Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 689
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ16.018144-201200

218

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 septembre 2020


Composition : M. pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Valentino


Art. 247 al. 1 et 320 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1er octobre 2019 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec et B.Y., tous les deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er octobre 2019, adressé pour notification aux parties le 18 juin 2020 et notifié à l’appelante le lendemain, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a dit qu’A.Y.________ et B.Y.________ (ci-après : les défendeurs ou les intimés) devaient verser, solidairement entre eux, à O.________ (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) la somme de 958 fr. 75 plus intérêt à 1.25% par mois depuis le 14 juillet 2015 (I), a levé dans cette mesure les oppositions aux poursuites dirigées contre chacun des défendeurs (II), a fixé les frais judiciaires de la demanderesse à 1'880 fr. 20, frais de la procédure de conciliation compris (III), a fixé les frais judiciaires des défendeurs à 327 fr. 40, laissés à la charge de l’Etat, les ceux-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (IV), a mis la moitié des frais, soit 1'103 fr. 80, à la charge de chaque partie, les défendeurs étant solidairement responsables du paiement de ce montant (V), a dit que les défendeurs devaient rembourser, solidairement entre eux, à la demanderesse la somme de 776 fr. 40 d’avance de frais (VI), a compensé les dépens (VII), a dit que les défendeurs étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice mis à la charge de l’Etat (VIII), a fixé à Me Bloch, conseil d’office des défendeurs, un délai de 20 jours pour produire sa liste d’opérations finale afin que son indemnité d’office puisse être arrêtée dans une décision distincte (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que les parties étaient liées par un contrat de leasing dont l’objet était la mise à disposition par O.________ àA.Y.________ et B.Y.________ d’un véhicule contre le paiement de mensualités. Il a ensuite examiné, poste par poste, les prétentions de la demanderesse, qui concluait au paiement par les défendeurs d’un montant de 5'888 fr. 75, plus intérêt à 1.25% par mois dès le 13 juillet 2015. Il a en substance alloué à la demanderesse les postes des mensualités impayées et du kilométrage supplémentaire, ainsi que les 20 fr. de sommation, mais a réduit le poste des frais administratifs selon les conditions générales à 265 fr. et a écarté le poste des frais de réparation du véhicule pour les motifs que l’état du véhicule au début du contrat n’était pas établi, que les réparations variaient d’un document à l’autre et qu’il n’était pas possible de déterminer si les réparations en question étaient dues à l’usure normale ou à une utilisation non conforme par les preneurs de leasing.

B. Par acte du 20 août 2020, O.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions qu’elle avait prises en première instance lui soient allouées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance.

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

La partie demanderesse est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Zug depuis le [...] 1994 dont le but est notamment la prestation de [...]. Son siège est à [...].

Le 7 octobre 2014, la demanderesse a signé avec les défendeurs un « contrat de leasing pour privé », portant sur un véhicule [...], mis en circulation pour la première fois le 24 novembre 2008, avec 104'363 km au compteur. Ce contrat a été conclu pour une période de 48 mois et comprenait 12'000 km par an, les kilomètres supplémentaires étant facturés à raison de 20 centimes l’unité. La valeur du contrat de leasing était de 19'900 fr., la caution de 1'990 fr. et les mensualités de 534 fr. 10, plus TVA par 42 fr. 75. La mensualité totale, TVA à 8% comprise, était ainsi de 576 fr. 85. Les conditions générales ont été signées par les parties à la même date.

Le même jour, les parties ont également signé un protocole de remise du véhicule. Ce document indique les données du véhicule telles qu’elles ressortent du contrat et précise qu’il y a 4 jantes alu. Sous la rubrique des remarques, il est mentionné une/des rayure(s) sur le tablier avant et le coffre arrière (« Kratzer Frontschürze Rechts

  • Ladekante Hinten »). Ce protocole comporte en outre le passage suivant : « Bei der Übernahme des Leasingfahrzeuges ist der Leasingnehmer gehalten, sich vom einwandfreien Zustand des Wagens zu überzeugen, insbesondere bei Occasionen eine Probefahrt zu machen und eine Expertise (auf eigene Kosten) erstellen zu lassen. Die Leasinggeberin lehnt nachträgliche Mängelrügen vollumfänglich ab. Der Leasingnehmer hat je nach Fall eigenhändig zu vermerken : ʺKEINE MÄNGELʺ oder entsprechende Mängel abschliessend aufzuführen ».

Aucun autre document constatant l’état du véhicule à cette date n’existe.

Les conditions générales prévoient notamment ce qui suit :

« 1. Conditions générales

La Société de leasing cède au Preneur de leasing, contre le paiement périodique de mensualités, le véhicule qu’il a choisi lui-même et qui est prévu par elle dans le contrat de leasing et mentionné dans les conditions contractuelles générales comme l’objet du contrat pour l’utilisation et l’usage pour la durée convenue.

Durée du contrat et résiliation 2.1. Ce contrat de leasing est conclu pour une durée convenue et ferme. 2.2. Le preneur de leasing a le droit de résilier le contrat avant son terme par un préavis de 30 jours, au moyen d’une lettre recommandée pour la fin du mois suivant.

Remise du véhicule et propriété 3.1 Le Preneur de leasing reçoit le véhicule de leasing de la Société de leasing. Un protocole de remise est établi et doit être signé par le Preneur de leasing. Le Preneur de leasing a l’obligation de contrôler soigneusement le véhicule de leasing et de signaler immédiatement d’éventuelles défectuosités à la Société de leasing. L’exécution des prétentions de garantie revient à la Société de leasing dans le contexte du point 11.1. D’éventuels défauts, imperfections ou défectuosités ne dispensent pas le Preneur de leasing du paiement des mensualités prévues selon le contrat. Dans le cas d’un retard ou d’une éventuelle absence de livraison de la part du livreur du véhicule de leasing, la Société de leasing n’est pas tenue pour responsable vis-à-vis du Preneur de leasing. 3.2 Le Preneur de leasing prend la responsabilité du véhicule de leasing au nom de la Société de leasing. Le véhicule de leasing reste cependant la propriété exclusive de la Société de leasing, pendant toute la durée du contrat ainsi qu’après son échéance.

Mensualité 4.1. La mensualité de leasing est à payer d’avance, de telle manière à être sur le compte de la société de leasing le jour de l’échéance, selon le plan de paiement.

4.2. La mensualité est calculée pour la durée ferme convenue dans le contrat. Dans le cas où le Preneur de leasing fait usage du droit de résiliation anticipé, la Société de leasing renonce à un paiement supplémentaire dans l’esprit (recte : sous la forme) d’un taux mensuel plus élevé en raison de la résiliation avant terme. […]

[…]

Réparations et travaux d’entretien

Dans la mesure du possible, les réparations et les travaux d’entretien sont à faire exécuter par le fournisseur du véhicule ou auprès d’un concessionnaire agréé de la marque du véhicule de leasing. Les coûts sont à la charge du preneur de leasing. Les réparations de dommages à la suite d’un accident ainsi que les dégâts causés par des tiers ou qui relèvent de la faute du preneur de leasing, en particulier des dégâts de carrosserie ainsi qu’à l’intérieur du véhicule, sont à la charge du preneur de leasing. De plus, les frais de carburant, de contrôle de niveau d’huile, de nettoyage du véhicule, de dépannage, de véhicule de remplacement ainsi que d’autres coûts de réparation, de maintenance, d’entretien et de frais de fonctionnement ne sont pas à la charge de la société de leasing.

Garantie 11.1. Le Preneur de leasing atteste avoir pris connaissance des conditions de garantie du véhicule de leasing. Il est tenu d’annoncer immédiatement toute défectuosité auprès du fournisseur ou du concessionnaire agréé de la marque du véhicule de leasing. Le Preneur de leasing prend connaissance qu’il ne peut faire une commande pour des travaux de garantie qu’avec l’autorisation écrite de l’organisation de garantie. Des commandes aux garages qui dépassent les travaux de maintenance usuelle nécessitent le consentement écrit de la Société de leasing. En tous les cas, le Preneur de leasing est entièrement responsable de toute commande ordonnée de sa part. Toute responsabilité de la Société de leasing de quelle manière qu’elle soit (sic), en particulier pour les dommages directes ou indirectes (sic), allant au-delà de la garantie du fabriquant est expressément exclue. 11.2. Les travaux sous garantie doivent être exécutés par le fournisseur ou par un concessionnaire agréé de la marque du véhicule de leasing. 11.3. Durant l’exécution des travaux de garantie, le Preneur de leasing ne peut prétendre à aucune réduction de ses mensualités ou au prêt d’un véhicule de remplacement.

[…]

Retard, autres entorses au contrat, résiliation avant échéance 14.1. En cas de retard dans le paiement des mensualités, la Société de leasing se réserve le droit d’exiger un intérêt de retard de 1.25% par mois, sans rappel préalable. L’intérêt de retard est applicable dans tous les cas de retard. 14.2. Dans le cas où le preneur de leasing est en retard dans le paiement de ses mensualités, la société de leasing peut lui accorder un dernier délai de paiement, comprenant les intérêts de retard et les frais administratifs, l’informant que si ce délai n’est pas tenu, le contrat de leasing sera résilié. 14.3. Dans le cas où le preneur de leasing est en retard de deux mensualités ou plus, le contrat est considéré comme résilié selon l’article 257d alinéa 1 du CO. De plus, les mensualités restent dues jusqu’à ce que la Société de leasing soit en possession du véhicule […].

[…]

Remise du véhicule de leasing 16.1. Le preneur de leasing s’engage à retourner le véhicule, en parfait état de fonctionnement et nettoyé, ponctuellement le dernier jour du contrat de leasing ou en cas de résiliation avant terme de suite, à la société de leasing ou à un endroit qu’elle aura désigné. Les mois commencés comptent comme mois entiers. 16.2. Un protocole écrit sera établi décrivant l’état du véhicule. Le preneur de leasing est responsable envers la société de leasing pour tous travaux de réparation nécessaires et de la remise en état qui ne relèverait pas d’une usure normale. Des frais d’entretien peuvent être facturés en proportions des kilomètres parcourus. En plus, le preneur de leasing est responsable de toute éventuelle moins-value du véhicule due à un accident, dont les frais ne seraient pas couverts par la société d’assurance.

16.3. Lors de la restitution, le véhicule doit se trouver dans un état impeccable concernant la sécurité. Si la société de leasing a livré les pneus, les pneus non montés d’été ou d’hiver doivent être restitués de soi-même lors de la remise du véhicule avec un profil de 50% au minimum. Le preneur de leasing s’engage à faire élaborer une diagnose (sic) totale du véhicule, les pneus d’été et d’hiver inclus, par [...]. Les frais de réparation éventuels en franc suisse (sic) doivent faire part de cette expertise. Une copie de cette expertise doit être envoyée à la société de leasing avant la remise du véhicule. Faute d’élaboration d’une telle expertise, le preneur de leasing accepte les frais de réparation résultant d’une expertise mandatée par la société de leasing. […]

[…]

Frais divers

Les frais suivants sont facturés séparément au Preneur de leasing :

Sommation CHF 20.00

Recherche d’adresse CHF 20.00

Lettre recommandée CHF 25.00

Lettre recommandée non réclamée CHF 6.00

Ordre de remise du véhicule (sans frais juridiques) CHF 100.00

Expertise CHF 200.00

Frais de rapatriement 600.00-

(Suisse romande, Tessin) de/à CHF 1'000.00

Visite de client, par heure

(frais de transport inclus) CHF 100.00

Notification à un tiers CHF 50.00

Extrait de compte CHF 20.00

Décompte CHF 50.00

Plainte CHF 150.00

Retrait de plainte CHF 50.00

Procuration CHF 50.00

Rapatriement d’un pays limitrophe (env.) CHF 2'500.00

Communications téléphoniques en relation avec sommation,

non-paiement de l’assurance etc. CHF 30.00 »

Par courriel du 13 octobre 2014, le défendeur a écrit à la demanderesse qu’il était relativement satisfait de son véhicule, à l’exception de quelques petits défauts, décrits notamment de la manière suivante : « Trop de bruit de pneus lorsque le véhicule roule, la stabilité de la conduite indique trop de jeu dans les courbes et infiltrations d’eau dans le coffre, et à la porte arrière gauche l’aluminium ne s’insère pas correctement dans la fenêtre et enfin la courroie trapézoïdale fait du bruit au démarrage ou bien est-ce peut-être autre chose ? Comme j’ai ici dans la région des garages, je vais faire examiner le véhicule pour avoir les défauts par écrit. »

En réponse, la demanderesse a demandé au défendeur, par courriel également, de prendre un rendez-vous au garage [...] dans les 14 jours. Le défendeur a indiqué avoir pris un rendez-vous pour le 27 octobre suivant, aucun autre rendez-vous n’étant possible avant.

Le 5 novembre 2014, la demanderesse a adressé un rappel de paiement au défendeur, portant sur la mensualité du mois de novembre, avec une majoration de 20 fr. de frais.

Le 8 décembre 2014, la demanderesse a envoyé un courrier à chacun des défendeurs intitulé « interruption de couverture de l’assurance CASCO / menace de résiliation du contrat no 1191 ».

En substance, la demanderesse faisait valoir qu’elle avait été informée par la compagnie d’assurance du non-paiement de la prime CASCO complète et mettait le défendeur en demeure de payer cette prime et d’en justifier auprès de la demanderesse dans les dix jours, faute de quoi elle devrait résilier le contrat de leasing.

Par courriel du 23 décembre 2014, le défendeur a indiqué à la demanderesse que la prime d’assurance serait payée le lendemain. Il demandait également un entretien téléphonique.

Par courrier du 3 janvier 2015, la [...] a fait savoir à la demanderesse que la couverture CASCO du défendeur était interrompue.

La demanderesse a allégué avoir eu trois entretiens téléphoniques en relation avec cette interruption de couverture, en date des 30 décembre 2014, 8 et 9 janvier 2015. Elle a facturé ces trois entretiens 30 fr. chacun.

