 2019 au 11 décembre 2020 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III).

En droit, la présidente a réduit le temps annoncé par Me S.________ de 48.52 heures à 29 heures. Elle a pris en compte la nature et l’importance de la cause, l’expérience du conseil précité et le fait que seules deux requêtes avaient été déposées et deux audiences tenues. En conséquence, elle a réduit de moitié le temps annoncé pour les divers courriers et courriels. La présidente a en outre rappelé que le temps mentionné pour la rédaction d’un bordereau de titres et pour l’envoi de mémos ne devait pas être pris en considération, de même que celui indiqué pour certains courriers ou courriels qui s’apparentaient à des memos, dès lors qu’il s’agissait de pur travail de secrétariat. Enfin, la présidente a relevé que certaines opérations n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire.

B. Par acte du 18 janvier 2021, Me S.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit fixée à 10'114 fr. 55 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et « modification en ce sens que » son indemnité soit arrêtée à 10'114 fr. 55.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 8 juillet 2019, Me S.________ a déposé pour sa mandante Z.________ une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à Y.________.

Par décision du 11 juillet 2019, la présidente a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 juillet 2019, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me S.________.

Le 24 mars 2020, Me S.________ a déposé une note d’honoraires intermédiaire et le détail des opérations effectuées jusqu’à ce jour.

Une avance de 4'200 fr. lui a été versée le 2 avril 2020.

Le 15 décembre 2020, Me S.________ a déposé une nouvelle note d’honoraires et débours intermédiaire pour la période allant du 7 février 2019 au 11 décembre 2020, étant précisé qu’elle a reçu le 22 juillet 2019 un crédit de 3'073 fr. 65 relatif à une première note d’honoraires.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité précédente d’avoir réduit ex aequo et bono les opérations de moitié, sans indiquer de manière claire et suffisante les opérations visées par la réduction et les motifs justifiant de telles réductions. La présidente aurait indiqué que des courriers et courriels étaient assimilés à des mémos et affirmé que certaines opérations n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire, sans préciser lesquels. La recourante serait dès lors dans l’impossibilité de se déterminer sur les opérations qui auraient été réduites, celles-ci n’étant ni déterminées ni déterminables.

3.2 La présidente a exposé que l’avocate avait chiffré à 48.52 heures le temps consacré aux opérations effectuées du 2 juillet 2019 au 11 décembre 2020 mais qu’après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé devait être réduit ex aequo et bono à 29 heures. La présidente a précisé qu’au regard de la nature et de l’importance de la cause, ainsi que de l’expérience du conseil, et compte tenu du fait que seules deux requêtes avaient été déposées et deux audiences tenues, le temps annoncé pour les divers courriers et courriels adressés par l’avocate était excessif et devait être réduit de moitié. De plus, le temps mentionné pour l’envoi de mémos ne devait pas être pris en considération. Enfin, certaines opérations n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire accordée dans le cadre de la procédure en cause. Au vu de ces éléments, l’indemnité de l’avocate devait être arrêtée à 5'220 fr. (soit 29 heures à 180 francs).

3.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1).

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).

Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2).

Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s’agissant d’une affaire sortant de l’ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).

Est insuffisante la motivation justifiant une réduction par le fait que le nombre d’heures apparaît quelque peu élevé au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3) ou énonçant que, « globalement un total de x heures paraît largement suffisant » (CREC 29 février 2016/66) ou encore indiquant que le temps consacré au dossier paraît excessif « eu égard au déroulement de la procédure et à sa complexité » (CREC 4 juillet 2019/196). En revanche, est suffisante une motivation exposant qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l’avocat apparaît excessif, au vu de l’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail, s’agissant de mesures protectrices qui, nonobstant l’intervention du Service de protection de la jeunesse, ne posaient pas de difficultés particulières (CREC 11 mars 2016/89).

3.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la motivation de la présidente ne se borne pas à une réduction « ex aequo et bono » qui, si elle s’était arrêtée là, aurait effectivement été insuffisante. Elle a au contraire ensuite exposé plus précisément les éléments qui selon elle nécessitaient de revoir la durée des opérations, à savoir que seules deux audiences avaient eu lieu et seules deux écritures avaient été déposées et qu’au regard de ces opérations, de la nature et de l’importance de la cause, le temps annoncé pour les courriers et courriels était excessif. Elle a également précisé que les mémos n’avaient pas à être comptabilisés, ni les courriers et courriels qui constituaient en réalité des mémos. Enfin, elle a noté que certaines opérations n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire.

Cette motivation est suffisante au regard de la jurisprudence précitée. Il n’est pas requis du magistrat qu’il expose en détails, pour chaque poste de la liste d’opérations, s’il est accepté, réduit ou refusé. Il suffit que l’avocat puisse comprendre les motifs qui ont amené le juge à procéder à une réduction, ce qui est le cas en l’espèce. La recourante a d’ailleurs pu valablement faire valoir ses griefs à cet égard dans son recours. Il n’existe dès lors pas de violation du droit d’être entendu et le moyen y relatif doit être rejeté.

4.1 La recourante fait ensuite valoir que la cause était complexe et difficile, s’agissant d’un divorce conflictuel avec enfants, et que toutes les opérations étaient justifiées. Cette cause avait nécessité de multiples interventions de sa part. Sa cliente parlant mal le français, il avait fallu souvent compléter les échanges écrits par des séances ou téléphones et multiplier les courriels afin que la cliente comprenne bien l’affaire. S’agissant des nombreux courriers et courriels, que la recourante a déclaré expressément ne pas produire car étant soumise au secret professionnel, la présidente n’avait de toute manière pas connaissance de leur teneur et de leur longueur. La réduction opérée violait ainsi le principe de l’interdiction de l’arbitraire. La recourante invoque enfin que toutes les opérations comptabilisées étaient en lien direct avec la procédure judiciaire entre les parties.

4.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 6.2.1), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 2.2 ; CREC 24 août 2015/307).

L’établissement d’un bordereau de pièces ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 29 septembre 2020/225 ; Juge délégué CACI 7 septembre 2020/375 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437). Il en va de même des mémos ou « avis de transmission », selon une jurisprudence constante (CREC 31 août 2020/198 ; CREC 15 octobre 2018/311 consid. 3.2.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3).

4.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute à l’examen de la note d’honoraires litigieuse que les échanges de correspondance (courriers ou courriels) sont largement excessifs. Selon la jurisprudence établie, le juge peut refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral. Or dans le cas présent, chaque acte de la recourante semble avoir nécessité, quasi simultanément, un courrier, divers courriels, téléphones et séances avec la cliente. A titre d’exemple, on notera que le 2 juillet 2019, la recourante a téléphoné à deux reprises à sa cliente et échangé avec elle cinq courriels. On peut supposer qu’une partie de ces envois sont des avis de transmission d’autres correspondances envoyées le même jour. En tous les cas, cette manière de procéder n’est pas admissible, peu importe que la cliente ait des difficultés à comprendre le français. Si tel était le cas, il appartenait alors à l’avocate de trouver un moyen de communication simple et efficace, sans qu’il soit nécessaire de multiplier les communications avec sa cliente. C’est donc de manière justifiée que la présidente a opéré cette réduction sur la durée des échanges avec la cliente.

Il ressort du dossier qu’entre le 2 juillet 2019 et le 11 décembre 2020, la recourante a reçu de sa cliente ou lui a adressé (pour autant que la désignation « courriel cliente » et « courriel à cliente » soit systématique) 96 courriels. Si on prend en compte les échanges de correspondances qui dépassent une durée de 0.08 heures (cf. considérant ci-après selon lequel ceux-ci sont considérés comme des avis de transmission), ils totalisent 14.57 heures. Quant aux entretiens et téléphones avec la mandante, ils sont en outre de 6.18 heures. Ce temps d’échange avec la cliente paraît excessif et ne peut être admis. C’est dès lors à raison que le premier juge a décidé de réduire de moitié ce temps. On admettra donc pour l’entier de ces échanges un total de 10 heures (au lieu de 20.75 heures).

S’agissant des mémos, la jurisprudence est claire et la recourante ne fait pas valoir qu’ils devraient être pris en compte. Cela étant, elle conteste la réduction opérée aux courriers et courriels assimilés à des mémos, en faisant valoir que la présidente ne connaissait pas le contenu de ces correspondances et qu’elle ne pouvait donc pas considérer qu’il s’agissait de mémos. On doit toutefois constater, comme on l’a vu ci-dessus, qu’une lettre au tribunal ou à la partie adverse s’accompagne régulièrement d’un envoi à la cliente – et à la partie adverse – le même jour, par quoi on peut supposer qu’il s’agit d’un avis de transmission. Le temps décompté pour ces courriels est d’ailleurs de 0.08 heure ou de 0.04 heure, comme pour les mémos. Il convient ainsi de déduire ces courriels envoyés par la recourante à sa cliente ou à la partie adverse, dès lors qu’ils s’apparentent à des courriers de transmission et qu’ils suivent un autre courrier, soit 50 envois pour une durée totale de 4 heures au total.

L’établissement du bordereau, décompté à 0.25 heure, doit également être déduit.

Enfin, on ne peut que suivre la présidente lorsqu’elle relève que certaines opérations ne semblent pas concerner la présente cause. On citera ainsi les courriers au Service de la population, à la police, à l’administration communale, à la caisse cantonale vaudoise, au procureur [...], au Ministère public de Fribourg, au CHUV, à la [...], à Me [...] et à M. [...] dont on ignore leur rôle dans la procédure, pour une durée totale de 3.5 heures (étant précisé que certaines opérations sont parfois groupées et que le temps ne peut donc qu’être évalué pour chaque opération). Si ces interventions étaient réellement nécessaires, il appartenait à la recourante d’exposer très brièvement en quoi ces interventions s’étaient avérées indispensables et en lien avec la présente cause. Par ailleurs, on notera également que ces opérations qui n’apparaissent pas avoir été nécessitées par la cause en divorce ont vraisemblablement engendré des échanges – courriels et téléphones – entre la recourante et sa cliente. Ce temps doit également être déduit. C’est donc une durée de 4.5 heures qui sera déduite des opérations admissibles.

Au vu de ce qui précède, c’est une réduction de 19.5 heures (10.75 heures pour les courriers, 4 heures pour les mémos, 4.5 heures pour les autres opérations et 0.25 heure pour le bordereau) qui doit être opérée. Partant, la rémunération par la présidente de 29 heures pour la cause concernée est justifiée et peut être confirmée.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me S., ‑ Mme Z..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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