Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 697
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

XZ20.004311-201147

206

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 septembre 2020


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffière : Mme Pache


Art. 117 et 121 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Mont-sur-Lausanne, requérant, contre la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 21 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause opposant le recourant d’avec S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 21 juillet 2020, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande d’assistance judiciaire déposée le 15 mai 2020 par M.________ dans le procès en droit du bail qui l’opposait à S.________ (I).

En droit, le premier juge a relevé que le requérant, qui s’était déjà vu précédemment refuser par deux fois l’assistance judiciaire, avait fait état d’un revenu mensuel moyen de 1'310 fr. entre novembre 2019 et avril 2020 dans le formulaire de demande, alors que les extraits de son compte bancaire faisaient état de revenus en relation avec son activité d’antiquaire indépendant comprenant une somme de 20'000 fr. perçue le 13 mars 2020 ainsi qu’un montant de 318 fr. 30 versé par l’assurance sociale le 9 avril 2020. Ainsi, il a retenu que le revenu mensuel moyen du requérant ascendait à 4'696 fr. sur les six derniers mois, soit un montant supérieur à celui annoncé dans ses précédentes demandes d’assistance judiciaire. Le premier juge a également relevé que le requérant se prévalait de loyers mensuels de 900 fr., 300 fr., 700 fr. et 150 francs. Il a toutefois indiqué qu’il ne fallait pas tenir compte des loyers de 700 fr. et 150 fr., le requérant n’ayant pas produit de pièces justificatives attestant qu’il en était redevable. Le premier juge a ajouté qu’au vu des éléments fournis par le requérant, on ne pouvait considérer que sa situation financière s’était péjorée. Au demeurant, l’intéressé n’avait pas démontré son indigence, dès lors que, compte tenu de ses charges, arrêtées à 3’117 fr. 15 au total, son disponible mensuel, qui s’élevait à 1'578 fr. 85, était suffisant pour faire face aux frais du procès. Par conséquent, le premier juge a rejeté la troisième demande d’assistance judiciaire du requérant, dans la mesure de sa recevabilité.

B. Par acte du 10 août 2020, M.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, et, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 14 mai 2020. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle avec effet au 14 mai 2020, l’avance de frais de 8'000 fr. étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Le recourant a enfin requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du 17 août 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 18 août 2020, la juge déléguée a admis la requête d’effet suspensif.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 3 octobre 2019, M.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation) dans le cadre d’un procès en droit du bail qui l’opposait à S.________.

Le 19 octobre 2020, la présidente de la commission de conciliation a refusé au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif notamment qu’il ne ressortait pas des pièces produites que sa fortune, respectivement ses revenus, ne lui permettraient pas d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.

Le 29 janvier 2020, la commission de conciliation a délivré à M.________ une autorisation de procéder.

M.________ a déposé une nouvelle demande d’assistance judiciaire par-devant le Tribunal des baux le 30 janvier 2020. A l’appui de cette demande, il a notamment produit sa déclaration d’impôts 2018 ainsi que des extraits bancaires relatifs à son compte [...].

M.________ a déposé sa demande au fond, au terme de laquelle il a conclu, sous suite de frais, à ce que S.________ soit reconnu son débiteur des sommes de 241'072 fr. 20 à titre de dommages-intérêts pour le dommage subi à la suite d’une inondation dans le local qu’il utilisait comme antiquaire et de 60'000 fr. pour le manque à gagner pour la période du 18 août 2017 à mai 2019, ainsi qu’au remboursement du loyer mensuel de 900 fr. jusqu’à réfection totale du local commercial sis rue [...] à Montreux.

Par décision du 30 avril 2020, la présidente a déclaré la demande d’assistance judiciaire de M.________ irrecevable, au motif qu’il ne s’était prévalu d’aucun changement de circonstances dans cette seconde demande.

a) Le 15 mai 2020, M.________ a déposé une troisième demande d’assistance judiciaire.

Dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire produit à l’appui de sa requête, M.________ a indiqué percevoir un revenu mensuel de 1'310 fr., qu’il a qualifié de chiffre d’affaires, et avoir bénéficié à une reprise d’une somme de318 fr. 30 de la part de l’assurance sociale. Dans ses charges mensuelles, il s’est prévalu de quatre loyers de 900 fr., 100 fr., 700 fr. et 150 fr., soit un total de 2'050 fr., montants dont le paiement ressortait d’extraits bancaires, de sa prime d’assurance-maladie, par 311 fr. 15, de frais de téléphone, par 90 fr., de frais d’essence par200 fr. et d’impôts, par 106 francs.

b) Il ressort des extraits du compte bancaire [...] de M.________ qu’un certain [...] lui a versé 20'000 fr. le 13 mars 2020 au titre de « paiement partiel de sa facture ».

c) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles du requérant comme il suit :

minimum vital 1'200 fr.

supplément du MV élargi (25%) 300 fr.

loyer local commercial rue [...] à Montreux 900 fr.

loyer chambre meublée 100 fr.

prime d’assurance-maladie 311 fr. 15

essence 200 fr.

impôts 106 fr. Total 3'117 fr. 15

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

Il en va en particulier de la déclaration d’impôt 2019 du recourant qui n’avait pas été produite en première instance. Au demeurant, cette pièce aurait été impropre à imposer de retenir d’autres revenus que ceux constatés, pour les motifs invoqués sous consid. 2.5 infra, applicables ici mutatis mutandis. Les pièces 5 à 17 sont également irrecevables.

3.1 Le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu son dénuement.

3.2 3.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si, d’une part, elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si, d’autre part, sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Elle doit, pour ce faire, justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’elle entend invoquer (art. 119 al. 2 1ère phrase CPC).

3.2.2 Cela étant, la décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de telle sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.4 ; TF 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 235), savoir sur la base de vrais nova (TF 5A_299/ 2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5D_112/2015 du 28 septembre 2015 consid. 4.4.2). Il doit s’agir de circonstances postérieures au dépôt de la première requête, dès lors que la requête se juge en fonction des circonstances au moment de son dépôt (TF 5A_543/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid 3.1).

Il n'y a pas changement des circonstances lorsque le requérant se contente de produire des moyens de preuve nouveaux pour établir sa situation financière. De tels moyens de preuve nouveaux peuvent fonder un droit à réexamen, lorsque, bien que déjà existants, ils n'étaient pas encore connus du requérant au moment de la précédente décision de refus, lorsque leur invocation état impossible ou que le requérant n'avait pas de raison de les produire (pseudo-nova) (TF 4A_329/2019 du 25 novembre 2019, consid. 2.2.2 ; TF 5A_900/ et 5A_901/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2, RSPC 2018 p. 281 ; TF 5D_112/2015 du 28 septembre 2015 consid. 4.4.2 ; TF 5A_299/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 235 ).

3.3 3.3.1 En l’espèce, l’autorité précédente a déclaré irrecevable la précédente demande d’assistance judiciaire du recourant déposée le 30 janvier 2020, au motif que ce dernier ne s’était prévalu d’aucun changement de circonstances dans cette deuxième demande, par rapport à celle déposée le 3 octobre 2019, également rejetée. Le recourant a déposé une nouvelle demande d’assistance judiciaire le15 mai 2020, objet de la présente procédure.

S’agissant de cette troisième demande, le premier juge a considéré qu’en plus du revenu moyen déclaré par le recourant dans le formulaire AJ pour la période de novembre 2019 à avril 2020, les extraits de son compte bancaire faisaient mention, outre des montants dont l’intéressé avait tenu compte pour déterminer son revenu moyen, de versements de 20'000 fr. et de 318 fr. 30 intervenus durant cette période. Le revenu mensuel moyen du recourant n’était ainsi pas de 1'310 fr. mais de 4'696 francs. Ses charges, démontrées, s’élevaient quant à elle à 1'617 fr. auquel s’ajoutait le minimum vital augmenté de 25%, soit 1’500 francs. Ces montants déduits, il restait au recourant un disponible mensuel de 1'578 fr. suffisant pour faire face aux frais du procès.

3.3.2 La simple allégation du recourant que le montant de 20'000 fr. constituerait du chiffre d’affaires et que le revenu y afférent serait, « par définition, bien inférieur », faute d’être étayée, ne permet pas de remettre en question l’appréciation que le recourant n’avait pas démontré que ses revenus auraient baissé par rapport à ceux qu’il réalisait au moment du dépôt de la seconde demande AJ.

