Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 501
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

SU20.002646-200960

166

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 juillet 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1, 322 al. 1 CPC ; 566 CC ; 140 al. 3 CDPJ

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A., à [...], et L., au [...], contre la décision rendue le 23 juin 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feue X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

X.________ est décédée le 4 janvier 2020.

Par courriers du 1er mai 2020, la Juge de paix du district de Morges a informé A.________ et L., héritières de feue X., que la succession de cette dernière devait être considérée comme notoirement insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC, de sorte qu’elle était censée être répudiée par l’ensemble des héritiers légaux. La magistrate leur a imparti un délai de 10 jours pour faire valoir une éventuelle objection ou acceptation de leurs parts, faute de quoi le dossier serait transmis au Président du tribunal pour le prononcé de la liquidation de la succession par voie de faillite.

Par décision du 23 juin 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge) a constaté l’insolvabilité de la succession de X.________ et a transmis le dossier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure.

Par courrier du 2 juillet 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision en expliquant qu’au vu des circonstances, elle n’avait pas été en mesure de « faire face à [ses] obligations administratives (répudiation de la succession) dans le temps imparti ».

Par courrier du 2 juillet 2020, L.________ a interjeté un recours contre cette décision en faisant valoir qu’en raison de problèmes de santé, elle n’avait pas pu faire les démarches administratives pour répudier la succession dans le délai imparti.

5.1 5.1.1 Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du juge de paix (notamment art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 1.1 ; CREC 31 mai 2016/180 consid. 1), le délai de recours étant de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC).

5.1.2 L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 consid. 1b ; CREC 20 décembre 2018/380 consid. 1.1). Cette condition s'examine, en recours comme en première instance, à la rigueur des dispositions applicables en la matière, soit faute de disposition contraire, de l'art. 59 CPC, applicable ici à titre de droit cantonal supplétif (art. 104 et 108 CDPJ).

Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 66 ; cf. ég. Zingg, in Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 35 ss ad art. 59 CPC ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1).

L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A 282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1), respectivement de l'appel ou du recours (CACI 3 avril 2017/139 consid. 3.1).

5.1.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CR CPC, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

5.2 En application de l’art. 566 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Pour être notoire, l’insolvabilité doit être connue de tiers appartenant au même cercle que le de cujus ; de simples rumeurs ne suffisant pas. Elle résultera par exemple du fait que le de cujus endetté dépendait de l’assistance publique ou faisait l’objet de nombreuses poursuites. Il faut en plus que cette situation ait été connue des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 981b p. 517).

L’art. 140 al. 3 CDPJ prévoit que si la succession est répudiée par tous ceux qui ont vocation pour succéder, ou si l’insolvabilité du défunt est notoire, le juge en avise d’office de président du tribunal, qui ordonne la liquidation par l’office des faillites.

5.3 Il convient de joindre les recours qui portent sur la même décision (art. 125 let. c CPC).

En l’espèce, les recourantes concluent en substance à la restitution du délai de répudiation. Or, la décision entreprise traite de l’insolvabilité de la succession de feue X.________ et de la transmission du dossier au Président du Tribunal d’arrondissement pour les suites de la procédure, soit la liquidation par l’office des faillites. En faisant application des art. 566 al. 2 CC et 140 al. 3 CDPJ, le premier juge a assimilé ex lege l’insolvabilité notoire de la succession à une répudiation de tous les héritiers, de sorte que la liquidation de la succession ne nécessitait pas en l’espèce de répudiation à proprement parler de la part des recourantes. En effet, l’art. 566 al. 2 CC fait figure d’exception à l’obligation de répudier, respectivement à l’acceptation tacite de la succession. En définitive, il y a lieu de constater que les recourantes ne disposent pas d’un intérêt à recourir contre la décision du premier juge, de sorte que leurs recours doivent être déclarés irrecevables. Pour le surplus, leurs actes étant dénués de motivation et de conclusions, ils sont en tous les cas irrecevables.

Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Les recours sont joints.

II. Les recours sont irrecevables .

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A., personnellement, ‑ Mme L., personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

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