TRIBUNAL CANTONAL
JE18.055862-201016
175
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 juillet 2020
Composition : M. Sauterel, juge présidant
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 183 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], et A., à [...], intimés, contre la décision rendue le 3 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec R.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 3 juillet 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a désigné en qualité d'expert le Prof. T.________, [...] (I), l’a chargé de répondre à des questions, qu’elle a énumérées (II), a dit que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par la partie requérante (III) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure (IV).
En droit, le premier juge était appelé à statuer sur le choix de l’expert ensuite du dépôt par R.________ d’une requête de preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il a considéré que la partie requérante (recte : intimée) ne soulevait aucun motif valable contre l’expert pressenti, soit le Prof. T.________, les éléments invoqués constituant un frein à la procédure de preuve à futur. Il y avait dès lors lieu de désigner le prénommé, au vu de ses qualifications professionnelles, en vue d’établir le rapport d’expertise.
Au pied de la décision, il était indiqué que la voie de l’appel était ouverte.
B. Par acte du 15 juillet 2020, G.________ et A.________ ont interjeté recours de la décision du 3 juillet 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le Dr Q.________ soit désigné en qualité d’expert. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Ils ont également conclu à la conversion du recours en appel. Ils ont produit un bordereau de pièces.
G.________ et A.________ ont requis que l’effet suspensif soit octroyé à leur recours.
Par déterminations du 23 juillet 2020, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 21 décembre 2018, R.________ a adressé au premier juge une requête de preuve à futur, laquelle tendait à ce qu’une expertise médicale soit mise en œuvre.
Dans des déterminations du 5 mars 2019, G.________ et A.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de preuve à futur.
Une audience a été tenue le 6 juin 2019 par la juge de paix, à l’occasion de laquelle R.________ a proposé que le Dr D.________ soit désigné en qualité d’expert. Un délai de dix jours a été imparti aux parties pour proposer le nom d’un expert.
Par courrier du 18 octobre 2019, G.________ et A.________ ont proposé que le Dr X.________ ou le Dr I.________ soit désigné en qualité d’expert. Ils ont fait valoir que le Dr D.________ ne disposait vraisemblablement pas de l’impartialité nécessaire.
Par décision du 3 décembre 2019, la juge de paix a notamment admis la requête d’expertise (I) et a désigné D.________ en qualité d’expert (II).
G.________ et A.________ ont interjeté un recours contre la décision du 3 décembre 2019, qu’ils ont retiré dans la mesure où le Dr D.________ a, par courrier du 14 janvier 2020, décliné le mandat qui lui avait été proposé.
Par avis du 20 janvier 2020, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 20 février 2020 pour lui communiquer, de manière concertée, le nom de deux nouveaux experts.
Par courrier du 20 février 2020 adressé à la juge de paix, R.________ a proposé que l’expertise soit confiée au [...], sous la responsabilité du Prof. T.________.
Par courrier du même jour, G.________ et A.________ ont informé la juge de paix qu’aucune concertation n’avait eu lieu avec R.. Ils ont proposé que le mandat d’expertise soit confié au Dr Q. ou au Dr M.________.
Par avis du 26 février 2020, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 11 mars 2020 pour se déterminer sur les propositions d’experts faites par chaque partie adverse. Elle a informé les parties que passé ce délai et sans motif pertinent, elle interpellerait les expert T., puis Q. et enfin M.________.
Dans un courrier du 11 mars 2020, R.________ a indiqué qu’elle s’opposait à la désignation du Dr Q., qui n’aurait pas de formation spécifique centrée sur le pied. Elle a fait valoir un conflit d’intérêts s’agissant du Dr M..
Dans un courrier du même jour, G.________ et A.________ se sont opposés à ce que l’expertise soit confiée au [...], sous la responsabilité du Prof. T., au motif que le [...] aurait pour vocation d’exercer dans le cadre de la médecine légale et des sciences forensiques, que le Prof. T. ne disposerait d’aucune formation en chirurgie orthopédique et qu’il ne serait dès lors pas en mesure de répondre aux questions posées dans le cadre de la présente cause.