Le recourant invoque à cet égard sa déclaration fiscale pour l’année 2018, qui indiquerait un revenu annuel de 25'092 fr. correspondant à 2'091 fr. par mois. Celle-ci est toutefois impropre à remettre en question les revenus ici déterminants retenus par l’autorité précédente pour la période de novembre 2019 à avril 2020. De plus, il ne s’agissait pas de nova, la déclaration d’impôt 2018 ayant déjà été déposée à l’appui de la demande AJ du 30 janvier 2020.

3.3.3 Le recourant reproche également à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en considération, outre deux charges de loyers, deux autres charges de loyer par 700 fr. et 150 fr., au seul motif que les baux y afférents n’avaient pas été produits. Il invoque que le régulier paiement de ces deux derniers montants ressort des décomptes bancaires produits à l’appui de sa troisième demande AJ.

Le paiement régulier de 150 fr. à [...] agence immobilière ressort déjà des pièces bancaires produites à l’appui de la seconde demande AJ. La pièce 5, irrecevable, fait à cet égard état d’un bail conclu par le recourant en 2017 pour une place de parc. Il ne s’agit pour ce motif déjà pas d’un élément nouveau justifiant l’entrée en matière sur la troisième requête AJ du recourant.

Quant au paiement de 700 fr., il apparaît effectivement dans les débits indiqués dans les décomptes bancaires du recourant produits à l’appui de sa troisième demande AJ. Aucun élément ni aucune pièce recevable ne permet toutefois de démontrer que ce montant de loyer devrait être pris en compte dans les charges du recourant, en plus des deux autres loyers déjà pris en considération. A cet égard, les pièces 6 à 17, irrecevables donc, permettent de comprendre que ce montant de 700 fr. se compose en réalité de quatre loyers additionnés. Or, ceux-ci résultent de quatre baux commerciaux qui étaient jusqu’au 9 janvier 2020 au nom d’un dénommé [...] seul, ce depuis 2016. En date du 9 janvier 2020, ce dernier, le recourant et le bailleur ont passé des avenants afin que dès le 1er février 2020, [...] et le recourant deviennent locataires des quatre baux et solidairement responsables. Le recourant a semble-t-il ensuite payé les loyers durant plusieurs mois. Cela dit, on ignore tout des rapports internes entre le dénommé [...] et le recourant, de sorte qu’on ignore si le montant payé par le recourant lui est ensuite remboursé par le locataire initial, en tout ou en partie. De plus, aucun élément ne permet de justifier que le recourant, qui se plaint déjà de sa situation financière, ait pris à sa charge – partielle ou entière, définitive ou non – quatre nouveaux baux. Pour ce motif encore, il n’y avait pas lieu de retenir dans le budget AJ du recourant une charge nouvelle de loyer de 700 francs, justifiant qu’il soit entrée en matière sur sa troisième demande AJ.

3.3.4 Le recourant reproche encore, en rapport avec ses frais d’essence, à l’autorité précédente de n’avoir pas tenu compte du confinement qui aurait rendu impossible de nombreux déplacements.

L’autorité précédente s’est contentée sur ce point de constater que les charges d’essences alléguées étaient moindres que dans les demandes AJ précédentes. Le recourant ne démontre pas qu’il aurait eu des frais d’essence supérieurs au moment du dépôt de sa troisième demande AJ, par rapport à ceux qu’il supportait lors du dépôt de sa seconde demande AJ, que ces frais soient ou non liés au COVID-19. Il ne s’agit ici là encore pas de faits nouveaux propres à imposer d’entrer en matière sur sa troisième demande AJ.

3.3.5 Au vu de ce qui précède, on constate que le recourant n’a établi à l’appui de sa troisième demande AJ aucun élément nouveau qui démontrerait que sa situation se serait péjorée de sorte à permettre qu’il soit entrée en matière sur celle-ci. Au vu des revenus et charges retenus, son dénuement n’est au demeurant pas établi ce qui impliquerait, dût-on entrer en matière sur dite demande, son rejet.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant M.________.

V. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Habib Tabet (pour M.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • Art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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