Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 5
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO18.028178-191800

346

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 décembre 2019


Composition : M. Sauterel, président

M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 29 al. 2 Cst. ; 119 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], intimée, contre la décision rendue le 26 novembre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 26 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a accordé à X., dans la cause en inscription définitive d’une hypothèque légale qui l’oppose à R., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 mai 2019 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération d’avances et de sûretés, de l’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Milena Lippens (II), a astreint X.________ à s’acquitter d’une franchise mensuelle de 200 fr. (III) et a statué sans frais (IV).

En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête d’assistance judiciaire de X.. Il a considéré qu’il était établi, sous l’angle de la vraisemblance, que X. n’avait pas les moyens de soutenir le procès en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs qui l’oppose à R.________ et que la cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès. Il s’ensuivait que le bénéfice de l’assistance judiciaire, y compris l’exonération de sûretés – une requête ayant été déposée dans ce sens par son adverse partie –, devait être accordé à X.________.

B. Par acte du 5 décembre 2019, R.________ a interjeté un recours contre la décision du 26 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement et en substance à sa réforme en ce sens que la requête d’assistance judiciaire de X.________ soit rejetée et que X.________ soit condamné à lui fournir des sûretés adéquates en garantie des dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit une convention des 9 et 11 juillet 2019 (cf. pièce 1), une décision rendue par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (cf. pièce 2) et un avis du premier juge du 2 décembre 2019 (cf. pièce 3).

R.________ a également requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, requête qui a été rejetée par décision du 6 décembre 2019 du Juge délégué de la Chambre de céans.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

R.________ et X.________ sont opposés dans le cadre d’une procédure en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.

Le 3 mai 2019, R.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, dirigée contre X.________.

Le 13 mai 2019, X.________ a adressé une requête d’assistance judiciaire au premier juge.

Par déterminations du 7 juin 2019, R.________ a conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire de X.________.

Par avis du 26 septembre 2019, le premier juge a imparti à X.________ un ultime délai échéant au 8 octobre 2019 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en produisant les derniers bilans, les comptes de pertes et profits et un relevé de tous ses comptes bancaires pour les six derniers mois.

Le 7 octobre 2019 X.________ a adressé au premier juge un courrier auquel étaient annexées les pièces requises.

Aucune copie du courrier du 7 octobre 2019 et de ses annexes n’a été transmise à R.________.

En droit :

L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La partie adverse peut recourir contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, lorsqu’elle a présenté une requête en garantie de sûretés. Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, la partie attraite se trouve en effet privée de cette protection en cas de décision accordant l'assistance judiciaire à l'adverse partie. Cette décision lui cause par là un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.2, confirmant sur ce point CREC 8 janvier 2015/12 ; CREC 10 août 2016/315). Encore faut-il qu’elle ait un intérêt pratique au recours, ce qui n’est pas le cas s’il est manifeste que les conditions à l’octroi de sûretés selon l’art. 99 CPC ne sont pas réalisées (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.4.6.1 ad art. 319 CPC).

La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), si bien le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision d’octroi d’assistance judiciaire. Il a été interjeté en temps utile par une partie ayant déposé une requête en fourniture de sûretés en première instance et qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 Les pièces produites par R.________ (ci-après : la recourante) sont irrecevables, celles-ci ne figurant pas au dossier de première instance ou étant postérieures à la décision entreprise (cf. art. 326 al. 1 CPC).

3.1 La recourante se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle n’aurait pas été invitée à se déterminer sur les pièces produites par X.________ (ci-après : l’intimé) le 7 octobre 2019.

3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).

3.2.2 La partie adverse dans le procès principal a qualité de partie dans la procédure incidente relative à l’assistance judiciaire lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC. L'art. 119 al. 3 CPC prévoit que dans ce cas, la partie adverse doit « toujours » être entendue (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). Elle doit dès lors avoir accès aux pièces du dossier d'assistance judiciaire (CREC 31 janvier 2019/46 ; Colombini, op. cit., n. 4.3.3 ad art. 119 CPC).

3.3 En l’espèce, la recourante a déposé une requête en fourniture de sûretés, dirigée contre l’intimé, si bien qu’elle dispose de la qualité de partie dans la procédure incidente d’assistance judiciaire. Conformément à l’art. 119 al. 3 CPC, elle devait être entendue avant que le premier juge se prononce sur la requête d’assistance judiciaire. L’autorité de première instance a statué sur la base des pièces produites par l’intimé le 7 octobre 2019, sans les communiquer à la recourante ni lui donner l’occasion de se déterminer sur celles-ci. Ce faisant, elle a violé le droit d’être entendue de la recourante. On relèvera qu’à supposer que le conseil de la recourante se soit vu adresser une copie du courrier du 7 octobre 2019, rien ne permet d’affirmer qu’il ait eu connaissance des pièces annexées.

La violation du droit d’être entendue de la recourante doit conduire à l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il faille examiner les autres moyens soulevés à l’appui du recours.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyé au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC).

Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5).

4.2 Il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer et des dépens ne pouvant en l’espèce pas être mis à la charge de l’Etat (cf. Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 107 CPC et les réf. citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Bise (pour R.), ‑ Me Milena Lippens (pour X.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 99 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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