Le 3 mars 2015, le défendeur a écrit un nouveau courriel à la demanderesse dont la teneur est la suivante :

« Bonjour,

Comme déjà le 27 octobre 2014 un employé du garage [...] a réalisé une expertise rapide, il a finalement été retenu que les amortisseurs et d’autres pièces devaient être changés, ce qui, comme vous l’avez dit à l’employé, devait naturellement être pris en charge par la garantie [...].

Etant donné que je suis à nouveau allé dans un garage près de chez moi, il a été constaté ce qui suit. (voir offre). Le Garage [...] a aussi regardé cette offre avec la garantie [...]. Du fait que le véhicule a plus de 100'000 km, vous ne prenez en charge que le 70% des frais de matériel figurant sur la liste. Vous ne prenez pas en charge les amortisseurs !!!! et je ne connais pas encore de manière précise les frais de main d’œuvre.

Ainsi la voiture a été livrée telle quelle, aucune course d’essai n’a été effectuée jusqu’à la livraison, alors que le contrat était conclu.

Suis très content avec le modèle [...] mais ai des frais de réparation de 5'000 fr. qui ne sont pas pris en charge par la garantie, avant tout les amortisseurs.

Je vous prie de vous mettre en contact avec moi ou de fournir une garantie, afin d’en discuter plus avant. »

A ce courriel étaient jointes deux annexes. La première correspond à une offre rédigée le 17 février 2015 par le garage [...] à l’attention du défendeur. Cette offre, d’un montant, TVA comprise, de 5'000 fr., comportait les postes suivants : « amortisseurs avant, amortisseurs arr, tubes, douilles d’amortisseurs, soufflet, bras tirant arr, trapèze de suspension avant, bras de liaison arr, bras de suspension longitudinal arr, régulateur étrangleur de turbo, joint divers, géométrie, reprogrammation amortisseurs dynamique, main d’œuvre et petites fournitures (4% de la main d’œuvre) ». La seconde pièce jointe était un fax envoyé le 2 mars 2015 par [...] au numéro du garage [...], selon lequel les amortisseurs avant et arrière n’étaient pas couverts.

Par courriel du 11 mars 2015, le défendeur a indiqué ne pas vouloir prendre à sa charge les frais de réparation et a relancé la demanderesse pour demander comment ces frais seraient pris en charge (par la garantie ou par la demanderesse elle-même).

Le défendeur a encore une fois relancé la demanderesse par courriel du 25 mars 2015, en exigeant qu’une solution soit trouvée pour la prise en charge des frais.

Par courriel du 27 mars 2015, la demanderesse s’est référée à des entretiens téléphoniques et a confirmé que les amortisseurs arrière seraient remplacés par le garage [...] à ses frais. Dans le courant du mois d’avril 2015, les parties ont échangé des courriels afin de déterminer dans quel garage effectuer la réparation.

Par courrier du 7 mai 2015, la demanderesse a informé le défendeur qu’elle prenait en charge un montant de 1'200 fr. à bien plaire pour le remplacement des amortisseurs arrière.

Par courriel du 11 mai 2015, le défendeur a indiqué à la demanderesse qu’après réflexion, il envisageait de rendre le véhicule, non pas parce qu’il ne pouvait pas payer les mensualités, mais pour opter pour un autre modèle, soit une « [...] ». Il demandait à pouvoir obtenir une offre pour un tel véhicule et comment rendre sa voiture.

Par courriel du 14 mai 2015, le défendeur a écrit ce qui suit à la demanderesse :

« Comme je vous l’ai écrit le 11 mai 2015, je veux résilier ce contrat, c’est décidé ! Depuis que j’ai la [...], je ne suis pas tellement satisfait, car le véhicule n’est pas dans un bon état, comme je vous l’ai écrit le 13 octobre 2014. Lorsque j’ai signé ce contrat, vous m’aviez promis :

  • un véhicule en bon état

  • un grand service comme changer la courroie de distribution et ce que l’on est en droit d’attendre d’un service

  • j’ai été chercher le véhicule au garage [...] le 07.10.2015 (recte : 2014) et le 13.10.2015 (recte : 2014) je vous ai déjà notifié qu’il y avait des défauts dont je vous ai déjà envoyé la liste, que je vous envoie à nouveau en annexe.

Je devrais maintenant tout faire réparer sous garantie, sauf les amortisseurs arrière selon l’appréciation critiquable du garage [...], alors que les amortisseurs avant auraient aussi dus être réparés. A titre gracieux, vous m’avez proposé de faire réparer les amortisseurs arrière à [...] et cela a été réglé le 8 mai 2015.

Ainsi maintenant je n’ai plus envie d’avoir cette voiture, parce que je suis amené à assumer des choses qui étaient déjà endommagées et qui le demeurent, je voulais seulement une jolie voiture sans défaut, naturellement quand de telles choses surviennent à une période où on est en possession de la voiture depuis déjà quelque temps il est normal que cela soit assumé par le détenteur du véhicule, mais pas lorsque c’est déjà endommagé et que je dois le changer.

La garantie ne prend en charge qu’une partie, mais pas la totalité du prix, seulement le 70%, je dois payer moi-même le 30% dès lors que le véhicule a plus de 100'000 km. Je ne suis pas du tout d’accord, car elle était déjà endommagée. »

Par courrier recommandé du 28 mai 2015, posté le lendemain et réceptionné le 1er juin 2015, le défendeur a indiqué à la demanderesse son intention de résilier le contrat de leasing qui les liait pour le 31 mai 2015. Le défendeur se référait à des courriels et des discussions pour expliquer les raisons de cette résiliation. Il regrettait qu’une garantie complète lui ait été promise mais n’ait pas été respectée. Il indiquait ne plus être content du véhicule déjà trois jours après en avoir pris possession, ce qu’il avait communiqué à la demanderesse. Il assurait que le véhicule ne serait plus utilisé et serait mis au garage en sécurité. Il précisait encore avoir un rapport du garage [...] à la disposition de la demanderesse. Finalement, il demandait à celle-ci de convenir le plus rapidement possible d’un rendez-vous pour la reprise du véhicule.

Par courrier recommandé du 1er juin 2015, la demanderesse a confirmé avoir reçu valablement le même jour la résiliation du contrat, qui était toutefois fixée à fin juillet 2015, et a demandé aux défendeurs de procéder à une expertise auprès du [...] durant ce délai. Elle a encore requis la remise du véhicule au garage [...] et a rappelé la teneur de l’art. 16 des conditions générales.

Par courrier du 5 juin 2015, la demanderesse a rappelé au défendeur le paiement de la mensualité de juin, avec 20 fr. de frais supplémentaires. Un deuxième rappel a été adressé au défendeur le 15 juin suivant, à nouveau avec 20 fr. de frais. Un dernier rappel avec menace de résiliation du contrat a été envoyé par courrier recommandé le 25 juin 2015, une fois encore avec 20 fr. de frais, portant ceux-ci à 65 francs (y compris les 5 fr. de frais de recommandé).

Selon un décompte établi par la demanderesse le 2 juillet 2015, un montant de 1'238 fr. 70 était dû à cette date par le défendeur. Il en ressort le paiement de huit mensualités de 576 fr. 85, pour les mois d’octobre 2014 à mai 2015, ni les mensualités de juin et juillet 2015 ni les frais de rappel, par 20 fr. pour la mensualité de novembre 2014 et par 65 fr. pour la mensualité de juin 2015, n’étant en revanche payés.

Il ressort d’un document du 12 juin 2015 adressé au défendeur et intitulé « contrôle de qualité », qu’un expert du [...], a examiné le véhicule litigieux. Le rapport constate notamment ceci :

« Défauts légers

Véhicule : Test de conduite bruit anormal provenant de la suspension av. contrôler tous les éléments : ok, bruit provenant des pinces de freins avant : jeu dans les colonnettes des pinces.

Remarques :

Climatisation : Climatisation mauvaise odeur

Roues / pneus : Pneu(s) avant et arrière hiver

antigel : -37°

liquide de frein en ordre : 194° (mini : 180°)

test batterie en ordre ».

Il est également fait mention que « le contrôle du véhicule comprend des tests sur bancs d’essais, ainsi que des contrôles visuels, le [...] déclinant toute responsabilité en cas de vice caché ». Ce document comprend également diverses mesures sur la pollution, le parallélisme entre essieu avant et arrière, les amortisseurs, les freins (70% d’efficacité globale), le poids et le tachymètre.

Le 16 juin 2015, un protocole de retour du véhicule, qui comporte la signature du mécanicien du garage et du défendeur, a été établi au garage [...]. A cette date, le véhicule avait 121'354 kilomètres au compteur.

Dans ce protocole, sous le titre usure (« Verschleiss »), figure en outre un tableau prévoyant une colonne à 100%, une colonne à 50% et une colonne à 25-0%. Les cases correspond à un taux de 50% ont été cochées pour les freins avant et arrière, ainsi que pour l’état de l’intérieur du véhicule, avec la précision, dans ce dernier cas, que le 100% correspond à un état « très propre » (« 100% = sehr sauber »). Ce document répertorie encore le profil des pneus, soit 1.6 mm pour les pneus d’été avant, 2.2 mm pour les pneus d’été arrière, 3 mm pour les pneus d’hiver avant et 7 mm pour les pneus d’hiver arrière, ainsi que certains détails (nombre de kilomètres au prochain service, clés, radio, etc). Dans les remarques particulières, il indique qu’un essai sur route a été fait, avec la mention « Klapper geräusch ».

Sous la rubrique des dommages à la carrosserie, figurent les mentions suivantes :

« 1 carter d’huile enfoncé

2 bruit pendant la conduite, éventuellement amortisseurs (diagnostic nécessaire)

3 perte d’huile turbo

4+5 rayures

6 bosse ».

Le protocole contient également les remarques selon lesquelles les pneus d’été sont usés, qu’il n’y a qu’un seul set de boulons de roue en original et que deux pneus d’hiver sont à remplacer.

En date du 2 juillet 2015, la demanderesse a adressé aux défendeurs un « décompte final du contrat ». Ce document retient notamment ce qui suit :

« Début du contrat

01.10.2014 Rapatriement du véhicule

16.06.2015 Procès-verbal de la reprise

16.06.2015 Fin du contrat

31.07.2015

Etat du compteur à la restitution en km 121’354 ./. Etat du compteur au début du contrat en km 104’363 Kilomètres parcourus 16’991 ./. max. kilomètres selon contrat pro rata 10’000

Kilomètres supplémentaires 6’991

Frais par km supplémentaire excl. TVA en cts 20

Ci-dessous nous vous informons des frais provisoire (sic) de la résolution du contrat après la résiliation avant terme. Nous nous réservons explicitement d’exiger ultérieurement toutes les moins-values à l’objet dues à des dommages au niveau de la carrosserie, des accidents ou de laquage exécutés d’une manière non professionnels (sic) pendant la durée de votre usage.

Mensualités non payées CHF 1'173.70 Frais de km supplémentaires CHF 1'510.05 Frais de remise en état (selon protocole de retour)* CHF 5'994.00 *sans la défectuosité suivante (diagnostic précis nécessaire) : · bruit durant la conduite Frais divers selon art. 23 des CG CHF 605.00

Total de la créance restante incl. 8.00% TVA CHF 9'282.75

EXCL. INTÉRÊTS DE RETARD ET POINTS MENTIONNÉS s.e. & o.

En payant le montant en hauteur (sic) de CHF 7'292.75 la caution déposée en hauteur (sic) de CHF 1'990.00 sera décomptée.

Echéance : payable dans 10 jours ».

Toujours le 2 juillet 2015, la demanderesse a adressé une facture finale à chaque défendeur, dont la teneur est la suivante : « no d’article Description quantité TVA Prix Rabais % Total CHF 12 Mensualités impayées 8.00

1'173.70 10 KM supplémentaires 8.00

1'510.05 11 Remise en état 8.00

5'994.00

Frais divers selon art. 23 CG 20 Sommations 8.00

40.00 22 Lettres recommandées 8.00

175.00 25 Expertise 8.00

200.00 28 Notification à un tiers 8.00

50.00 30 Décompte 8.00

50.00 34 Téléphones 8.00

90.00

13 Caution 0.00

  • 1'990.00 »

Le total s’élevait ainsi à 9'282 fr. 75, soit à 7'292 fr. 75 après déduction du montant de la caution de 1'990 francs.

La demanderesse a allégué en première instance que le montant précité de 5'994 fr. se décomposait comme suit : « Nettoyage du véhicule et d’habitacle CHF 432.00 Pneumatiques d’été pas de facturation Pneumatiques d’hiver (2 pneus) CHF 594.00 Changement du carter d’huile CHF 864.00 Résoudre bruit en conduire (sic) *pas de facturation, diagnose (sic) détaillée nécessaire * Remise en état de la perte d’huile du turbo-compresseur pas de facturation Remise en état du pare-chocs avant (pièces, main d’œuvre incl. laquage) CHF 2'160.00 Remise en état de la porte avant gauche (pièces, main d’œuvre incl. laquage) CHF 1'944.00 Total

CHF 5'944.00 »

Par courriel du 7 juillet 2015, le défendeur a accusé réception auprès de la demanderesse de son courrier et s’est étonné du fait qu’il y ait autant de frais pour remettre le véhicule en état, s’interrogeant sur la raison pour laquelle ces réparations n’avaient pas été faites avant, lorsqu’il avait reçu le véhicule. Il a indiqué être prêt à payer les kilomètres supplémentaires ainsi que les mensualités de retard. Il a contesté le solde.

Selon un document du 15 juillet 2015 émanant vraisemblablement de la [...]. Les frais de réparation sur le véhicule litigieux s’élevaient à 1'499 fr. 75, à savoir 730 fr. 30 pour des rayures sur le côté gauche, 156 fr. 50 pour une bosse sur la porte avant droite et 612 fr. 95 pour un dégât de grêle sur le toit.

La demanderesse a indiqué en relation avec ce document qu’il s’agissait de l’assurance parking du défendeur. Les rayures sur le côté gauche et le dégât de grêle sur le toit n’avaient pas été détectés lors de la restitution du véhicule. La bosse sur la porte correspondait au montant de 1'944 fr. du décompte final établi par la demanderesse. Celle-ci a encore relevé avoir corrigé son décompte final, pour tenir compte du fait que l’assurance avait pris en charge un dégât qui avait été facturé dans ledit décompte et que le garage [...] avait pu constater entre-temps que le bruit existant durant la conduite provenait des coussinets du moteur et de la boîte de vitesse.

Ainsi, la demanderesse a déduit de son décompte final la somme de 1'944 fr. pris en charge par l’assurance et a ajouté la somme de 540 fr. correspondant à la réparation des coussinets du moteur et de la boîte à vitesse. La nouvelle somme du décompte final était ainsi finalement de 5'888 fr. 75. Elle en a informé le défendeur par courrier du 13 août 2015. Elle se référait également à une discussion téléphonique et à la promesse du défendeur de verser 900 fr. par mois dès le 31 juillet 2015, lui précisant ne rien avoir reçu. Elle lui a indiqué que sans nouvelle dans un délai au 21 août suivant, des poursuites seraient engagées.

Un document du 27 août 2015 à l’entête de [...] produit par la demanderesse, sous le titre « Kalkulation », a répertorié des réparations sur le véhicule [...] ayant fait l’objet du contrat de leasing entre les parties. La rubrique pour la carrosserie contenait des réparations pour 777 fr., à savoir 288 fr. de main d’œuvre et 489 fr. de matériel (revêtement du pare-chocs avant, clignotants, etc.). Au niveau mécanique, les réparations totalisaient 1'545 fr. 40, dont 1'009 fr. de matériel (support moteur latéral droit, carter à huile, support de suspension de la boîte à vitesses, pâte de scellement moteur et pneus d’hiver). La rubrique des travaux divers comportait le nettoyage intérieur de la voiture, avec shampooing et désinfection pour 745 fr. de travail et de l’huile moteur pour 175 fr., soit au total 920 francs. Ce document comportait encore une rubrique « peinture » pour 993 fr. 34, dont 321 fr. 34 de matériel et le reste concernant la main d’œuvre.

Au total, TVA par 8% incluse, les réparations s’élevaient à 4'749 fr. 70.

Le 2 novembre 2015, sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a fait notifier à chacun des défendeurs un commandement de payer la somme de 5'888 fr. 75, plus intérêt à 15% dès le 13 juillet 2015, dans les poursuites nos [...]. Les défendeurs ont fait opposition totale.

Par demande du 12 avril 2016, O.________, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 13 janvier 2016, a pris les conclusions suivantes :

« 1. La partie défenderesse est astreinte à verser à la partie demanderesse une somme de CHF 5'888 fr. 75 avec intérêts de 1.25% le mois dès le 13 juillet 2015.

La mainlevée de l’opposition aux commandements de payer no. [...] de l’office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de CHF 5'888.75 est à accorder.

Les frais de justice, y compris les frais de procédure de conciliation par CHF 300.00, et les dépens sont mis à la charge de la partie défenderesse. »

Dans leur réponse du 28 juillet 2016, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions de la demande et au maintien des oppositions formées aux commandements de payer nos [...], avec suite de frais et dépens.

Lors de l’audience de jugement du 1er octobre 2019, trois témoins ont été entendus.

a) [...], Directeur général du garage [...], a déclaré en substance que la demanderesse était une cliente du garage et que c’était l’un des employés du garage, M. [...], qui avait procédé au retour du véhicule litigieux. L’examen effectué lors du retour de la voiture ne pouvait pas permettre de déterminer l’origine du bruit anormal constaté en roulant. Les coussinets du moteur et les paliers de transmission avaient été changés et le bruit avait disparu. Le témoin a expliqué que les coussinets du moteur étaient les supports en caoutchouc qui maintiennent le moteur dans le capot de la voiture.

Interrogé sur le devis du 17 février 2015 établi par le garage [...], le témoin a indiqué qu’il était peu probable que toutes les pièces y figurant devaient être changées en même temps. Il a également souligné que ce document ne comportait pas de référence à un véhicule précis. La liste des réparations de [...] du 27 août 2015 a également été présentée au témoin. Celui-ci a indiqué qu’il n’y avait pas de pièce identique entre ces deux documents.

Ce témoin a précisé que lors du contrôle du 27 octobre 2014, la courroie trapézoïdale avait été contrôlée, ainsi que les amortisseurs arrière, sans rien constater d’anormal, qu’une entrée d’eau dans le phare arrière avait été réparée et que ce travail avait été facturé à la demanderesse à hauteur de 258 fr. 25. De manière générale, les tests routiers étaient effectués sur un tronçon de 3 à 4 km, comportant des montées et descentes, des virages à gauche et à droite et un revêtement irrégulier. Le témoin n’a toutefois pas pu indiquer la longueur de l’essai du véhicule litigieux. Il a également précisé qu’un tel test ne permettait pas de diagnostiquer tous les problèmes d’un véhicule et qu’un examen était également effectué en atelier, la voiture étant soulevée par un lift.

Le témoin a confirmé la teneur du protocole de retour du véhicule. Après avoir consulté le document émis par le [...], il a indiqué avoir constaté le bruit en question. Les réparations mentionnées précédemment avaient été effectuées, mais aucun problème avec les freins n’avait été constaté. Enfin, il a déclaré que les valeurs concernant les amortisseurs étaient normales sur ce document.

b) [...], gérant du garage [...] jusqu’au 31 décembre 2018, a déclaré en substance que le devis du 17 février 2015 avait été rédigé par son chef d’atelier, M. [...], et qu’il n’avait pas examiné lui-même la voiture.

Le protocole de retour du véhicule a été présenté au témoin. Celui-ci a relevé qu’il y avait quatre mois d’écart entre l’établissement de ce document et celui du devis du garage [...]. Il a indiqué que l’offre du garage ne comportait rien pour les freins et qu’il était impossible d’user des freins à 50% en quatre mois. Il a encore précisé qu’il n’y avait pas d’élément identique entre ces deux documents.

Le témoin a expliqué que le métier du défendeur était de nettoyer des voitures et que toutes les voitures qu’il lui avait vendues étaient « nickel » à l’intérieur, de sorte qu’il s’est étonné que la voiture litigieuse ait pu être sale. Il n’a toutefois pas constaté lui-même l’état du véhicule.

Il a encore précisé que le véhicule était resté au garage deux ou trois jours, vraisemblablement juste avant l’établissement de l’offre. A cette occasion, le témoin a pu constater que l’état extérieur du véhicule était visuellement bon.

c) [...], mécanicien sur auto de profession, a quant à lui expliqué connaître le défendeur qui était un ancien client et un ami. Il a indiqué avoir essayé plusieurs fois le véhicule ayant fait l’objet du leasing entre les parties. Il a pu remarquer que le côté droit du véhicule avait été refait, probablement suite à un accident. Par ailleurs, en roulant sur l’autoroute, la voiture avait un comportement anormal lors des passages sur les raccords de pont et il ne se sentait pas en sécurité dedans. Il a confirmé être l’auteur du devis du 17 février 2015, qui listait les défauts affectant le véhicule et dont les réparations se montaient à 5'000 fr., TVA comprise. Il a ainsi confirmé que les problèmes identifiés concernaient essentiellement les amortisseurs avant et arrière, le trapèze de suspension avant, le bras de liaison et le bras de suspension longitudinal. Il y avait également une pièce du turbo à changer.

Le protocole de retour du véhicule a été présenté au témoin. Celui-ci a indiqué que le bruit constaté lors de la conduite pouvait provenir éventuellement des amortisseurs et de la perte d’huile au niveau du turbo et correspondait à ce qu’il avait pu constater en février 2015. Il n’a pas pu se prononcer sur la carrosserie et les pneus. Il a expliqué que le défendeur était plutôt maniaque quant à l’état de ses véhicules et qu’il lui avait confié le lavage de plusieurs véhicules. Dans son souvenir, la voiture du défendeur était bien entretenue. Il s’est étonné que le défendeur ait pu rendre un véhicule en mauvais état. Selon lui, le véhicule avait été rendu par le défendeur dans un meilleur état que lorsqu’il l’avait reçu.

Le témoin a encore précisé que le devis du 17 février 2015 avait été fait à l’attention de l’organisme de garantie, sans toutefois pouvoir dire s’il avait été soumis à cet organisme. Il a indiqué que le défendeur était venu au garage car le comportement du véhicule l’inquiétait. Le témoin avait alors pu constater qu’il y avait du jeu dans les pièces désignées dans l’offre du 17 février 2015. En comparant cette offre et le document de [...]l du 27 août 2015, le témoin a indiqué qu’il n’y avait pas de pièces concordantes.

Le rapport du [...] a été soumis au témoin, qui a indiqué que le bruit provenant des suspensions correspondait à son analyse. S’agissant du relevé concernant les amortisseurs sur ce document, il a expliqué que des amortisseurs neufs pouvaient avoir un résultat de plus de 100%, mais qu’il y avait une tolérance pouvant expliquer qu’un véhicule passe une expertise avec de telles valeurs (entre 71 et 77%). A la connaissance du témoin, l’examen du [...] durait environ 15 minutes et une expertise au service des automobiles vaudois durait environ 20 minutes. Il a estimé avoir passé entre 4 et 5 heures à examiner ce véhicule et avoir roulé sur toutes sortes de routes avec cette voiture, y compris sur l’autoroute.

Le témoin a encore expliqué que le mot « Motorträger » désignait un silentbloc, soit une pièce qui amortit les vibrations du moteur, à la différence du coussinet qui désigne une pièce à l’intérieur du moteur, que le silentbloc ne devait en principe pas être changé régulièrement, que le coussinet moteur devait être changé s’il y avait un manque d’huile, qu’il y avait normalement trois silentblocs dans un moteur, l’un à gauche, l’autre à droite et le dernier au milieu, et qu’une fuite d’huile coulant sur cette pièce pouvait l’altérer. Dans le cas d’espèce, il était possible que la fuite constatée du turbo puisse avoir endommagé le silentbloc situé au milieu sous le moteur.

En droit :

1.1 La voie du recours est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

La décision attaquée ayant été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours durant les féries d’été du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire patrimoniale portant sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Selon les définitions jurisprudentielles usuelles, le grief de constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente et, en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 2.2 et 2.3 ad art. 320 CPC).

Mélangeant fait et droit, ainsi que faits objectivement établis et déductions subjectives, la recourante invoque, de manière parfois confuse ou obscure, une longue série de constatations manifestement inexactes, à ses yeux, des faits dans le jugement et qualifie, à d’autres endroits de son écriture, certaines constatations de fait d’incorrectes.

3.1 La recourante fait tout d’abord valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’état du véhicule au début du contrat n’avait pas été établi.

Le premier juge a retenu qu’il n’était pas possible d’établir l’état du véhicule au début du contrat, en octobre 2014, pour le motif qu’aucun document attestant de son entretien ou de son état technique à cette date n’avait été produit en procédure, ce qui empêchait d’attribuer aux preneurs de leasing la réparation, à la suite de la restitution du véhicule, de défauts le cas échéant déjà présents lors de leur prise de possession du véhicule.

La recourante objecte que l’état initial de la voiture était contractuellement établi par la clause 3.1 des conditions générales du contrat et par le protocole de remise signé le 7 octobre 2014.

La clause 3.1 dispose notamment ce qui suit : « Le Preneur de leasing reçoit le véhicule de leasing de la Société de leasing. Un protocole de remise est établi et doit être signé par le Preneur de leasing. Le Preneur de leasing a l’obligation de contrôler soigneusement le véhicule de leasing et de signaler immédiatement d’éventuelles défectuosités à la Société de leasing. L’exécution des prétentions de garantie revient à la Société de leasing dans le contexte du point 11.1 (…) ». Consacrée à la garantie, la clause 11.1 prévoit notamment que « le Preneur de leasing atteste avoir pris connaissance des conditions de garantie du véhicule de leasing. Il est tenu d’annoncer immédiatement toute défectuosité auprès du fournisseur ou du concessionnaire agréé de la marque du véhicule de leasing (…) ».

En page 2, le jugement se réfère au protocole de remise du véhicule et précise qu’aucun autre document constatant l’état du véhicule à cette date n’existe. Le protocole de remise en question comporte le passage imprimé suivant, qui a été ajouté à l’état de fait du présent arrêt : « Bei der Übernahme des Leasingfahrzeuges ist der Leasingnehmer gehalten, sich vom einwandfreien Zustand des Wagens zu überzeugen, insbesondere bei Occasionen eine Probefahrt zu machen und eine Expertise (auf eigene Kosten) erstellen zu lassen. Die Leasinggeberin lehnt nachträgliche Mängelrügen vollumfänglich ab. Der Leasingnehmer hat je nach Fall eigenhändig zu vermerken : ʺKEINE MÄNGELʺ oder entsprechende Mängel abschliessend aufzuführen ».

S’agissant du point litigieux, on ne discerne toutefois aucune erreur évidente dans l’état de fait du jugement, qui ne comporte ni lacune, ni constatation manifestement inexacte des faits, ni déduction insoutenable. Le premier juge a en effet objectivement constaté l’inexistence d’un constat technique de l’état du véhicule au moment de sa prise de possession par les intimés sans ignorer pour autant leurs devoirs contractuels de diligence en matière de vérification du véhicule et d’annonce de défauts, le cas échéant cachés. La question de la prise en charge du coût de la réparation des défauts par l’une ou à l’autre partie en fonction de l’attribution de la responsabilité pour les défauts compte tenu du respect du devoir de vérification et d’annonce est une question de droit.

Le grief doit donc être rejeté.

3.2 La recourante soutient ensuite que le premier juge aurait omis d’indiquer qu’elle a pris en charge les travaux demandés par les intimés en début de contrat et que ceux-ci ont été effectués aussitôt.

Le jugement fait état des petits défauts signalés par les intimés par message du 13 octobre 2014, soit : trop de bruit de pneus lorsque le véhicule roule, trop de jeu dans les courbes pour la stabilité de la conduite, infiltrations d’eau dans le coffre, insertion incorrecte de l’aluminium à la fenêtre de la porte arrière gauche, bruit de la courroie trapézoïdale au démarrage ou autre cause. Le jugement mentionne aussi le rendez-vous au garage [...] qui s’en est suivi le 27 octobre et cite le message de l’intimé du 3 mars 2015 évoquant une expertise rapide lors de ce rendez-vous aboutissant à la conclusion que les amortisseurs et d’autres pièces devaient être changés et pris en charge par la garantie [...]. Enfin, en page 14 in fine, le jugement a restitué le témoignage du directeur du garage en question selon lequel lors du contrôle du 27 octobre 2014 la courroie trapézoïdale avait été changée (recte : vérifiée), ainsi que les amortisseurs arrière, sans rien constater d’anormal, et qu’une entrée d’eau dans le phare arrière avait été réparée. Toutefois, le jugement ne mentionne pas que ce travail a été facturé à hauteur de 258 fr. 25 à la recourante, comme le témoin l’avait dit.

La recourante discerne une constatation arbitraire des faits dans l’absence d’indications selon lesquelles le véhicule ne présentait pas de défauts importants, que les réclamations des intimés ont toutes été résolues lors des travaux effectués au garage [...] le 27 octobre 2014, pour un montant facturé de 258 fr. 25, et que ces frais ont été pris en charge par la recourante. Toutefois, mis à part le montant de ces frais qui a été ajouté à l’état de fait susmentionné, les points soulevés par la recourante ne constituent pas des faits arbitrairement omis, mais des déductions qu’elle entend tirer des faits correctement présentés dans le jugement. Il n’y a dès lors pas matière à complément ou à rectification.

3.3 La recourante soutient que l’état de fait du jugement serait arbitrairement incomplet dès lors qu’il ne dirait pas que la courroie trapézoïdale et les amortisseurs arrière n’ont pas été changés le 27 octobre 2014 parce que rien d’anormal n’a été constaté. Il ressort du témoignage de [...], directeur du garage [...] (PV aud. du 1er octobre 2019 p. 3), que ces éléments ont bel et bien été contrôlés – et non changés comme retenu à tort dans le jugement – sans rien constater d’anormal. Aussi, mis à part la précision qui précède, l’état de fait du jugement, qui se limite à reproduire un témoignage que rien n’infirme, doit être confirmé et le grief rejeté.

3.4 La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort que le preneur de leasing ne devait assumer que les frais de remise en état ne provenant pas d’une usure normale.

Dans la partie droit du jugement, en page 20, le premier juge s’est notamment référé à un avis de doctrine indiquant que le preneur de leasing doit conserver la substance économique du bien qui constitue la seule « garantie » du crédit-bailleur et que le preneur doit notamment assurer le bien et l’entretenir à ses frais et en user conformément à sa destination, l’usage excessif engageant sa responsabilité. Plus loin, en page 24, le juge a indiqué que la question litigieuse était de savoir si les réparations finales correspondaient à des défauts existant au début du contrat dont la réparation incombait à la demanderesse ou à des dégâts intervenus pendant le contrat susceptibles d’être mis à la charge des défendeurs. En page 26 in fine du jugement, après avoir évoqué les réparations successives, le premier juge a enfin relevé qu’il n’était pas possible de déterminer si ces réparations étaient dues à de l’usure normale ou à une utilisation non conforme par les défendeurs.

La recourante relève que l’affirmation que le preneur de leasing ne répond que des réparations ne résultant pas d’une usure normale procède d’une lecture arbitraire des conditions générales en en mélangeant les clauses 16.2 et 9.

Intitulée « Réparations et travaux d’entretien », la clause 9 dispose ce qui suit : « Dans la mesure du possible, les réparations et les travaux d’entretien sont à faire exécuter par le fournisseur du véhicule ou auprès d’un concessionnaire agréé de la marque du véhicule de leasing. Les coûts sont à la charge du preneur de leasing. Les réparations de dommages à la suite d’un accident ainsi que les dégâts causés par des tiers ou qui relèvent de la faute du preneur de leasing, en particulier des dégâts de carrosserie ainsi qu’à l’intérieur du véhicule, sont à la charge du preneur de leasing. De plus, les frais de carburant, de contrôle de niveau d’huile, de nettoyage du véhicule, de dépannage, de véhicule de remplacement ainsi que d’autres coûts de réparation, de maintenance, d’entretien et de frais de fonctionnement ne sont pas à la charge de la société de leasing ».

La section 16 des conditions générales intitulée « Remise du véhicule de leasing » comporte une clause 16.1 qui traite de l’engagement du preneur de leasing de retourner le véhicule « en parfait état de fonctionnement et nettoyé » et une clause 16.2 ayant la teneur suivante : « Un protocole écrit sera établi décrivant l’état du véhicule. Le preneur de leasing est responsable envers la société de leasing pour tous travaux de réparation nécessaires et de la remise en état qui ne relèverait pas d’une usure normale. Des frais d’entretien peuvent être facturés en proportion des kilomètres parcourus. En plus, le preneur de leasing est responsable de toute éventuelle moins-value du véhicule due à un accident, dont les frais ne seraient pas couverts par la société d’assurance ».

A la teneur des conditions générales, la recourante a raison de distinguer, d’une part, les frais de réparation à la charge du preneur et, d’autre part, les frais d’entretien excédant l’usure normale à la charge également de ce dernier. Mais, au-delà du contenu des dispositions générales dont il a été tenu compte pour compléter l’état de fait, la question soulevée est une question de droit, si bien que le grief n’est pas recevable en tant qu’il porte sur l’état de fait.

3.5 La recourante fait valoir que l’affirmation du premier juge, selon laquelle « outre que les réparations varient d’un document à l’autre, il n’est pas possible de déterminer si ces réparations sont dues à l’usure normale ou sont le fait d’une utilisation non conforme de la part des défendeurs » (jugement, p. 26 in fine), serait insoutenable, car contraire au dossier et aux faits. Elle n’étaye pas plus avant ce grief, mais elle se réfère au procès-verbal de restitution du véhicule du 16 juin 2015 (pièce 17).

Or, force est de constater que le jugement reproduit ce procès-verbal en pages 9 in fine et 10. Pour le surplus, s’agissant à nouveau d’une question de droit, le grief s’avère non pertinent.

3.6 La recourante voit une constatation manifestement inexacte des faits dans l’indication que le procès-verbal de restitution aurait été incomplètement rempli, tel que figurant selon elle à la page 25, paragraphe 3, du jugement.

Le passage auquel la recourante se réfère est le suivant : « Il convient dans un premier temps de souligner que le protocole de restitution du véhicule est beaucoup plus détaillé que le protocole de remise du début du contrat, dont les rubriques n’ont été par ailleurs que partiellement remplies. La demanderesse a produit quelques photos en gros plan de l’état du véhicule lors de sa restitution ».

Contrairement à ce que prétend la recourante, la remarque du juge selon laquelle « les rubriques n’ont été par ailleurs que partiellement remplies » vise, dans la phrase précitée, le procès-verbal de remise initial et non celui de restitution.

Le grief est donc infondé.

3.7 La recourante s’en prend à l’affirmation du premier juge selon laquelle les véhicules restitués propres sont encore nettoyés avant d’être confiés à un autre utilisateur.

En haut de la page 27, le jugement indique ce qui suit, dans sa discussion des frais de nettoyage du véhicule : « On peut par ailleurs admettre que même si le véhicule est propre à sa remise, il est nettoyé, voire désinfecté une nouvelle fois, avant d’être revenu (ndr : revendu) à un autre propriétaire ».