Dans un courrier du 17 mars 2020, R.________ a relevé que ses parties adverses recouraient systématiquement aux mêmes arguments pour retarder la mise en œuvre de l’expertise et que le Prof. T.________ pouvait s’adjoindre les services d’un spécialiste de son choix, le [...] étant de plus régulièrement sollicité par les tribunaux.
En droit :
La décision entreprise est une ordonnance de preuves. Il s'agit d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 7 janvier 2019/4 consid. 3.2.2.1), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient toutefois d’examiner si la décision entreprise est susceptible de causer à G.________ et A.________ (ci-après : les recourants) un préjudice difficilement réparable (cf. infra consid. 2.3).
2.1 2.1.1 Pour justifier de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, les recourants se réfèrent au contenu de leur courrier du 11 mars 2020, à savoir que le [...] n’aurait pas vocation à réaliser le type d’expertise à mettre en œuvre dans le cadre de la présente procédure et que l’expert désigné ne disposerait d’aucune qualification particulière spécifique à la chirurgie orthopédique. Selon les recourants, il serait certain que les réponses apportées par le Prof. T.________ seront médicalement inexactes, voire erronées. Ils soutiennent qu’une fois que le rapport d’expertise sera versé au dossier, il leur sera extrêmement difficile de contester la valeur probante de celui-ci, sauf à requérir la mise en œuvre d’une contre-expertise judiciaire, ce qui entraînerait la prolongation de la procédure et l’augmentation des frais.
2.1.2 Sur le fond, les recourants se plaignent d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit, en particulier celui d’être entendu, ainsi que de l’art. 183 al. 1 CPC. Ils reprochent au premier juge de ne pas leur avoir transmis les déterminations de la partie adverse du 11 mars 2020, dont le contenu ne serait pas décrit dans la décision. Ils font également valoir que la décision entreprise se limiterait à examiner l’absence de contestation par les recourants quant à l’expert désigné et qu’elle indiquerait à tort la voie de l’appel.
2.2 2.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_69/2017 du 31 janvier 2017 consid. 3). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 juin 2020/133 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités ; TF 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.2 ; sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).
2.2.2 Aux termes de l’art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. La décision définitive sur le choix de l’expert incombe au tribunal (ATF 140 III 24 consid. 3.3.2, JdT 2016 II 308).
La compétence d'un expert concerne l'appréciation des preuves, à savoir l'appréciation du rapport rendu par l'expert en question (ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; TF 8C_639/2009 du 9 octobre 2009 consid. 4.3 ; TF 1P.553/1999 du 30 novembre 1999 consid. 2b). Ce n’est que dans le cadre de l'appréciation des preuves, soit du rapport déposé par l'expert désigné, que les compétences de ce dernier pourront être examinées (TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.5).
2.3 En l’espèce, les motifs invoqués par les recourants ne sont pas de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable ni à empêcher la mise en œuvre de l’expert mandaté par le premier juge. En effet, le [...] œuvre dans l’établissement d’expertises à la demande des tribunaux civils ou de tiers. Quant à la compétence de l’expert, celle-ci relève de l’appréciation des preuves. Ainsi, contrairement à ce qui est plaidé, les recourants conservent, le cas échéant, la possibilité de contester le contenu du rapport d’expertise, sous l’angle de la compétence de l’expert choisi notamment, dans le cadre d’une contestation contre la décision finale.
Faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.4 A titre superfétatoire, on ne voit pas qu’il y aurait eu violation du droit d’être entendus des recourants. En effet, le premier juge a, par avis du 26 février 2020 et en l’absence de concertation entre elles, imparti aux parties un délai au 11 mars 2020 pour se déterminer sur les propositions d’experts faites de part et d’autre. Il a expressément indiqué aux parties que passé le délai imparti et sans motif pertinent, il interpellerait les experts T., puis Q. et enfin M.. Les recourants – qui se sont opposés à la désignation de l’expert T. alors que R.________ (ci-après : l’intimée) s’était opposée à la désignation des experts Q.________ et M.________ – ont ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur la désignation de l’expert et ne sauraient se prévaloir de la violation de leur droit d’être entendus.
3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les recourants verseront, solidairement entre eux, à l’intimée, qui s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, la somme de 250 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants G.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, G.________ et A., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée R. la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
‑ Me Philippe Eigenheer (pour G.________ et A.), ‑ Me Didier Elsig (pour R.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :