Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 522
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.021447-200828

161

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 juillet 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Grob


Art. 53 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre le prononcé rendu le 25 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me C., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 25 mai 2020, adressé aux intéressés pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de F., allouée à Me C., à 3'108 fr. 25, débours et TVA compris, pour la période du 6 mai 2019 au 15 mai 2020 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II), et a rendu le prononcé sans frais (III).

En droit, le premier juge, après avoir examiné et évalué sur la base du dossier les opérations mentionnées sur le relevé produit par Me C.________, a considéré que le temps consacré au dossier par cet avocat pour la période considérée, à raison de 14 heures au total, apparaissait comme correct et justifié.

B. Par acte du 5 juin 2020, F.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant à ce que le temps de travail de Me C.________ soit réduit à 8 heures et 12 minutes au total, à ce que « le temps de la deuxième audience ne soit pas pris en compte » et à ce que « l’émolument de modération » soit mis à la charge du prénommé. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de sept pièces.

Dans sa réponse du 3 juillet 2020, l’avocat C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé. Il a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.

Le 22 juillet 2020, F.________ a spontanément déposé une écriture, au pied de laquelle elle a conclu en substance à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de son recours et à ce que le nombre d’heures de travail admissibles indiquées dans celles-ci soit réduit de 30 minutes. Elle a par ailleurs produit des pièces complémentaires.

Par courrier du 30 juillet 2020, l’avocat C.________ a en substance contesté l’intégralité de la correspondance du 22 juillet 2020 et a confirmé la teneur de sa réponse du 3 juillet 2020.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par ordonnance du 15 octobre 2018, la présidente a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à son époux [...], avec effet au 8 octobre 2018, et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office.

Par prononcé du 9 mai 2019, la présidente a relevé Me [...] de sa mission et a désigné en remplacement l’avocat C.________ en qualité de conseil d’office de F.________.

Le 15 mai 2020, Me C.________ a adressé à la présidente un relevé de ses opérations pour la période du 6 mai 2019 au 15 mai 2020, faisant état d’un temps consacré au dossier de 14 heures au total. Il a par ailleurs revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de déplacement forfaitaires de 240 francs.

Par prononcé du 18 mai 2020, l’avocate [...] a été désignée en qualité de conseil d’office de F., en remplacement de Me C. qui a été relevé de sa mission.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

La réponse, déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est également recevable.

En revanche, l'écriture spontanée de la recourante du 22 juillet 2020 paraît tardive dès lors qu'elle a été déposée au-delà d'un délai de dix jours après la réception par l'intéressée de l'avis du greffe de la Chambre de céans du 6 juillet 2020 lui remettant copie, pour information, de la réponse de l'intimé. La question de la recevabilité de cette écriture spontanée peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de l'issue du recours.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

En l'occurrence, les pièces produites par la recourante ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu'il s’agit de pièces nouvelles irrecevables.

Il en va de même des pièces produites par l'intimé, à l'exception de la pièce 1, à savoir le relevé de ses opérations adressé au premier juge le 15 mai 2020 qui figure déjà au dossier.

3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.

En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).

3.2 En l'espèce, sitôt après avoir évoqué une constatation manifestement inexacte des faits relatifs au temps que l'intimé avait dédié à son affaire, la recourante a relevé ce qui suit au début de son mémoire : « Etant donné que j'ai reçu aucun détail des heures de travail demandées par Me C.________, ici-bas je détaille les faits et nombre d'heures que je considère valides ».

Il ne résulte en effet pas du dossier que l'intimé aurait transmis à la recourante le relevé de ses opérations qu'il a envoyé le 15 mai 2020 à l'autorité précédente, ni que cette dernière aurait adressé à la recourante copie de ce document. 4. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées). Le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.

Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195).

Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 8 mars 2019/82 consid. 3.3 ; CREC 28 mai 2018/168 consid. 3.3 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).

En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).

4.2 En l'occurrence, avant que la décision ne soit rendue, la recourante n'a pas eu connaissance du relevé des opérations auquel le premier juge fait expressément référence, dont il reprend les chiffres, et que la recourante tente de critiquer dans son acte de recours.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté.

De plus, la recourante ne se limite pas à critiquer la quotité du travail de son avocat d'office, mais elle met aussi en question la qualité de ses prestations en lui reprochant de n'avoir pas répondu à certaines demandes du tribunal, de n'avoir pas réfuté des arguments ou affirmations de la partie adverse, de n'avoir pas préparé une audience en transmettant au juge une prise de position, d'être demeuré passif lors de la deuxième audience et de n'avoir pas combattu l'instauration d'une garde partagée.

En matière de fixation de l'indemnité de l'avocat d'office, l'examen du juge de l'assistance judiciaire ne se limite pas à en vérifier le montant, mais à statuer comme le juge civil de l'action en paiement des honoraires du mandataire. Il doit donc examiner le bon ou le mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office et ne peut renvoyer cette question au juge patrimonial ordinairement compétent (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.13 ad art. 122 CPC et la référence citée).

Lorsque, comme en l'espèce, le client n'a pas été interpellé en première instance, seule une annulation de la décision est de nature à permettre que les manquements susceptibles de réduire la rémunération de l'avocat d'office soient examinés, à moins que les griefs du recourant ne puissent être d'emblée rejetés (Colombini, op. cit. et la référence citée), ce qui n'est pas le cas ici.

5.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée au premier juge pour que le droit d'être entendu de la recourante, imposant que la liste d'opérations lui soit soumise et qu'elle puisse se déterminer à son sujet, ainsi que sur l'exécution du mandat, soit respecté.

5.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé devra dès lors verser à la recourante la somme de 100 fr. à titre de restitution de son avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé C.________.

IV. L’intimé C.________ doit verser à la recourante F.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution de son avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ F., ‑ Me C..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

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