TRIBUNAL CANTONAL
ST17.018445-211728
308
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 novembre 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.T., actuellement détenu [...], contre la décision rendue le 3 novembre 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession d’A.T., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.T.________, née le [...] 1946, est décédée le [...] 2017.
Par décision du 3 novembre 2021, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a informé B.T.________ – veuf de feu A.T.________ – qu’il avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de la susnommée et que l’intéressé ne figurait pas sur le certificat d’héritiers.
Par acte daté du 4 novembre 2021 et remis à la Poste le 8 novembre 2021, B.T.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de cette décision, en concluant en substance à ce qu’un certain nombre de valeurs lui soient remises dans le cadre du règlement de la succession de feu son épouse. Il a joint un lot de pièces à son acte.
4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).
5.2 En l’espèce, dans son écriture, le recourant liste les valeurs qui appartenaient à feu son épouse dont il estime qu’elles devraient lui revenir, ainsi que les raisons pour lesquelles il considère que lesdites valeurs devraient lui être remises. Il n’exprime ainsi pas de volonté de contester la décision du 3 novembre 2021, mais se contente de formuler des revendications relevant, le cas échéant, de la liquidation du régime matrimonial et non du statut d’héritier. Le recourant ne fait valoir aucun argument et n’expose pas de réels griefs. Enfin, il ne prend pas de conclusions pertinentes.
Partant, à supposer que l’écriture de l’intéressé constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.T.________ personnellement.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :