TRIBUNAL CANTONAL
AJ20.010973-200685
134
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 juin 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., née [...], à [...], requérante, contre la décision rendue le 30 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 avril 2020, adressée à l’intéressée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a refusé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à P.________ (I).
En droit, le premier juge a considéré que T.________ ne remplissait pas la condition de l’indigence au motif qu’aux termes d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2020, elle percevait une pension mensuelle de 6'600 fr. avec effet rétroactif au 1er juillet 2019 et qu’elle était ainsi en mesure de verser les provisions nécessaires compte tenu de ses charges qui n’excédaient pas 5'000 francs.
B. Par acte du 15 mai 2020, T.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 28 février 2020. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a produit des pièces concernant sa situation financière.
Le 28 mai 2020, T.________ a transmis à la Chambre de céans le formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de deuxième instance, accompagné d’autres pièces sur sa situation financière.
Par avis du 3 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé T.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2020, le président a autorisé les époux P.________ et T., née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à P., à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges courantes et l’assurance-vie conclue à titre d’amortissement indirect, en précisant qu’il pourrait faire valoir contre T.________ la moitié des montants versés à ce titre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (II), a attribué la jouissance du véhicule [...] à P.________ et du véhicule [...] à T.________ et a dit que chaque époux assumerait les charges du véhicule dont il avait la jouissance (III), a astreint P.________ à contribuer à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 6'600 fr. à compter du 1er juillet 2019, sous déduction des montants qu’il avait d’ores et déjà versés à ce titre depuis cette date (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le président a retenu que T.________ réalisait un salaire mensuel net de 495 fr. 55 et que les charges mensuelles constituant son train de vie s’élevaient à un total de 7'119 fr. 30, de sorte que son budget mensuel présentait un déficit de 6'623 fr. 75. Dans le détail, les charges de l’intéressée ont été définies comme il suit :
Nourriture/produits d’entretien/soins corporels 800 fr. 00
Vêtements 400 fr. 00
Loyer 2'160 fr. 00
Prime d’assurance-maladie 540 fr. 00
Prime d’assurances complémentaires 240 fr. 70
Frais médicaux non remboursés 83 fr. 35
Prime d’assurance RC ménage 34 fr. 85
Frais d’électricité 23 fr. 00
Abonnement TV et Internet Swisscom SA 85 fr. 00
Abonnement natel Swisscom SA 60 fr. 00
Assurance pour véhicule 128 fr. 15
Taxe véhicule à moteur 57 fr. 10
Frais d’entretien véhicule 124 fr. 10
Frais d’essence 150 fr. 00
Frais animaux de compagnie 150 fr. 00
Prime protection juridique TCS 21 fr. 05
Prime dépannage TCS 12 fr. 00
Coiffeur 150 fr. 00
Vacances 500 fr. 00
Loisirs 400 fr. 00
Impôts 1'000 fr. 00
Total 7'119 fr. 30
Le président a par ailleurs rejeté la conclusion de T.________ tendant au versement par son époux d’une provisio ad litem de 6'000 fr. au motif que l’intéressée était titulaire d’un compte épargne auprès de la Banque [...] présentant un solde positif de 10'607 fr. au 26 septembre 2019.
Le 11 mars 2020, T.________ a requis du président le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 février 2020 dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à P.________, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office. A l’appui de cette requête, elle a produit un lot de pièces sur sa situation financière.
Par courrier du 25 mars 2020, le greffe du tribunal a indiqué à T.________ qu’il avait constaté la présence d’une pension alimentaire importante, si bien qu’une provisio ad litem entrait en ligne de compte prioritairement à l’assistance judiciaire, et lui a imparti un délai au 18 mai 2020 pour lui faire parvenir tout élément concernant les revenus de son époux, ainsi que la décision statuant sur la pension alimentaire.
Le 27 mars 2020, T.________ a transmis au greffe l’ordonnance du 5 février 2020, en relevant que sa conclusion en octroi d’une provisio ad litem avait été rejetée et qu’elle n’avait pas les moyens d’assumer les frais de la procédure.
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 328 CPC).
En l’occurrence, les pièces produites par la recourante à l’appui de son mémoire sont en principe irrecevables conformément à la disposition précitée. Cela étant, une demande d’assistance judiciaire a été formulée auprès de la Chambre de céans dans le cadre du recours, avec à son appui un certain nombre de renseignements et de pièces, ce qui permet de tenir compte des éléments attestant de la situation financière de la recourante telle que présentée dans la procédure de recours.
3.1 La recourante fait valoir en substance que sa situation financière serait mauvaise, qu’elle n’arriverait plus à payer ses factures, que le solde de son compte serait de 78 fr. et que son compte épargne lui avait notamment permis de payer une partie de ses frais d’avocat et d’aménager son appartement avec des objets simples à la suite de son départ précipité du domicile conjugal. Elle ajoute qu’elle serait suivie médicalement depuis de longs mois à la suite de la violence subie à son dernier lieu de vie et de la séparation brutale d’avec son époux.
3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3).
L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4).
3.3 En l’espèce, la conclusion de la recourante tendant au versement par son époux d’une provisio ad litem de 6'000 fr. a été rejetée par le président dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2020, au motif que l’intéressée était titulaire d’un compte épargne auprès de la Banque [...] présentant un solde positif de 10'607 fr. au 26 septembre 2019. Aux termes de la décision entreprise, le premier juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire en tenant compte du fait que la recourante bénéficiait d’une pension mensuelle de 6'600 fr. depuis le 1er juillet 2019 et que ses charges étaient de l’ordre de 5'000 fr., sans autre explication.
La recourante soutient que ses charges mensuelles seraient plus élevées que 5'000 fr. et que l’argent de son compte épargne aurait déjà servi à d’autres dépenses.
Au vu des pièces à disposition, force est de constater que la situation financière de la recourante a évolué depuis le mois de septembre 2019. En effet, selon sa déclaration d’impôts 2019, sa fortune provenant de ses comptes bancaires au 31 décembre 2019 ne s’élevait plus qu’à 7'398 francs. Selon l’« aperçu de [s]a fortune » auprès de la Banque [...] au 21 février 2020 produit devant l’autorité précédente à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le solde de ses comptes ne s’élevait plus qu’à 362 fr. 32. En outre, si la pension de 6'600 fr. dont la recourante bénéficie couvre les charges constituant son train de vie, ses frais d’avocat liés à la procédure matrimoniale en cours n’ont pas été comptabilisés dans celles-ci. Or la note d’honoraires et débours de son avocat du 4 mai 2020, relative à la période du 12 juin 2018 au 4 mai 2020, révèle un solde à payer de 2'894 fr. 95 après la prise en compte de versements intermédiaires de 5'385 fr., de 4'000 fr., de trois fois 3'769 fr. 50 et de 6'462 francs.
Compte tenu de ces éléments, les motifs invoqués dans l’ordonnance du 5 février 2020 pour refuser à la recourante une provisio ad litem tombent à faux.
Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1), de sorte que l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1).
Compte tenu de ce principe de subsidiarité, il appartiendra à l’autorité précédente, dans un premier temps, d’instruire et de trancher la question du droit de la recourante à une provisio ad litem, puis, le cas échéant, celle du droit de l’intéressée à l’assistance judiciaire, au vu de sa situation financière au 11 mars 2020, date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire.
4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2 La présente décision sera rendue sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par la recourante.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :