TRIBUNAL CANTONAL
JX20.005703-201129
187
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 août 2020
Composition : M. PELLET, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec la S.S., requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par prononcé du 27 juillet 2020, adressé pour notification aux parties le 30 juillet 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 4'150 fr. 45 les frais judiciaires de la partie requérante S., comprenant 3'140 fr. 55 de frais de déménagement et 608 fr. 50 de frais de serrurier (I), a mis les frais à la charge solidaire des parties intimées X. et W.________ (II), a dit que les parties intimées rembourseraient, solidairement entre elles, à la partie requérante ses frais judiciaires par 4'150 fr. 45, sans allocation de dépens pour le surplus (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de mettre les frais judiciaires de la procédure d’exécution forcée à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), en l’occurrence les parties intimées, soit les locataires X.________ et W.________.
1.2 Par courrier recommandé du 9 août 2020, mis à la poste le lendemain, W.________ a interjeté recours contre ce prononcé.
2.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 consid. 3.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).
2.2 En l’espèce, dès lors que le litige était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 1 CPC).
Partant, le recours a été déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Cela étant, le recourant se borne à exposer la situation personnelle, particulièrement financière, des locataires expulsés et invoque la responsabilité de la partie intimée, qui leur aurait attribué un logement dont ils ne pouvaient assumer le loyer. Le recourant ne discute cependant nullement les motifs de la décision attaquée, singulièrement l’application de l’art. 106 al. 1 CPC aux intimés, considérés comme partie succombante. La motivation du recours ne permet notamment pas de déterminer si le recourant entend contester la fixation des frais ou leur répartition uniquement. De surcroît, il n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge et le résultat auquel il a abouti seraient erronés. Le recours s’avère ainsi dépourvu de motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, le recours ne comporte aucune conclusion chiffrée. Or, s’agissant d’un recours portant sur la fixation et la répartition de frais judiciaires, le recourant ne pouvait se limiter à invoquer sa situation financière précaire, mais devait prendre des conclusions chiffrées, le fait de se prévaloir d’une telle situation étant insuffisant et ne permettant pas de considérer que l’intéressé entendait conclure à ce que les frais de la procédure d’exécution forcée soient mis à la charge de la partie bailleresse.
Partant, faute de conclusions et motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur le recours.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ W.________ personnellement, ‑ S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :