TRIBUNAL CANTONAL
JL20.006717-200752
145
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 juin 2020
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 59 al. 2 let.a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Sembrancher, intimé, contre la décision rendue le 15 mai 2020 par la Juge de paix ad hoc du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 15 mai 2020, la Juge de paix ad hoc du district de Lausanne a dit que la cause en expulsion n’avait plus d’objet et a en conséquence ordonné que celle-ci soit rayée du rôle, a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les a compensés avec l’avance de frais effectuée par V., a mis lesdits frais à la charge de P. et a dit que celui-ci devait rembourser à V.________ son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verser la somme de 600 fr. à titre de dépens.
En droit, le premier juge a considéré que dans la mesure où l’intimé P.________ avait restitué le logement qu’il occupait, la cause tendant à son expulsion dudit logement n’avait plus d’objet et devait être rayée du rôle. Il a en outre estimé que P.________ avait acquiescé à la requête d’expulsion en quittant son logement, de sorte que les frais judiciaires devaient être mis à sa charge et qu’il devait être astreint à verser des dépens au requérant V.________, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
B. Par acte du 22 août 2020, P.________ a formé recours contre la décision susmentionnée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires de première instance ne soient pas mis à sa charge et qu’il ne soit pas astreint à verser des dépens à la partie adverse.
En date du 12 juin 2020, V.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice quant au sort du recours
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les parties ont été liées par un contrat de bail conclu le 22 juin 2001, par lequel P.________ a loué à V.________ un appartement de 2,5 pièces, sis à [...], à Lausanne, dont le loyer mensuel s’élevait en dernier lieu à 1'055 fr., charges comprises.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, V.________, agissant par l’intermédiaire de la gérance [...], a résilié ce contrat avec effet au 31 janvier 2020, en raison de la demeure du locataire dans le paiement du loyer (art. 257 d CO).
Le 3 février 2020 au plus tard, P.________ a quitté l’appartement faisant l’objet du bail précité, comme en atteste le formulaire d’état des lieux de sortie qu’il a signé à cette date.
Le 12 février 2020, V.________ a saisi la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) d’une requête en cas clair tendant à l’expulsion de P.________ dudit appartement.
Par courrier du 19 mars 2020, le conseil de V.________ a informé la juge de paix que l’adresse de P.________ se trouvait désormais à [...], à Sembrancher.
Les parties ayant été citées à comparaître à une audience d’expulsion, P.________ a, par courrier du 3 avril 2020, indiqué à la juge de paix qu’il s’interrogeait sur le bien-fondé de cette audience, dès lors qu’il avait déjà quitté l’appartement en cause. A l’appui de ce courrier, P.________ a produit une copie du formulaire d’état des lieux de sortie signé le 3 février 2020.
Par correspondance du 11 mai 2020, le conseil de V.________ a confirmé à la juge de paix que P.________ avait restitué le logement qui faisait l’objet de la requête d’expulsion, de sorte que l’audience d’expulsion – qui avait été agendée au 13 mai 2020 – n’avait plus de raison d’être.
Par courrier du 12 mai 2020, la juge de paix a informé les parties que l’audience d’expulsion était annulée sans réappointement.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).
Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est – au vu du montant du loyer mensuel de 1’055 fr. capitalisé sur une durée de six mois – inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Selon l’art. 59 al. 2 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, lesquelles supposent notamment que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection (let. a). La personne qui fait valoir une prétention en justice doit ainsi démontrer qu’elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC).
L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès, y compris en deuxième instance (RSPC 2006 I 138 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Elle entraîne l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite (ATF 122 III 279 consid. 3a, JdT 1998 I 605 ; ATF 109 II 165 II 165 consid. 2, JdT 1983 I 358 ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC).
3.2 En l’espèce, le bail du recourant avait été résilié avec effet au 31 janvier 2020, pour défaut de paiement du loyer. Conformément à la résiliation de bail, le recourant a libéré les locaux au plus tard le 3 février 2020, ce qui est prouvé par l’état des lieux de sortie établi par la gérance à cette date.
Au moment où elle a été formée le 13 février 2020, la requête d’expulsion en cas clair de l’intimé n’avait dès lors déjà plus d’objet. Or, l’absence d’objet préalable à l’introduction de la requête rend celle-ci irrecevable. Partant, le premier juge – qui avait connaissance du changement d’adresse du recourant dès le 19 mars 2020 et qui a été informé le 3 avril 2020 au plus tard que celui-ci avait libéré les locaux litigieux depuis le 3 février au moins – aurait dû déclarer la requête en cas clair irrecevable.
Le premier juge ne pouvait en outre pas valablement mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, ni astreindre celui-ci à verser des dépens à la partie adverse. En cas de jugement d’irrecevabilité de la demande, la partie demanderesse – soit dans le cas présent l’intimé – est en effet succombante au sens de l’art. 106 CPC, de sorte qu’elle doit en principe supporter les frais (TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il s’ensuit que les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge de l’intimé ; aucun dépens de première instance ne doit en outre être alloué, le recourant ayant procédé par lui-même.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête d’expulsion est irrecevable, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l’intimé et qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 1 et 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que :
I. La requête d’expulsion est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant V.________ et compensés avec son avance de frais.
III. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé V.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. P., ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour V.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix ad hoc du district de Lausanne
Le greffier :