Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 895
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PS19.053747-201338

270

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 novembre 2020


Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.M., à [...], recourante, contre le prononcé rendu le 28 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 28 août 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé l’indemnité de conseil d’office de C.M., allouée à Me G., à 3'167 fr. 90, débours et TVA compris, pour la période du 7 avril au 20 août 2020 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III).

En droit, le premier juge a considéré, après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, que le temps annoncé par Me G.________, soit 15 heures et 40 minutes, dont 16 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, paraissait correct et justifié.

B. Par acte du 17 septembre 2020, C.M.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à la réduction de l’indemnité allouée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par décision du 24 avril 2020, le président a accordé à C.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 7 avril 2020, dans la cause en annulation, respectivement suspension, de la poursuite au sens de l’art. 85 LP, qui opposait C.M.________ à D.M.. Il a désigné Me G. en qualité de conseil d’office.

Par décision du 18 août 2020, le président a relevé Me G.________ de sa mission de conseil d’office de C.M.________ avec effet au 24 juillet 2020.

Par courrier du 20 août 2020, Me G.________ a produit sa liste des opérations, faisant état de 15 heures et 40 minutes de travail du 7 avril au 20 août 2020. La liste indiquait une quinzaine d’échanges de courriels avec la cliente tout au long du mandat ainsi qu’une opération « Analyse des pièces (procédure MPUC) reçues par courriel de la cliente du 30 mars 2020 » le 7 avril 2020. Il est également fait mention d’un courrier envoyé par Me G.________ au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 17 août 2020.

Dans un courrier du 17 août 2020 adressé au président, C.M.________ s’est personnellement déterminée dans le cadre de l’action au fond.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées, dont notamment TF 5D_133/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 et les réf. citées). En particulier, le recours qui porte sur l’octroi de dépens doit être chiffré sous peine d’irrecevabilité (CREC 2 novembre 2020/257 consid. 4.1.3 et la réf. citée).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).

1.3 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, au vu de la notification de la décision le 7 septembre 2020, par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Cela étant, la recourante requiert la réduction de l'indemnité de conseil d’office allouée à Me G.________, sans toutefois chiffrer ses conclusions. La question de la recevabilité douteuse des conclusions non chiffrées peut cependant demeurer indécise en l'espèce eu égard aux considérants qui suivent.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.

En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).

En matière de fixation de l'indemnité de l'avocat d'office, l'examen du juge de l'assistance judiciaire ne se limite pas à en vérifier le montant, mais à statuer comme le juge civil de l'action en paiement des honoraires du mandataire. Il doit donc examiner le bon ou le mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office et ne peut renvoyer cette question au juge patrimonial ordinairement compétent (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.13 ad art. 122 CPC et la réf. citée).

4.1 La recourante reproche à Me G.________ d'avoir échangé différents courriels avec elle qui n’auraient pas de lien avec la cause ni aucun sens, dès lors qu’elle ne savait pas sur quoi l’avocate lui demandait de se déterminer. La recourante invoque également avoir photocopié elle-même l'entier du dossier de mesures protectrices, avoir fourni à l'avocate tous les documents nécessaires pour la compréhension du dossier et s’être tenue à sa disposition pour lui fournir tout document ou information supplémentaire. Elle se serait par ailleurs rendu compte que son avocate l'induisait en erreur et ne lui donnait pas les informations pertinentes. La recourante se serait en outre sentie trahie par le manque de diligence de son avocate à bien d'autres égards, à laquelle elle aurait confié quatre affaires simultanément, pour lesquelles elle aurait obtenu un total de 13'000 fr. pour un travail de cinq mois, qui n'aurait pas été effectué dans son intérêt. La recourante indique qu’elle aurait fini par comprendre par elle-même ce qu'il fallait répondre dans le délai imparti au 17 août 2020 par le premier juge. Aussi, la recourante soutient que l'indemnité allouée à l'avocate d'office serait hautement exagérée pour une affaire très simple à régler si elle l’avait informée sur la signification de l'article de loi mentionné dans la réponse à rendre au premier juge.

4.2 En l’occurrence, la recourante ne désigne pas de manière exacte les courriels auxquels elle se réfère, des correspondances lui ayant été adressées à différentes occasions durant le mandat d'office. Par conséquent, la motivation du recours à cet égard n'est pas suffisamment explicite, mais déficiente, dans la mesure où la Chambre de céans ne peut pas distinguer quels courriels n'auraient pas de lien avec la cause ni aucun sens. Par ailleurs, la liste des opérations produite indique expressément que les pièces de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ont été reçues par courriel de la part de la cliente le 30 mars 2020 ; on ne voit donc pas que cet élément, qui n'a pas fait l'objet d'une facturation en tant que tel, soit pertinent pour la réduction de l'indemnité d'assistance judiciaire requise, ni du reste le fait de se tenir à disposition du conseil d'office pour lui fournir tout document ou information utiles. Il ne suffit pas non plus de prétendre de manière générale que le conseil d'office aurait induit sa cliente en erreur en lui refusant une information pertinente, sans indiquer précisément le contexte et les conséquences de cette prétendue omission sur les opérations de la liste produite par Me G.________. Il en est de même s'agissant du manque de diligence reproché au conseil d'office, qui n'est pas établi par la recourante ; en tout état de cause, elle ne peut pas invoquer ce grief à la simple lumière des opérations facturées par l’avocate. La recourante n'expose pas non plus dans quelle mesure la correspondance du 17 août 2020, qu’elle a elle-même adressée au premier juge, justifierait une réduction de l'indemnité allouée pour les opérations que le conseil d'office a comptabilisées avant la notification de la décision du 18 août 2020 le relevant de son mandat.

5.1 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, et la décision litigieuse confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.M.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme C.M., ‑ Me G..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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