La recourante qualifie d’arbitraire cette hypothèse de nettoyage supplémentaire qui tend à relativiser les frais de nettoyage (432 fr.) réclamés aux intimés. A juste titre, dès lors qu’elle ne repose sur aucune preuve administrée dans la cause et qu’il ne s’agit pas d’un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC. Cette phrase n’a donc pas été reprise dans l’état de fait du présent arrêt.

3.8 La recourante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que le profil des pneus du véhicule litigieux n’était pas établi.

Selon le protocole de restitution, le profil des pneus se présentait ainsi : 1,6 mm pour les pneus d’été avant, 2,2 mm pour les pneus d’été arrière, 3 mm pour les pneus d’hiver avant et 7 mm pour les pneus d’hiver arrière. La recourante a facturé 594 fr. pour deux pneumatiques d’hiver.

A cet égard, le premier juge a retenu ce qui suit (jugement, p. 27) : « Finalement, la demanderesse facture encore deux pneus d’hiver, sans que l’on sache si le profil des pneus constaté dans le protocole de retour rende ce changement nécessaire. Quand bien même il le serait, la demanderesse n’a produit aucune pièce en lien avec cette allégation, de sorte que l’on ne saurait pas comment ce montant a été calculé ».

La recourante qualifie cette motivation d’arbitraire dès lors que la clause 16.3 des conditions générales impose un profil minimal de 50 % lors de la restitution, que l’usure des pneus a été confirmée par le témoin [...] (qui ne parle toutefois pas des pneus dans sa déposition), que des pneus neufs ont un profil de 8 mm et que le procès-verbal de restitution signé comporte la mention que deux pneus d’hiver doivent être changés.

Selon l’art. 58 al. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41), les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Les pneus d’hiver montés sur des voitures automobiles doivent respecter cette règle ou être adaptés à une vitesse de 160 km/h (art. 59 al. 3 OETV).

Quoi qu’il en soit, le preneur de leasing a signé le protocole de restitution du 16 juin 2015 qui spécifie expressément que deux pneus d’hiver doivent être changés (pièce 17 ; cf. let. C/13 infra), indication suffisante pour admettre que le profil des pneus justifiait la pose de nouveaux pneus. Sur cette question, la recourante a raison, sans toutefois que cela ait une quelconque incidence sur le sort du recours.

3.9 La recourante fait encore valoir, s’agissant du poste « Silentblocs », lequel ne représentait que le 7% du total des réparations, que la motivation du premier juge qui a écarté ce poste – ayant trait aux frais de remise en état – en raison d’un manque de preuves serait insoutenable. Là encore, il s’agit d’un argument juridique et non d’un fait à proprement parler, si bien que le moyen doit être rejeté.

3.10 La recourante reproche enfin au premier juge d’avoir écarté certains frais administratifs fondés sur l’art. 23 des conditions générales.

En page 28 du jugement, le premier juge n’a pas retenu 200 fr. de frais d’expertise du [...] faute d’établir à quoi correspond cette expertise, ni 50 fr. de frais de notification à un tiers faute de production de pièce, ni enfin 90 fr. relatifs à trois téléphones avec un assureur, faute de pièces les établissant.

La recourante affirme que le défaut de preuves invoqué est insoutenable dès lors qu’elle a donné les dates (30 décembre 2014, 8 janvier 2015 et 9 janvier 2015) de ces entretiens téléphoniques avec la [...] ayant pour objet l’interruption de la couverture d’assurance et se réfère à cet égard à la lettre que l’assurance a adressée aux parties le 3 janvier 2015 pour les informer de l’interruption de cette couverture (pièce 26).

On ne saurait suivre cet argument. Si l’assurance a effectivement été informée puisque la couverture a été interrompue, en revanche la nature et le nombre des communications (par courrier, messagerie électronique ou par téléphone), ainsi que leur auteur, ne sont effectivement pas établis si bien que l’état de fait du jugement ne comporte pas de constatation factuelle inexacte sur cette question.

Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir, en substance, que ses conclusions en frais de réparation du véhicule et en frais administratifs auraient dû lui être allouées en exécution des conditions générales applicables au contrat conclu et que le jugement, en se focalisant à tort sur les questions de l’existence des défauts préexistants à la charge du donneur de leasing ou de la survenance de dégâts en cours de contrat à la charge des preneurs, procède d’une fausse application du droit.

Cette argumentation n’est pas dépourvue de pertinence, mais pour allouer, sur la base du contrat, les montants des frais de réparation (nettoyage, silentblocs, carter d’huile, pneumatiques et pare-chocs) ou des frais administratifs ensuite de démarches spécifiques (téléphones notamment) effectuées sur la base du contrat, encore faudrait-il qu’ils soient non pas seulement allégués, mais aussi prouvés. Or s’il est établi par témoignage que les réparations relevées dans le protocole de restitution ont bien été effectuées au garage [...], la facture de cette entreprise n’a pas été produite et la pièce 35 intitulée Calculation [...] ne donne que des informations schématiques indicatives qui ne sauraient remplacer la preuve des coûts réels.

Le litige ne portant pas sur les matières visées par l'art. 247 al. 2 CPC, la maxime des débats était applicable. Il incombait donc à la recourante, quand bien même la procédure simplifiée connaissait des allégements formels, d'alléguer les faits sur lesquels elle fondait ses prétentions, oralement ou par écrit, et de produire les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la recourante était assistée d'un avocat à l’audience d’instruction du 2 mars 2018, si bien que le devoir d'interpellation accru du tribunal prévu par l'art. 247 al. 1 CPC (maxime des débats atténuée) n'avait qu'une portée restreinte vis-à-vis de cette partie. C'est à juste titre que le premier juge a implicitement considéré que l'avocat de la recourante avait les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (dans sa demande simplifiée ou oralement à l'audience) et que les lacunes dans ses allégations et offres de preuve consistaient donc dans des négligences procédurales.

En effet, le devoir d'interpellation accru du juge prévu à l'art. 247 al. 1 CPC concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques et n'a qu'une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat (TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, publié in RSPC 2017 p. 538 ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, publié in RSPC 2014 p. 144 et in SJ 2014 I p. 225). S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (TF 4D_57/2013 précité consid. 3.2). Il n'est dès lors en rien arbitraire de considérer qu'étant assistée d'un mandataire professionnel, la recourante n'avait pas à compter sur le devoir d'interpellation du tribunal ancré à l'art. 247 al. 1 CPC pour parfaire sa requête et surtout présenter les preuves indispensables pour établir le dommage qu’elle alléguait, ce devoir ne devant pas servir à réparer des négligences procédurales (TF4D_57/2013 précité consid. 3.2).

En définitive, le dommage contractuel invoqué n’est pas établi, si bien que l’on ne discerne aucune violation du droit.

5.1 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L’art. 247 al. 1 CPC ayant été respecté, il n’y a pas non plus lieu d’annuler le jugement et de renvoyer la cause en première instance pour complément de preuves.

5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sylvain Dreifuss (pour O.), ‑ Me Olivier Bloch (pour A.Y. et B.Y.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CG

  • art. 23 CG

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 243 CPC
  • Art. 247 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OETV

  • art. 59 OETV

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

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